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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 réf., 18 févr. 2026, n° 26/00045 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00045 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE (DROME)
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue par L. BARBIER, Président, juge des référés
assisté de C. GRAILLAT, greffière lors des débats et du prononcé
Le 18 Février 2026
N° RG 26/00045 – N° Portalis DBXS-W-B7K-I2U6
DEMANDEUR
Monsieur [G] [H]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Julie GAY, avocat au barreau de VALENCE, avocat plaidant
DEFENDERESSE
Société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Mathilde BRUNEL de la SELARL AVOCAJURIS, avocats au barreau de VALENCE, avocats plaidant
DÉBATS
Après avoir entendu les conseils des parties à l’audience du 04 Février 2026, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe ;
Copie exécutoire délivrée
— par RPVA en application de l’article 676 du CPC à
Maître Mathilde BRUNEL de la SELARL AVOCAJURIS
Me Julie GAY
— par mail
Régie
Sce des Expertises
RG initial 25/935
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 16 janvier 2026, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits et prétentions du demandeur, Monsieur [G] [H], a fait citer l’organisme mutualiste GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, aux fins de lui voir ordonner communes les opérations d’expertise dans l’affaire RG N°25/00935, l’opposant à Madame [R] [Q] et Monsieur [I] [Q], en suite de la vente d’une maison d’habitation, et que soit ordonnée la jonction avec ladite procédure ; outre qu’il soit statué quant aux dépens.
L’organisme mutualiste GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, par son conseil, ne s’oppose pas à la demande d’expertise, et formule protestations et réserves d’usage.
La décision a été fixée en délibéré au 18 février 2026.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS
Sur la jonction
La nature de l’affaire ne justifie pas que la jonction soit ordonnée en ce que la voie de recours potentiellement formée par la société opposante gèlerait la procédure à l’encontre de la partie demanderesse initiale alors qu’elle n’a aucun de lien de droit avec la partie opposante.
Sur les opérations d’expertise
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptible d’être invoqués dans un litige éventuel.
Et qu’une fois une telle mesure ordonnée le juge des référés conserve le pouvoir que lui confèrent les articles 148 et 149 du Code de Procédure civile de compléter la décision précédemment rendue comme de l’adapter à des circonstances nouvelles tant que celle-ci est en cours d’instruction.
La demande tendant à rendre commune des opérations d’expertise repose sur la même légitimité des dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats que la partie défenderesse est la compagnie d’assurance d’une société aujourd’hui liquidée, la S.A.S SKBAT, or celle-ci serait intervenue dans les travaux litigieux, en conséquence, il est justifié, sans que cela ne préjudicie en rien du fond du litige, que les opérations d’expertise soient rendues communes à la défenderesse dans les conditions ci-après précisées afin qu’elles puissent se dérouler en sa présence, tout droits et moyens des parties demeurant expressément réservés.
Sur les dépens
Les dépens suivront le sort du principal mais à défaut d’assignation après production de l’acte demandé ou de transaction à leur sujet ils resteront à la charge de la partie demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et exécutoire à titre provisoire,
DEBOUTONS Monsieur [G] [H] de sa demande de jonction ;
DECLARONS communes et opposables à l’organisme mutualiste GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE les opérations d’expertise ordonnées par décision présidentielle en date du 18 février 2026 (RG N°25/00935), avec Monsieur [C] [K] en qualité d’expert ;
DISONS que le présent demandeur, communiquera sans délai à la présente défenderesse l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ;
DISONS que l’expert devra convoquer l’organisme mutualiste GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE à la prochaine réunion d’expertise ;
DISONS que les dépens suivront le sort du principal mais qu’à défaut d’assignation après expertise ou de transaction à leur sujet ils resteront à la charge du demandeur.
La greffière Le juge des référés
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes en exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal judiciaire d’y tenir la main.
A tous commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, Nous, Greffier, avons signé les présentes.
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