Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Vesoul, jcp, 20 nov. 2025, n° 25/00033 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00033 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S, CPAM DE LA HAUTE - [ Localité 2 ] c/ T, [ |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00033 – N° Portalis DB2K-W-B7J-DHAH
Minute n°
Copie certifiée conforme délivrée
en LRAR
le :
à :
— Mme [W] épouse [S]
— M. [S]
— L’ensemble des créanciers
Copie certifiée conforme délivrée
en LS
le :
à :
— La commission de surendettement des particuliers de la Haute-[Localité 2]
JUGEMENT DU 20 NOVEMBRE 2025
STATUANT SUR LA CONTESTATION DES
MESURES IMPOSÉES OU RECOMMANDÉES
Sous la présidence de Elsa REYGNIER, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Vesoul, statuant en matière de surendettement des particuliers, assisté(e) de Sophie PAGE, greffier
Après débats à l’audience publique du 08 septembre 2025 le jugement suivant a été rendu sur la contestation formée par :
CPAM DE LA HAUTE-[Localité 2], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Mme [U] [A], responsable du secteur juridique
à l’encontre des mesures élaborées par la commission de surendettement des particuliers de la Haute-[Localité 2], sise [Adresse 4], pour traiter le surendettement de Madame [N] [W] épouse [S], demeurant [Adresse 5]
Monsieur [T] [S], demeurant [Adresse 5]
envers :
Monsieur [T] [S], demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
Madame [N] [W] épouse [S], demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
S.A. [Adresse 6] CONTENTIEUX – SERVICE SURENDETTEMENT, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Localité 3]
non comparante, ni représentée
SIP [Localité 4], pris en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
S.C.I. [1], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
S.A. ENGIE CHEZ [2] SURENDETTEMENT, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
S.A. COMPAGNIE GÉNÉRALE DE CRÉDIT AUX PARTICULIERS [3] – CHEZ EOS [4], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
Etablissement public FRANCE TRAVAIL BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ SERVICE CONTENTIEUX, pris en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparant, ni représenté
SGC [Localité 5], pris en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparante, ni représentée
S.A. [5], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 12]
non comparante, ni représentée
TRÉSORERIE [Localité 6] CHRU – EH, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 13]
non comparante, ni représentée
S.A. [6] GIE [7] DOSSIERS BDF, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 14]
non comparante, ni représentée
S.A. [8] SERVICE SURENDETTEMENT, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 15]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président(e) : Elsa REYGNIER
Greffier : Sophie PAGE
DÉBATS :
Audience publique du 08 septembre 2025
Mise en délibéré au 20 novembre 2025
DÉCISION :
Réputée contradictoire, rendue en premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition du jugement au greffe le 20 novembre 2025, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile par Elsa REYGNIER, président(e), assisté(e) de Sarah COGHETTO, greffier
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant déclaration déposée le 25 octobre 2024, M. [T] [S] et Mme [N] [S] née [W] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de la Haute-[Localité 2] de leur situation financière.
Leur demande a été déclarée recevable le 27 novembre 2024.
Le 12 février 2025, la commission a décidé d’imposer une suspension d’exigibilité pour une durée de 24 mois au taux de 00,00%, ce délai devant permettre à M. [T] [S] de percevoir une éventuelle AAH ou pension d’invalidité et à Mme [N] [S] née [W] de retrouver un emploi.
Par courrier recommandé envoyé le 6 mars 2025 à la [9], la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-[Localité 2] (ci-après la CPAM de la Haute-[Localité 2]) conteste cette mesure indiquant que le montant de 18 207,78 euros retenu au titre de sa créance est erroné, que celle-ci s’élève en réalité à la somme de 7 626,118 euros. Par ailleurs, elle fait valoir que cette créance doit être exclue des mesures imposées par la commission de surendettement car elle a une origine frauduleuse.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 8 septembre 2025 par courrier recommandé avec avis de réception.
Par courrier reçu au greffe du tribunal le 11 juillet 2025, la trésorerie hospitalière de Besançon fait état d’une créance de 7,80 euros.
Par courrier reçu au greffe du tribunal le 16 juillet 2025, le service des impôts des particuliers de Vesoul fait état d’une créance de 343,00 euros.
Par courrier reçu au greffe du tribunal le 16 juillet 2025, France travail fait savoir qu’il ne sera pas présent à l’audience.
Par courrier reçu au greffe du tribunal le 20 août 2025, [10] fait état de deux créances à hauteur de 1 011,45 euros et 9 678,07 euros.
Par courriel du 18 août 2025, la CPAM de la Haute-[Localité 2] transmet ses conclusions.
Par courriel du 22 août 2025, Mme [B] [R] indiquant être co-gérante de la SCI [1], fait état de dégradation locatives et d’impayés de loyer et présente différente factures.
Lors de l’audience du 8 septembre 2025, la CPAM de la Haute-[Localité 2], représentée par Mme [U] [A], responsable du secteur juridique, s’en réfère à ses conclusions envoyées par mail qu’elle précise avoir transmis au débiteur. Elle maintient sa contestation indiquant que la créance est d’un montant de 7 626,18 euros et doit être exclue du plan car frauduleuse.
Aux termes de ses conclusions, elle fait valoir que le débiteur a déclaré le montant maximum de la pénalité encourue pour la poursuite d’une activité professionnelle alors qu’il se trouvait en arrêt de travail comme indiqué dans le courrier de notification du 9 décembre 2024, alors que l’indu de 6 069,26 euros majoré de 10% et une pénalité financière de 950,00 euros lui ont été finalement notifiés le 27 février 2025, soit une dette de 7 626,18 euros.
Par ailleurs, elle indique que les faits reprochés à M. [T] [S] relèvent de l’article R 147-11-5 du code de la sécurité sociale relatif à la fraude et que conformément à l’article L711-4 du code de la consommation, sauf accord du créancier, sont exclues les dettes ayant pour origine des maoneuvres frauduleuses commises au préjudice des orgnanismes sociaux.
M. [T] [S] et Mme [N] [S] née [W], ne sont ni présents, ni représentés, les courriers de convocation étant revenus avec la mention "destinataire inconnu à l’adresse”.
Aucun autre créancier n’est présent ou représenté.
A l’issue de l’audience, l’affaire est mise en délibéré à la date du 20 novembre 2025 par mise à disposition du greffe.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Il résulte des dispositions combinées des articles L733-10 et R733-6 du code de la consommation, qu’une partie peut contester les mesures imposées par la commission devant le juge des contentieux de la protection dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la décision.
En l’espèce, la CPAM de la Haute-[Localité 2] a formé une contestation par courrier recommandé envoyé le 6 mars 2025 à la [9].
La décision lui ayant été notifiée par courrier recommandé le 20 février 2025, le recours est en conséquence recevable.
Sur le fond
Sur l’état d’endettement
L’article R723-7 du code de la consommation dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
En application de l’article R713-4 du code de la consommation lorsque les parties sont convoquées, la procédure est orale. En cours d’instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile.
En l’espèce, il résulte des éléments fournis par la CPAM de la Haute-[Localité 2] dans son courrier de recours, en particulier le courrier en date du 27 février 2025, que le montant de sa créance s’élève à la somme de 7 626,18 euros en lieu et place de la somme de 18 207,78 euros retenue par la commission de surendettement.
Les autres créanciers, n’ayant pas comparu conformément aux dispositions de l’article
R713-4 du code de la consommation, il ne sera pas tenu compte de leurs observations formulées par courrier.
Il convient donc de retenir un état d’endettement à hauteur de 32 527,39 euros.
Sur la recevabilité en surendettement et la capacité de remboursement
L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Il résulte des pièces versées au dossier de la commission que M. [T] [S] et Mme [N] [S] née [W], âgés respectivement de 45 et 34 ans sont mariés et ont deux personnes à charges âges de 3 et 18 ans.
M. [T] [S] est en congé maladie longue durée et Mme [N] [S] née [W] est au chômage.
La commision a retenu des revenus mensuels à hauteur de 2 027,00 euros et des charges à hauteur de 2 425,00 euros, soit un capacité de remboursement négative.
En l’absence d’éléments nouveaux apportés à l’audience, il convient de retenir les mêmes montants.
En conséquence, les débiteurs de bonne foi, se trouvent dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leur dettes exigibles ou à échoir décrites ci-dessus.
Sur les modalités d’apurement du passif
L’article L. 733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi d’une contestation des mesures recommandées prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation.
En application de l’article L. 733-1 du code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autre qu’alimentaires pour une durée de deux ans maximum.
L’article L733-4 2°dudit code prévoit également l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l’objet d’un effacement.
L’article L. 733-3 du même code dispose que la durée totale des mesures mentionnées à l’article L. 733-1 ne peut excéder sept années.
Par alleurs en application de l’article L711-4 du code de la consommation, sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement, notamment les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale.
L’origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17, L. 114-17-1 et L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale.
Enfin, il résulte de l’article R147-11 5° du code de la sécurité sociale qu’il est qualifié de fraude, pour l’application de l’article L. 114-17-1, le fait d’avoir exercé, sans autorisation médicale, une activité ayant donné lieu à rémunération, revenus professionnels ou gains, pendant une période d’arrêt de travail indemnisée au titre des assurances maladie, maternité ou accident du travail et maladie professionnelle.
En l’espèce, la capacité de rembousement est négative et les débiteurs ne disposent d’aucun patrimoine.
Eu égard aux perspectives prises en compte par la commission de surendettement, à savoir la perception de l’AHH ou d’une pension d’invalidité par M. [T] [S] et la possibilité de retrouver un emploi pour Mme [N] [S] née [W], il convient de prévoir la suspension d’exigibilité des créances pour une durée de 24 mois au taux de 0,00%.
Toutefois, au regard du courrier de notification de pénalité financière du 27 février 2025 produit par la CPAM de la Haute-[Localité 2], permettant d’établir l’origine frauduleuse de la dette, il convient d’exclure celle-ci du plan, à savoir la suspension d’exigibilité.
Sur les mesures accessoires
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
DECLARE recevable le recours formé par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-[Localité 2] ;
DIT que la créance de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-[Localité 2] est fixée à la somme de 7 626,18 euros et qu’elle est d’origine frauduleuse, si bien qu’elle est exclue du traitement de la situation de surendettement des débiteurs ;
SUSPEND l’exigibilité de l’ensemble des créances, à l’exception de celle de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-[Localité 2], pour une durée de vingt-quatre mois à compter de ce jour ;
DIT que pendant cette période les créances ne porteront pas intérêts ;
DIT que ce moratoire a pour but de permettre la perception de l’AAH ou d’une pension d’invalidité par M. [T] [S] et de retrouver un emploi pour Mme [N] [S] née [W] ;
RAPPELLE que les créanciers ne pourront procéder à aucune mesure d’exécution pendant le cours des délais ainsi octroyés, qu’ils devront suspendre le cours des mesures d’exécution déjà engagées ;
RAPPELLE qu’il est interdit aux débiteurs pendant l’exécution des mesures arrêtées ci-dessus, d’accomplir tout acte qui aggraverait leur endettement et notamment d’avoir recours à un nouvel emprunt ;
DIT qu’à l’issue du délai de suspension, les débiteurs pourront, si leur situation financière le justifie, à nouveau saisir la commission de surendettement qui réexaminera sa situation ;
DIT qu’en cas de changement significatif de situation (dégradation ou amélioration) pendant la durée d’exécution des présentes mesures, la commission de surendettement pourra de nouveau être saisie par les débiteurs afin d’envisager de nouvelles mesures de désendettement ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et transmise à la commission de surendettement par lettre simple ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 20 novembre 2025 et après lecture faite, nous avons signé,
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Épouse ·
- Technique ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Partie ·
- Consignation ·
- Commissaire de justice ·
- Référé
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Mainlevée ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Contrôle ·
- Idée ·
- Adresses ·
- Ordonnance
- Cadastre ·
- Action ·
- Désistement d'instance ·
- Parcelle ·
- Consorts ·
- Servitude ·
- Mise en état ·
- Assistant ·
- Adresses ·
- Ordonnance du juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pénalité ·
- Assurance maladie ·
- Médicaments ·
- Maladie professionnelle ·
- Tarification ·
- Accident du travail ·
- Fraudes ·
- Plainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prévention
- Sociétés immobilières ·
- Logement ·
- Adresses ·
- Carrelage ·
- Canalisation ·
- Commissaire de justice ·
- Dommage ·
- Eaux ·
- Locataire ·
- Santé
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Médecin ·
- Certificat médical ·
- Tiers ·
- Détention ·
- Adresses ·
- Liberté ·
- Trouble
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Date ·
- Partage amiable ·
- Nom patronymique ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Effets du divorce ·
- Acte
- Tribunal judiciaire ·
- Acte ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Civil ·
- Effets du divorce ·
- Jugement ·
- Algérie ·
- Contrat de mariage ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Sursis à statuer ·
- Mise en état ·
- Veuve ·
- Société d'assurances ·
- Incident ·
- Sécheresse ·
- Assureur ·
- Catastrophes naturelles ·
- État
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Prénom ·
- Notification ·
- Télécopie ·
- Déclaration ·
- Profession
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incompatibilité ·
- État de santé, ·
- Certificat médical ·
- Centre hospitalier ·
- Avis ·
- L'etat ·
- Audition
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Franche-comté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Certificat médical ·
- Personnes ·
- Trouble mental ·
- Contrôle ·
- Établissement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.