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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 1 resp profess du drt, 7 mai 2025, n° 20/11902 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/11902 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 20/11902 – N° Portalis 352J-W-B7E-CTI46
N° MINUTE :
Assignation du :
27 Novembre 2020
JUGEMENT
rendu le 07 Mai 2025
DEMANDEUR
Monsieur [B] [R] [S]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Arnaud DOBBLAIRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D997
DÉFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L’ÉTAT
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Maître Pierre D’AZEMAR DE FABREGUES de la SELARL URBINO ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0137
MINISTÈRE PUBLIC
Monsieur [C] [G],
Premier Vice-Procureur
Décision du 07 Mai 2025
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 20/11902 – N° Portalis 352J-W-B7E-CTI46
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Benoit CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint
Président de formation,
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Assesseurs,
assistés de Monsieur Gilles ARCAS, Greffier lors des débats et de Madame Marion CHARRIER, Greffier lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience du 26 Mars 2025
tenue en audience publique
Madame Valérie MESSAS a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
Le 1er février 2020, M. [B] [S] a acquis, pour la somme de 21.500 euros, un véhicule automobile de marque Audi, modèle A1, immatriculé [Immatriculation 6], qu’il a assuré auprès de la société CIC Assurances.
Le 14 février 2020, M. [S] a déposé plainte pour vol auprès du commissariat de [Localité 9] : après avoir mis sa voiture en vente sur Leboncoin et pris rendez-vous avec un potentiel acquéreur, ce dernier s’est enfui avec le véhicule qu’il était en train d’essayer.
Le 20 février 2020, l’assureur a refusé l’indemnisation aux motifs que : « lors du sinistre, une personne s’est emparé de votre véhicule en abusant de votre confiance. Dans ces conditions, votre garantie » Vol « ne peut s’appliquer ».
Par courrier du 11 mai 2020, CIC Assurances a informé M. [S] que son véhicule avait été retrouvé et l’a invité à se rapprocher des autorités de la direction territoriale de la sécurité de proximité (« DTSP75 ») du [Localité 2].
Infructueux dans ses démarches, M. [S] a contacté, à nouveau, la compagnie d’assurances qui lui a répondu, par courrier du 1er juillet 2020, qu’ARGOS, organisme professionnel de l’assurance qui recherche, identifie et récupère les véhicules déclarés volés, indiquait que l’avancée de l’identification n’avait pas évolué et que l’enquête apparaissait toujours en cours.
Le 24 juillet 2020, M. [S] a déposé un complément de plainte aux termes de laquelle il prenait acte que son véhicule n’était pas signalé volé et qu’il semblait circuler après avoir été vendu, ce qui était confirmé à la lecture du certificat de cession administrative détaillé édité par la préfecture de police de [Localité 8] le 4 septembre 2020.
Le 7 septembre 2020, M. [S] a déposé plainte auprès du commissariat de police de [Localité 7] pour vol et recel de vol, et le 6 novembre suivant, un signalement auprès de l’Inspection générale de la police nationale.
Par courrier recommandé du 24 novembre 2020, il a également saisi le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lens d’une demande de restitution de son véhicule, ce qui lui a été refusée, par retour du 15 décembre 2020, aux motifs que l’acquéreur paraissait de bonne foi et qu’aucun élément ne permettait d’établir, en l’état, un recel de vol à son encontre. Le magistrat invitait M. [S] à saisir une juridiction civile de ce litige.
Le 15 janvier 2021, le véhicule a été restitué à M. [S].
Le 13 septembre 2023, le juge d’instruction Courgeon du tribunal judiciaire de Paris a rendu une ordonnance de non-lieu partiel, de requalification et de renvoi devant le tribunal correctionnel de quatorze prévenus, dont M. [P] [H], fonctionnaire de police, pour des faits de :
— prise de nom d’un tiers pouvant déterminer des poursuites pénales contre lui ;
— atteinte frauduleuse à un système de traitement automatisé de données mis en œuvre par l’Etat commise en bande organisée ;
— recel en bande organisée de biens provenant d’un vol ou d’un autre délit ;
— blanchiment aggravé par aide en bande organisée à la justification mensongère de l’origine des biens ou revenus de l’auteur d’un délit ;
— blanchiment aggravé par concours en bande organisée à une opération de placement, dissimulation ou conversion du produit d’un délit ;
— corruption passive par sollicitation ou acceptation d’avantages par une personne dépositaire de l’autorité publique ;
— participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni de dix ans d’emprisonnement.
L’ordonnance précisait notamment s’agissant de M. [H] que:
« Ainsi, à l’issue de l’information judiciaire, il existe des charges à l’encontre de [P] [H] d’avoir retiré l’inscription au FOVES (fichier des objets volés et signalés) des 136 véhicules recensés, ce à l’aide de matricules, identifiants et de mots de passe usurpés à 19 fonctionnaires de police obtenus grâce à l’utilisation d’un enregistreur de frappe (…)
[P] [H] est aussi apparu actif dans le stockage discret de certains véhicules, dans leur habillage dans l’attente de leur blanchiment administratif au SIV et dans leur acheminement à l’étranger et dans leur revente. De plus, les investigations tendent à lui attribuer un rôle central dans cette organisation de par son action sur le FOVES (…)
Les investigations ont également mis en évidence que [P] [H], fonctionnaire de police ayant abusé des pouvoirs conférés par sa fonction, avait été destinataire de nombreux virements émanant de plusieurs protagonistes du réseau, ainsi que de prête-noms et de sociétés servant de plateformes de blanchiment. "
Aux termes de l’information judiciaire, le véhicule de M. [S] fait partie des véhicules volés soustraits frauduleusement du FOVES et M. [S] s’est constitué partie civile dans cette affaire.
***
C’est dans ce contexte que, par acte du 27 novembre 2020, M. [S] a fait assigner l’agent judiciaire de l’Etat devant le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire.
Par ordonnance du 13 septembre 2021, le juge de la mise en état a prononcé le sursis à statuer dans l’attente de la clôture de l’instruction précitée.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 mai 2024.
***
Aux termes de ses conclusions notifiées le 12 février 2024, M. [S] demande au tribunal de condamner l’agent judiciaire de l’Etat à lui payer sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— 11.698,32 euros en réparation de son préjudice matériel (4.005,60 euros au titre de la décote du véhicule, 7.442,72 euros au titre de sa remise en état, 250 euros au titre des frais d’expertises),
— 1.922,40 euros en réparation de son préjudice de jouissance sur la période du 6 mai au 17 juillet 2020 (26,70 euros par jour),
ces sommes produisant intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2020 et capitalisation ;
— 3.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre sa condamnation aux entiers dépens avec droit de recouvrement au profit de Me Dobblaire.
Il soutient que son véhicule a été cédé illégalement à la suite d’une manipulation frauduleuse du FOVES, que l’obligation du service public de la justice résidait d’une part dans la bonne conservation du véhicule placé sous sa garde et son contrôle, et d’autre part, dans sa restitution qui constitue une obligation de résultat. Il considère que les atteintes frauduleuses au FOVES n’ont pu se faire qu’avec la participation d’un fonctionnaire de police et que ces manœuvres ne sont pas détachables de ses fonctions. Il soutient que, de surcroît, il n’a même pas été avisé de la simple découverte de son véhicule par les services de l’Etat. Enfin, il expose que l’absence d’un contrôle pertinent et efficace de l’Etat sur ses agents et le fonctionnement du FOVES a participé à son dommage, la faute de M. [H] n’étant pas exclusive.
S’agissant de son préjudice, il explique qu’il n’a sollicité, à ce stade, aucune demande financière devant le tribunal correctionnel, qu’au demeurant le prévenu n’est pas solvable, que le principe de réparation intégrale exige qu’il soit indemnisé de ses préjudices matériels et de jouissance du jour de la découverte du véhicule au jour du rachat d’un nouveau véhicule.
Dans ses conclusions notifiées le 22 mars 2024, l’agent judiciaire de l’Etat demande au tribunal de débouter M. [S] de l’ensemble de ses demandes, et de le condamner à une indemnité de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Il expose qu’il convient ici de retenir la responsabilité personnelle de l’agent public à raison d’une faute détachable de ses services, exclusive de la responsabilité de l’Etat, que le véhicule de M. [S] a été retrouvé par les forces de police et inscrit sur le FOVES, qu’en manipulant frauduleusement ce fichier, M. [H] a agi en dehors de toute procédure pénale, qu’il a commis ces méfaits de nuit en usant d’identifiants subtilisés, que ces faits sont manifestement détachables de ses fonctions de fonctionnaire de police.
A titre subsidiaire, il conteste la réalité et le quantum des préjudices sollicités.
Par avis du 3 mai 2024, le ministère public estime que la responsabilité de l’Etat est exclue en cas de responsabilité personnelle de l’agent public en raison d’une faute détachable de ses fonctions, que l’information établit que le fonctionnaire n’était pas affecté à l’enquête concernant le vol du véhicule de M. [S], que les actes frauduleux accomplis n’ont été commis ni sur les directives ou les instructions d’un magistrat ni dans un cadre défini par le code de procédure pénale, que M. [H] a abusé de ses fonctions pour agir dans un intérêt exclusivement personnel et que, partant, la responsabilité de l’Etat pour dysfonctionnement du service public ne saurait être engagée.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.
***
L’affaire a été évoquée à l’audience du 26 mars 2025 et mise en délibéré au 7 mai 2025.
SUR CE,
1. Sur la demande principale
Aux termes de l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire, l’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
La faute lourde est définie comme toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l’inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi.
En l’espèce, M. [S] reproche à l’Etat une faute lourde caractérisée, en substance, par la manipulation frauduleuse du FOVES par un fonctionnaire de police, M. [H], cette manœuvre n’étant, selon lui, pas détachable de ses fonctions de fonctionnaire de police. L’Etat aurait ainsi manqué à son obligation de résultat tenant à la bonne conservation du véhicule et à son obligation plus générale de contrôle sur ses agents et sur le fonctionnement du FOVES.
Le fait de ne pas avoir immédiatement avisé M. [S] de la découverte de son véhicule avant son extraction du FOVES ne constitue pas en soi, seul, une faute lourde du service public de la justice.
Il ressort par ailleurs des éléments produits aux débats que :
— M. [H] n’était pas en charge de l’enquête pour vol du véhicule de M. [S] ;
— il a commis ses méfaits sur sa seule initiative, sans agir aucunement sur instruction d’un supérieur hiérarchique ou dans le cadre d’une enquête ;
— il a, pour procéder à la radiation des véhicules sur le FOVES, subtilisé, grâce à un subterfuge, des matricules, identifiants et mots de passe de 19 fonctionnaires de police ;
— il a été actif dans la dissimulation des véhicules volés et dans leur acheminement et revente à l’étranger et a perçu, à ce titre, de nombreux virements émanant de plusieurs protagonistes du réseau et de sociétés servant de plateformes de blanchiment ;
— son rôle central dans cette organisation est caractérisé ;
— il s’est inscrit enfin dans une entente en vue de commettre plusieurs délits punis de 10 ans d’emprisonnement.
Les investigations ainsi menées ont conduit le juge d’instruction à décider de son renvoi devant le tribunal correctionnel des chefs de 7 infractions pour des faits graves.
Il résulte de ces constatations sur l’action publique que, par leur gravité, leur caractère astucieux et élaboré et les objectifs personnels poursuivis par M. [H], les agissements incriminés doivent être analysés comme relevant d’un manquement volontaire et inexcusable à des obligations d’ordre professionnel et déontologique, de telle sorte que ce comportement constitue une faute personnelle de l’agent qui traduit la défaillance d’un individu mais non le dysfonctionnement d’un service (Crim., 29 novembre 2016, pourvoi n° 15-80.229 ; Crim., 11 septembre 2018, pourvoi n° 17-82.272).
Au contraire, l’action du service public de la justice, et notamment de l’office central de lutte contre le crime organisée, a permis de détecter les manœuvres frauduleuses, d’identifier leurs auteurs, de les appréhender et de mettre fin à cette organisation délictueuse. Moins d’un an après le vol, M. [S] a d’ailleurs récupéré son véhicule.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient d’écarter la responsabilité de l’Etat appelée ici sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire.
M. [S] sera dès lors débouté de toutes ses demandes indemnitaires.
2. Sur les mesures de fin de jugement
M. [S], partie perdante, est condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il sera également condamné au paiement d’une indemnité de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du même code, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉBOUTE M. [B] [R] [S] de toutes ses demandes ;
CONDAMNE M. [B] [R] [S] aux dépens ;
CONDAMNE M. [B] [R] [S] à payer à l’agent judiciaire de l’Etat la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Fait et jugé à [Localité 8] le 07 Mai 2025
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Benoit CHAMOUARD
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