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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 10 avr. 2026, n° 23/04652 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04652 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
10 Avril 2026
N° RG 23/04652 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YPOG
N° Minute :
AFFAIRE
[C] [X]
C/
S.A. AXA FRANCE IARD
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [C] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Samir LASSOUED, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 202
DEFENDERESSE
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Anne-sophie DUVERGER de la SCP SANTINI – BOULAN – LEDUCQ – DUVERGER, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 713
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Décembre 2025 en audience publique devant :
Thomas BOTHNER, Vice-Président, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Thomas BOTHNER, Vice-Président
Gyslain DI CARO DEBIZET, Magistrat
Aglaé PAPIN, Magistrat
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Marlène NOUGUE
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal au 20 février 2026, prorogée au 20 mars 2026 puis au 10 avril 2026.
EXPOSE DU LITIGE
M. [C] [X] a souscrit le 19 avril 2018 un contrat d’assurance habitation auprès de la société anonyme Axa France Iard (ci-après dénommée la SA Axa) couvrant notamment les risques dégât des eaux, vol et vandalisme (contrat n° 10224713704).
Le 19 mai 2021 M. [C] [X] a déposé plainte pour vol par effraction le 20 mai 2021 et il a déclaré ce sinistre le 21 mai 2021 auprès de son assureur.
Le 24 septembre 2021, la SA Axa lui a notifié la déchéance de la garantie, estimant qu’il avait commis une fausse déclaration.
Contestant la position de son assureur, M. [C] [X] a fait assigner la SA Axa par acte judiciaire du 22 mai 2023, devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de garantie de ce sinistre.
Selon ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 8 mars 2024, M. [C] [X] demande au tribunal, au visa des articles L. 112-2 et L. 112-4 du code des assurances,1134 et 1147 du code civil de :
— condamner la SA Axa à lui verser la somme de 83 596,50 euros au titre de la garantie vol de son habitation ;
— condamner la SA Axa à lui verser la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de sa résistance abusive ;
— condamner la SA Axa à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant toute voie de recours et sans constitution de garantie.
A l’appui de ses prétentions, il soutient que le contrat d’assurance habitation souscrit auprès de la SA Axa n’a pas été loyalement exécuté par cette dernière. Il fait valoir qu’il n’a ni signé ni paraphé les conditions générales du contrat d’assurance et il en déduit qu’elles ne sauraient valablement lui être opposées, de telle sorte que la déchéance de garantie ne peut pas être appliquée.
Il affirme que le vol dont il a été victime est entièrement démontré par la condamnation définitive des auteurs par le tribunal correctionnel. Il conteste la position de son assureur qui a remis en cause la validité de la facture établie par la société [K] Immo. Il se prévaut d’un témoignage pour démontrer que la prestation de nettoyage facturée par M. [K] [J] est réelle, quand bien même la société exploitée par ce dernier aurait été dissoute au moment de son intervention.
Au soutien de sa demande de dommages pour réticence abusive il estime que son assureur a refusé d’exécuter le contrat alors qu’il a pleinement démontré la réalité de son préjudice ce qui caractérise selon lui un abus.
Selon ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 7 juin 2024, la SA Axa demande au tribunal, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil de :
— débouter M. [C] [X] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner M. [C] [X] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [C] [X] aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande tendant à prononcer la déchéance de garantie, elle rappelle que cette stipulation est mentionnée de façon claire et apparente dans les conditions générales du contrat, dont le demandeur a reconnu expressément avoir pris connaissance, ce dont elle déduit qu’elles lui sont opposables.
Elle entend démontrer que la prestation de la société [K] Immo n’est pas réelle dans la mesure où après avoir délégué un enquêteur, il est apparu que cette société était dissoute depuis le 4 septembre 2012, soit bien antérieurement à la date du sinistre. Elle conteste la validité du témoignage produit par le demandeur. Elle estime que la communication d’une facture frauduleuse démontre la mauvaise foi de l’assuré, entraînant la déchéance de la garantie.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 17 juin 2024.
EXPOSE DES MOTIFS
1. Sur la mise en œuvre de la garantie
En application de l’article 1103 code civil, les contrats valablement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1119 du code civil dispose que les conditions générales invoquées par une partie n’ont effet à l’égard de l’autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées.
Selon l’article 9 du code de procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l’article L. 112-4 du code des assurances, les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents.
Il résulte de ce texte que l’assureur peut opposer à l’assuré les clauses des conditions générales du contrat qui ont été portées à sa connaissance au moment de son adhésion à celui-ci ou, tout au moins, antérieurement à la réalisation du sinistre (2e Civ., 7 juillet 2022, pourvoi n° 21-10.049).
En l’espèce, M. [C] [X] affirme ne pas avoir reçu les conditions générales du contrat d’assurance et soutient qu’il n’a ni paraphé ni signé le contrat. Les conditions générales stipulent en effet en page 61 : “ Si, de mauvaise foi, vous faites de fausses déclarations sur la nature, les causes, les circonstances ou les conséquences du sinistre, vous êtes entièrement déchu de tout droit à garantie pour ce sinistre ”.
Or, il résulte des pièces versées au débat par la SA Axa que, le 27 avril 2018, M. [C] [X] a apposé sa signature en dernière page des conditions particulières du contrat d’assurance et a reconnu avoir reçu un exemplaire des conditions générales habitation applicables au contrat.
Dès lors, la clause de déchéance des garanties stipulée par le contrat est opposable à M. [C] [X], qui en a eu connaissance et les a acceptées.
S’agissant du caractère frauduleux de la facture de la société [K] Immo, il sera tout d’abord relevé que celle-ci a été liquidée le 4 septembre 2012 et ne peut pas avoir été établie régulièrement à son nom. De plus, le demandeur ne produit pas aux débats la facture litigieuse ne permettant pas au tribunal de porter une appréciation sur celle-ci.
En outre, M. [K] [J] atteste en faveur de la SA Axa en indiquant expressément que la facture communiquée par M. [C] [X] est “ un faux ”.
Pour sa part, M. [X] communique une attestation sur l’honneur du 30 septembre 2021, rédigée par M. [K] [J], dans laquelle ce dernier précise que le tampon figurant sur la facture n’est pas le bon, car son épouse a utilisé le tampon de son ancienne société. Il ajoute que la facture n’est pas frauduleuse et que l’irrégularité résulte d’une simple négligence.
Toutefois, la comparaison de ces deux attestations permet de constater que seule l’attestation produite par la SA Axa est revêtue de la véritable signature de M. [J], comme le démontre la copie de sa pièce d’identité, alors même que l’écriture reportées sur l’attestation dont se prévaut M. [X] est très dissemblable et rédigée dans un français soutenu.
Dans ces conditions, seule l’attestation produite par la SA Axa apparaît régulière.
Ces constatations suffisent à établir le caractère frauduleux de la facture transmise par M. [C] [X], ainsi que sa mauvaise foi.
En conséquence, la SA Axa a pu, à bon droit, faire application de la clause de déchéance de garantie et refuser de fournir sa garantie. En agissant ainsi, elle n’a commis aucune résistance abusive.
Ainsi, M. [C] [X] sera débouté de l’ensemble de ses demandes.
2. Sur les demandes accessoires
Partie ayant succombé M. [C] [X] sera condamné à payer les dépens de l’instance, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Partie tenue aux dépens, M. [C] [X] sera condamné à payer à la SA Axa une indemnité au titre des frais irrépétibles qu’il est équitable de fixer à la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante, M. [C] [X] sera débouté de sa demande formée à ce titre.
Enfin, les décisions de première instance étant assorties de l’exécution provisoire de droit depuis le 1er janvier 2020 en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, la demande tendant à l’ordonner est inutile et sera en tant que telle, rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Rejette l’ensemble des demandes présentées par M. [C] [X] à l’encontre de la société anonyme Axa France Iard, en application du contrat d’assurance n° 10224713704 ;
Condamne M. [C] [X] à payer les dépens de l’instance ;
Condamne M. [C] [X] à payer à la société anonyme Axa France Iard à payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les plus amples demandes des parties.
signé par Thomas BOTHNER, Vice-Président et par Marlène NOUGUE, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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