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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 30 oct. 2024, n° 24/00142 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00142 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 30 Octobre 2024
N° RG 24/00142 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YFCW
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [U]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Emilie GUILLEMANT, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
Monsieur [V] [H]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Manuel BUFFETAUD, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Elisa ITURRA
Monsieur [A] [S]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparant
Madame [M] [T]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparant
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Etienne DE MARICOURT, Juge du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 13 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 18 Octobre 2024, prorogé au 30 Octobre 2024
JUGEMENT prononcé par décision REPUTEE CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00142 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YFCW
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 7 mai 2020, Monsieur [H] a donné en location à Madame [T] et Monsieur [S] un logement situé [Adresse 3] à [Localité 5].
Monsieur [U] et Monsieur [B] [D] se sont portés cautions solidaires des engagements des locataires dans le cadre de ce bail.
Par jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille du 5 mai 2023, Monsieur [U] a été condamné, à chaque fois solidairement avec Madame [T], Monsieur [S] et Monsieur [B] [D], à payer au bailleur la somme de 6.013,84 euros au titre des loyers et charges impayés au 7 mars 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision, à une indemnité d’occupation mensuelle de 694,42 euros en cas de non respect des délais de paiement accordés aux locataires, à la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer pour un montant de 175,32 euros et le coût de la dénonciation aux cautions pour 169,11 euros.
En exécution de ce jugement, et par acte de commissaire de justice du 7 février 2024, Monsieur [H] a fait dénoncer à Monsieur [U] une saisie-attribution exécutée sur ses comptes bancaires ouverts au sein de la banque BNP PARIBAS le 5 février 2024 pour une créance revendiquée de 10.293,05 euros. Cette saisie est susceptible d’être totalement fructueuse compte tenu de la réponse du tiers-saisi.
Par actes de commissaire de justice du 7 mars 2024, Monsieur [U] a fait assigner Monsieur [H], Madame [T] et Monsieur [S] devant ce tribunal à l’audience du 29 mars 2024 afin, à titre principal, de contester cet acte d’exécution ou, à titre subsidiaire, d’exercer son recours en paiement contre les débiteurs principaux.
Après plusieurs renvois à l’initiative des parties, l’affaire a été entendue à l’audience du 13 septembre 2024 au cours de laquelle Monsieur [U] et Monsieur [H] étaient représentés par leurs conseils, lesquels ont déposé leurs dossiers de plaidoirie en invitant le tribunal à se référer à leurs conclusions écrites.
Madame [T] et Monsieur [S], cités selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile, n’ont pas comparu.
Dans ses conclusions, Monsieur [U] présente les demandes suivantes :
— Prononcer la nullité et ordonner la mainlevée de la saisie-attribution du 5 février 2024,
— Débouter Monsieur [H] de ses demandes,
— A titre subsidiaire, condamner solidairement Madame [T] et Monsieur [S] à lui rembourser l’intégralité des sommes versées à Monsieur [H],
En tout état de cause,
— Condamner Monsieur [H] ou subsidiairement Madame [T] et Monsieur [S] à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [H] ou subsidiairement Madame [T] et Monsieur [S] aux dépens.
Dans ses conclusions, Monsieur [H] présente les demandes suivantes :
— Débouter Monsieur [U] de ses demandes,
— Le condamner à lui payer 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.
Pour un exposé de l’argumentation des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à ces conclusions et aux éléments repris dans la motivation du présent jugement.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 18 octobre 2024. La date du délibéré a ensuite été prorogée au 30 octobre 2024 en raison de l’indisponibilité de la greffière.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en nullité et mainlevée de la saisie du 5 février 2024.
L’article R.211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose prévoit que l’acte de saisie-attribution contient à peine de nullité le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation.
En l’espèce, Monsieur [U] soutient qu’il serait justifié de prononcer la nullité de la saisie du 5 février 2024 compte tenu de plusieurs erreurs et imprécisions affectant le décompte de l’acte qui lui auraient causé grief.
Le tribunal doit relever en effet que le décompte de l’acte fait état d’une seule somme totale due au titre du “principal créance au 07.03.2023" de 12.958,04 euros. Cette somme correspond, d’après les explications finalement fournies par le défendeur dans le cadre de l’instance à la somme de 6.013,84 euros fixée par le tribunal au titre de l’arriéré de loyers dû par les locataires au 7 mars 2023, augmentée des indemnités d’occupation ayant ensuite couru mensuellement (jusqu’au mois d’avril 2024 selon le décompte détaillé produit aux débats par le défendeur).
L’acte contient ainsi une erreur manifeste en ce qu’il indique que la somme de 12.958,04 euros est revendiquée au titre des sommes dues au 7 mars 2023 alors que cette somme comprend les indemnités d’occupation postérieures à cette date. Au delà de cette erreur, le décompte est ensuite imprécis en ce qu’il ne mentionne que cette seule somme globale de 12.958,04 euros, sans distinction de ce qui relève de la condamnation au titre des loyers impayés au 7 mars 2023 et de ce qui correspond aux indemnités d’occupation ayant couru postérieurement, et sans indication même que le principal revendiqué contient ces indemnités. Or l’erreur relevée ci-avant s’agissant de la date d’arrêt de la créance n’était pas de nature à inciter Monsieur [U] à postuler que le principal revendiqué dans l’acte contenait ces indemnités d’occupation.
Par ailleurs, le grief est d’autant plus facilement constitué en l’espèce compte tenu de la nature de la créance. En effet, Monsieur [U] est tenu pour d’autres dans le cadre de son engagement de caution d’une dette évolutive, non seulement en raison des indemnités d’occupation courant mensuellement, mais également des paiements effectués par les débiteurs principaux à ce titre (soit 5.929 euros d’après l’acte), paiements dont Monsieur [U] ne peut avoir connaissance sauf information donnée par les débiteurs principaux ou le créancier.
Cette position de Monsieur [U] devait d’autant plus inciter le commissaire de justice à instrumenter avec rigueur et fournir un décompte précis et exact au demandeur conformément aux dispositions de l’article R211-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Ces dispositions visent en effet à garantir que le débiteur poursuivi puisse être en mesure de comprendre les sommes qui lui sont réclamées, de les vérifier et le cas échéant de les contester, ce que ne permettent pas les énonciations de l’acte dans le cas présent.
Il doit être jugé en conséquence que l’erreur et les imprécisions commises par le commissaire de justice dans son décompte équivalent à son inexistence, ce qui justifie de prononcer la nullité du procès-verbal de saisie du 5 février 2024 et d’ordonner la mainlevée consécutive de la saisie.
Sur les dépens.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [H] qui succombe sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Condamné aux dépens, Monsieur [H] sera condamné à verser à Monsieur [U] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sera débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et susceptible d’appel,
PRONONCE la nullité de la saisie-attribution du 5 février 2024 et en ordonne mainlevée ;
CONDAMNE Monsieur [V] [H] à payer à Monsieur [C] [U] une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [V] [H] de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [V] [H] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARES Etienne DE MARICOURT
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