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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 3, 14 janv. 2026, n° 24/02758 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02758 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires en LRAR délivrées aux parties le :
2 Expéditions délivrées aux avocats en LS le :
■
PS ctx protection soc 3
N° RG 24/02758 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5I2F
N° MINUTE :
Requête du :
07 Juin 2024
JUGEMENT
rendu le 14 Janvier 2026
DEMANDEUR
Monsieur [U] [X], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jérémie JARDONNET, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Pierre ANDRES, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
[2] [Localité 6], dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Rachel LEFEBVRE de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS,avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrate
Madame BELIER LENOIR, Assesseur
Monsieur MARCHAIS, Assesseur
assistés de Marie LEFEVRE, Greffière
DEBATS
A l’audience du 22 Octobre 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 14 Janvier 2026.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 juillet 2020, Monsieur [U] [X] a été victime d’un accident du travail pris en charge par la [3] [Localité 6] (ci-après « la Caisse ») suivant notification du 20 novembre 2020.
La déclaration d’accident du travail établie le 3 novembre 2020 faisait état d’une « collision entre deux véhicules » et le certificat médical initial établi le 20 juillet 2020 faisait mention d’une « contusion de la cuisse droite avec dermabrasion horizontale de 10cm contusion lombaire ».
Par courrier du 11 octobre 2023, la Caisse a informé Monsieur [U] [X] de la fixation de la date de consolidation au 21 octobre 2023 et de la fin du versement des indemnités journalières à compter de cette date.
Par courrier du 08 décembre 2023, Monsieur [U] [X] a contesté cette décision devant la Commission médicale de recours amiable.
Le 10 août 2024, la Commission médicale de recours amiable a notifié à Monsieur [X] le rejet de son recours et la confirmation de la date de consolidation au 21 octobre 2023.
Par requête du 07 juin 2024, reçue au greffe le 10 juin 2024, Monsieur [X] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris pour contester cette décision explicite de rejet.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 22 octobre 2025, date à laquelle l’affaire a pu être retenue et plaidée.
Soutenant oralement les termes de ses conclusions n°1 déposées à l’audience, Monsieur [U] [X], représenté par son conseil, demande au Tribunal de :
— juger que la fixation de la date de consolidation au 11 octobre 2023 est prématurée ;
— annuler la décision de la Caisse fixant la date de consolidation au 11 octobre 2023 ;
— annuler la décision explicite de la [4] en date du 10 août 2024 ;
— ordonner toute consultation ou expertise médicale et clinique, réalisée par un technicien ou expert désigné par le Tribunal et visant à déterminer si les blessures de Monsieur [X] à la suite de son accident du travail du 05 mai 2021 sont consolidées ;
— ordonner l’exécution provisoire,
— condamner la Caisse à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la Caisse aux dépens.
Soutenant oralement les termes de ses conclusions transmises le 16 septembre 2025, la Caisse, représentée par son conseil, demande au Tribunal de :
— confirmer la décision de la Caisse fixant la date de consolidation au 21 octobre 2023 confirmée par la Commission Médicale de recours amiable ;
— débouter Monsieur [X] de toutes ses demandes.
Oralement, elle demande également à ce que le Tribunal déboute le requérant de sa demande d’expertise.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions respectives en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que si les articles du L.142-4 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale subordonnent la saisine du pôle social du tribunal à la mise en œuvre préalable d’un recours non contentieux devant la Commission de recours amiable instituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme social, ces dispositions ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur la validité de la décision de cette commission qui revêt un caractère administratif.
Sur la fixation de la date de consolidation
Aux termes de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, “la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée”.
En l’espèce, il ressort de la décision du 30 juillet 2024, notifiée le 10 août 2024, que la commission médicale de recours amiable a confirmé la décision de consolidation à la date du 21 octobre 2023 retenant que « le CMI indique « contusion de la cuisse droite avec dermabrasion horizontale – contusion lombaire, l’imagerie effectuée ne retrouve aucune lésion post-traumatique. Le Traitement mis en place est purement antalgique, aucune notion d’évolution ni de traitement actif envisagé. Des soins post consolidation ont été acceptés. La consolidation est largement acquise 3 ans et 4 mois après le fait accidentel ».
A l’appui de sa contestation, Monsieur [U] [X] verse aux débats plusieurs pièces médicales, notamment :
— un certificat médical du Docteur [K] [R], spécialiste de l’évaluation juridique des dommages corporels du 26 octobre 2023 lequel indique que “je constat en effet à l’examen une raideur notable avec un état médical que j’estime non consolidé à ce jour avec un protocole de soins de Balnéothérapie qu’il doit débuter cette semaine ”
— un certificat médical du Docteur [F] [C], rhumatologue, du 21/11/2023 indiquant qu’il « présente des séquelles douloureuses du rachis cervical et lombaire consécutives à un accident sur la voie publique nécessitant la poursuite des soins »
— un rapport d’expertise médicale à l’attention du médecin conseil de la [5] réalisée par le Docteur [N] et le Docteur [R] qui relève une consolidation psychiatrique au 17/06/2025 mais s’agissant des douleurs lombaires et cervicales relèvent que « le 23/10/2020, le rhumatologue note : lombalgies persistantes aigües post-traumatiques avec diffusion en rachis cervicale » , que le 10/11/2020 « les radiographies cervicales montrent une raideur cervicale et lombaire et que le rhumatologue prescrit un lombostat rigide que le blessé porte pendant un an », que le 14/10/2021, « le rhumatologue prescrit une minerve cervicale et que le 03/10/2023, un IRM du rachis cervical est réalisé après « prescription pour bilan de cervicalgies chroniques avec antécédent d’AVP » et que celui-ci s’est révélé normal ; en conclusion les deux praticiens indiquent que « les lésions cervicales n’apparaissent pas sur le certificat médical initial mais sont en continuité anatomique et temporelle et peuvent être expliquées par le mécanisme de traumatisme. Elles sont mentionnées pour la première fois par le rhumatologue en octobre 2020, en lien avec le traumatisme. Les séquelles imputables sont des cervicalgies et lombalgies sans lésion anatomique, ainsi qu’une réaction psychique, sous la forme d’un état dépressif. »
Il verse également aux débats d’autres pièces médicales qui ont été délivrées antérieurement à la date de consolidation retenue par la Caisse.
Au regard de ces éléments, il convient de rappeler que la consolidation correspond à la date où l’état de la victime est stabilisé définitivement, même s’il subsiste encore des troubles, elle ne signifie pas la guérison, de sorte qu’elle n’est pas incompatible avec la persistance de douleurs et de soins ni même de séquelles.
Dans le présent cas d’espèce, il apparait que seul le rapport d’expertise médicale est un nouvel élément produit par Monsieur [X] par rapport aux pièces médicales transmises à la [4]. Or, si ce rapport d’expertise démontre que Monsieur [X] présente des séquelles au niveau des cervicales pouvant être rattachées à l’accident de travail litigieux, il reconnait par ailleurs que son état physique est stabilisé. En effet, aucun élément médical postérieur à l’IRM réalisé le 03/10/2023, et au demeurant normal, n’est relevé quant aux lésions corporelles de Monsieur [X], et les autres pièces médicales produites ne font référence qu’à un traitement symptomatique, à visée d’entretien, ainsi qu’à des douleurs persistantes.
Par ailleurs, le fait que des traumatismes psychiques persistent n’est pas de nature à remettre en cause la date de consolidation fixée dès lors que cette pathologie n’était pas celle figurant dans le certificat médical initial, et que si ces troubles pouvaient éventuellement faire l’objet d’une déclaration de nouvelle lésion, ils ne justifient aucunement de différer la date de consolidation relatif à la contusion de la cuisse droite et lombaire, lésions qui sont, elles, corporelles.
Dans ces conditions, il apparait que c’est à bon droit que le médecin conseil de la Caisse, puis les médecins membres de la [4] ont considéré que les lésons de l’Accident du travail n’étaient plus évolutives et ont fixé la date de consolidation au 21 octobre 2023.
Par conséquent, aucun élément justifiant de remettre en cause la date de consolidation fixée ni d’ordonner une expertise judiciaire.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Monsieur [U] [X], partie perdante, sera condamné aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
En outre, Monsieur [U] [X], partie perdante et condamnée aux dépens, sera débouté de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Sur l’exécution provisoire
L’issue du litige ne justifie pas que soit ordonnée l’exécution provisoire en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire, en premier ressort, et rendu par mise à disposition au greffe,
Déclare Monsieur [U] [X] recevable en son recours ;
Déboute Monsieur [U] [X] de l’intégralité de ses demandes ;
Condamne Monsieur [U] [X] aux dépens de l’instance ;
Dit n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire ;
Fait et jugé à [Localité 6] le 14 Janvier 2026.
La Greffière La Présidente
N° RG 24/02758 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5I2F
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [U] [X]
Défendeur : [2] [Localité 6]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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