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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch5 jcp, 21 mai 2026, n° 26/00040 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00040 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
N° RG 26/00040 – N° Portalis DBXS-W-B7J-I2GV
JUGEMENT DU 21 Mai 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [B], demeurant [Adresse 1]
comparant
DÉFENDEUR :
Monsieur [G] [H], demeurant Exerçant sous l’enseigne LUSO SOLS INDUSTRIELS – [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Présidente : Emilie BONNOT
en présence d'[S] [Z], auditrice de justice
Greffière : Sandrine LAMBERT
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 19 Mars 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour.
JUGEMENT :
prononcé par mise à disposition au greffe,
par Emilie BONNOT, Juge des contentieux de la protection,
assistée de Sandrine LAMBERT, Greffière
N° RG 26/00040 – N° Portalis DBXS-W-B7J-I2GV
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bail en date du 13 juin 2025, M. [L] [B] a donné en location à M. [G] [V] [H] une maison d’habitation meublée située [Adresse 3] à [Localité 1], moyennant un loyer mensuel initial hors charges de 2000 euros.
Le bail a pris fin le 13 septembre 2025.
Se prévalant de sommes demeurées impayées, M. [L] [B] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence par acte de commissaire de justice en date du 19 décembre 2025 signifié à étude pour demander la condamnation de M. [G] [V] [H] à lui payer :
la somme de 5724,38 euros au titre des loyers et charges impayés, outre intérêts au taux légal à compter de la sommation valant mise en demeure en date du 16 octobre 2025,la somme de 600 euros au titre du changement des serrures, outre intérêts au taux légal à compter de la sommation valant mise en demeure en date du 16 octobre 2025,la somme de 300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens en ce compris le coût de la sommation valant mise en demeure.
A l’audience du 19 mars 2026 à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, M. [L] [B] maintient l’intégralité de ses demandes. Il fait valoir en substance que le locataire n’a pas réglé l’intégralité des sommes dues en vertu du contrat de bail et n’a pas restitué les clés du logement, ni la télécommande du portail lors de la restitution des locaux.
M. [G] [V] [H] n’a pas comparu et n’était pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de condamnation au titre des loyers et charges
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Par ailleurs, l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé de payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, M. [L] [B] produit aux débats le contrat de bail signé le 13 juin 2025 avec M. [G] [V] [H], ainsi qu’un décompte faisant état de loyers dus pour un montant de 6000 euros, et d’un seul paiement de 2000 euros par chèque, soit un solde restant dû de 4000 euros au titre des loyers.
M. [G] [V] [H], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette.
Le décompte fait également état de charges locatives au titre du ménage, de l’entretien de la climatisation, de l’électricité et de l’eau. Toutefois, alors que les stipulations contractuelles prévoient que ces charges sont exigibles sur facture, aucune des sommes réclamées n’est justifiée.
En conséquence, M. [G] [V] [H] sera condamné à payer la somme de 4000 euros à M. [L] [B] au titre des loyers dus selon décompte arrêté au 13 septembre 2025, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 octobre 2025 conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
En revanche, M. [L] [B] sera débouté de sa demande au titre des charges.
Sur la demande de condamnation au paiement au titre du remplacement des serrures
L’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit notamment que le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat.
En l’espèce, M. [L] [B] produit uniquement un devis de remplacement des serrures et cylindres sur les portes de la maison objet du contrat de bail. Toutefois, aucun état des lieux de sortie n’a été réalisé entre les parties permettant d’établir que les clés n’auraient pas été restituées par le locataire.
En conséquence, M. [L] [B] sera débouté de sa demande.
Sur les demandes accessoires
M. [G] [V] [H], succombant à l’instance, sera condamné aux dépens. En revanche, le coût de la sommation de payer en date du 16 octobre 2025 n’est pas compris dans les dépens, s’agissant d’un acte non obligatoire en vue de l’introduction de l’instance dès lors qu’aucun texte n’impose que la mise en demeure prenne la forme d’un acte extra-judiciaire.
Par ailleurs, il n’est pas inéquitable de condamner M. [G] [V] [H] à payer à M. [L] [B] la somme de 150 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne M. [G] [V] [H] à payer à M. [L] [B] la somme de 4000 euros au titre des loyers dus selon décompte arrêté au 13 septembre 2025, outre intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2025,
Déboute M. [L] [B] de sa demande de condamnation au paiement au titre des charges locatives,
Déboute M. [L] [B] de sa demande de condamnation au titre du remplacement des serrures,
Condamne M. [G] [V] [H] aux dépens,
Condamne M. [G] [V] [H] à payer à M. [L] [B] la somme de 150 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
La greffière, La juge des contentieux de la protection,
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