Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, contentx gen <ou= 10 000eur, 21 janv. 2025, n° 24/00012 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 24/00012 – N° Portalis DB3F-W-B7I-JVHD
Minute N° :
JUGEMENT DU 21 Janvier 2025
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :
Me Franck LENZI
Le :
Dossier + Copie délivrés à :
Le :
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [T] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Chloris THEVENON, avocat au barreau d’AVIGNON
DEFENDEUR(S) :
Madame [J] [E] divorcée [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Franck LENZI, avocat au barreau d’AVIGNON substitué par Me Audrey TRALONGO, avocat au barreau d’AVIGNON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mme Meggan DELACROIX-ROHART, Juge
assisté de M. Jehan-Bernhard BRUN, greffier lors des débats et par Mme Magali SAVADOGO, greffière lors de la mise à disposition au greffe
DEBATS : le 29 Octobre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Au cours de leur union, [J] [E] et [T] [C] ont acquis un terrain sur lesquels ils ont fait édifier diverses constructions sans que toutes les formalités administratives afférents à de telles édifications soient correctement réalisées.
Suite au divorce de [J] [E] et [T] [C], un jugement de liquidation partage a été rendu le 18 juin 2020 par le Tribunal judiciaire d’AVIGNON au terme duquel a été notamment prévu la mise à la charge de l’indivision post communautaire le coût des travaux de mise aux normes et régularisation des constructions au regard des règles de l’urbanisme, soit la somme de 23 332,50 euros, sauf meilleur accord des parties devant le notaire sur la régularisation de telles constructions au lieu de la démolition.
Par acte authentique du 14 avril 2022, un acte de liquidation et partage de communauté après divorce a été rédigé entre les ex-époux.
Excipant que [J] [E] ne respectait pas les obligations mises à sa charge et souhaitant leur exécution, par acte de commissaire de justice délivré le 21 février 2024, [T] [C] a fait assigner devant le Tribunal Judiciaire d’AVIGNON [J] [E] aux fins d’obtenir :
A titre principal, enjoindre [J] [E] d’effectuer dans le délai d’un mois à compter de la décision, les travaux d’abaissement de la toiture conformément au permis de construire modificatif et la démolition de la dalle restante de la salle de musique avec évacuation des gravats, et ce, sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard passé ce délai, A titre subsidiaire, la condamnation de [J] [E] à lui régler la somme de 5733,00 euros en réparation du préjudice financier, En tout état de cause, IV.Le rejet des demandes de la défenderesse,
V.Le rejet de la demande au titre de la procédure abusive,
VI.La condamnation de [J] [E] à li verser la somme de 1500,00 euros au titre des frais irrépétibles outre aux entiers dépens comprenant le coût de 426,20 euros au titre du procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice.
A l’audience du 29 octobre 2024, [T] [C], représenté, a sollicité le bénéfice de ses conclusions écrites soutenues à l’oral et a formulé les demandes suivantes :
A titre principal, enjoindre [J] [E] d’effectuer dans le délai d’un mois à compter de la décision, les travaux d’abaissement de la toiture conformément au permis de construire modificatif et la démolition de la dalle restante de la salle de musique avec évacuation des gravats, et ce, sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard passé ce délai, A titre subsidiaire, la condamnation de [J] [E] à lui régler la somme de 5733,00 euros en réparation du préjudice financier, En tout état de cause, Le rejet des demandes de la défenderesse, Le rejet de la demande au titre de la procédure abusive, La condamnation de [J] [E] à li verser la somme de 3000,00 euros au titre des frais irrépétibles outre aux entiers dépens comprenant le coût de 426,20 euros au titre du procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice.
Au soutien de ses demandes, il fait valoir en application des articles 1103, 1104 et 1217 du code civil que [J] [E] n’a pas respecté ses engagements contractuels prévus dans l’acte de liquidation partage du 14 avril 2022 au terme duquel elle s’est engagée à régulariser des constructions, soit en déposant des permis de construire rectificatifs, soit en démolissant certaines constructions. Il estime que [J] [E] n’a pas réaliser les travaux relatifs à la régularisation de l’abris voiture et de la terrasse couverte en n’abaissant pas la toiture. Il ajoute que le permis de construire n’a pas été affiché au mépris des stipulations contractuelles.
En outre, il estimé également, que la dalle de la salle de musique n’a pas été détruite alors que l’acte de liquidation partage prévoyait sa disparition.
Au cours de cette audience, [J] [E] a également sollicité le bénéfice de ses conclusions écrites et a formulé les demandes suivantes :
A titre principal, le rejet des demandes et d’enjoindre [T] [C] à réaliser les travaux de régularisation ou à défaut, de démolit le bâtiment, dans un délai d’un mois de son immeuble sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard passé ce délai,A titre subsidiaire, le remboursement de sa quote-part pour un montant de 1756,25 euros, En tout état de cause, La condamnation de [T] [C] à lui régler la somme de 5 000,00 euros au titre de la procédure abusive sur le fondement de l’article 1240 du code civil et 32-1 du code de procédure civil, La condamnation de [T] [C] à lui régler la somme de 3 000,00 euros au titre des frais irrépétibles outre aux entiers dépens comprenant le coût du procès-verbal de constat de Maître [V], commissaire de justice du 21 mars 2024.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir concernant l’abris de voiture et les terrasses couvertes d’une part que l’acte notarié ne vise pas l’abaissement du faitage, que les frais de démolition et que le Tribunal judiciaire n’a pas à la charge du requérant les frais de démolition. D’autre part, elle fait valoir que le requérant n’a pas d’intérêt à agir pour imposer l’abaissement du faitage de la toiture et que seule la mairie dispose de ce droit étant précisé qu’elle dispose d’un certificat de conformité. A titre subsidiaire, elle mentionne que les demandes indemnitaires doivent être rejetées puisque le coût de démolition n’avait pas été prévu de sorte que la quote-part payée ne correspond pas à ce point. Elle précise que l’acte notarié ne prévoit pas de sanction en cas d’inexécution au-delà des délais et soutient qu’elle a correctement rempli son obligation.
Concernant la dalle, elle souligne que l’expertise n’incluait pas les frais démolition de la dalle ne sorte que la quote-part réglée ne portait pas sur cet élément.
*
En application de l’article 455 du code de procédure civile qui dispose que « le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif », il sera fait renvoi pour un plus ample exposé du litige et des moyens aux conclusions des parties.
Le défendeur ayant constitué avocat, le présent jugement, susceptible d’appel, sera contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience du 29 octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2024. Toutefois, au regard des effectifs du service, le délibéré a été prorogé au 21 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales,
L’article 1103 du code civil prévoit que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1104 du code civil précise que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public ».
Au cas d’espèce, à titre principal, [T] [C] réalise les travaux d’abaissement du faitage et de démolition de la dalle et à titre subsidiaire le remboursement de la quote-part versée.
Sur la démolition de la dalle
Il convient de rappeler que l’acte notarié du 14 avril 2022 a mis à la charge de [J] [E] de réaliser les « travaux de démolition de la construction litigieuse (démolition de la toiture, du doublage, des murs en agglos et enlever la dalle et les gravats correspondants) » dans un délai de 06 mois.
Il n’est pas contesté par [J] [E] qu’elle n’a pas procédé à la démolition de la dalle. [T] [C] sollicite qu’elle soit condamnée sous astreinte à réaliser la démolition de la datte. Or, [J] [E] justifie d’avoir obtenu un certificat de conformité des constructions le 15 février 2023, de sorte qu’il n’apparait pas opportun de poursuivre l’exécution forcée de cet engagement. En outre, il n’est pas contesté par [T] [C] lui-même que les frais de quote-part engagés et dont il sollicite le remboursement ne correspondent pas à la démolition de cette dalle, de sorte qu’accorder à titre subsidiaire la restitution de la quote-part versée par [T] [C] reviendrait à sanctionner une inexécution des autres obligations qui ont étaient réalisées.
De plus, [T] [C] ne démontre pas l’existence d’un quelconque préjudice subi du fait de cette inexécution pour justifier de l’allocation de dommages et intérêts équivalent à la quote-part versée.
Aussi, les demandes principales et subsidiaires au titre de ce l’inexécution de l’absence de démolition de la dalle seront rejetées.
Sur l’abaissement du faîtage de l’abris voiture et de la terrasse
En outre, concernant l’abaissement du faitage du au vent à voitures et terrasses couvertes, [J] [E] s’est obligée à déposer le permis de construire modificatif pour régulariser les constructions existantes dans un délai de trois mois à compter de la signature de l’acte notarié et d’en justifier auprès du notaire par la production du récépissé de dépôt enregistré à la Mairie. Elle s’est également obligée à faire afficher le permis de constructif modificatif sur le terrain, conformément aux dispositions en vigueur, pendant au moins deux mois et à faire constater son affichage par exploit de commissaire de justice. Enfin, elle s’est engagée à déposer en mairie sous deux mois de la réception de l’arrêté du permis de construire, la déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux en mairie et d’en justifier auprès du notaire.
Il convient de préciser que le jugement de liquidation partage a fixé les quotes-parts au titre de la démolition « sauf meilleur accord des parties ». Or l’acte notarié du 14 avril 2022 doit être considéré comme un meilleur accord entre les parties.
Il résulte des pièces produites par la défenderesse qu’elle a pleinement satisfait à ses obligations, excepté sur les délais de réalisation de celle-ci. A ce titre, elle justifie d’avoir déposé le permis de construire modificatif, d’avoir procédé à l’affichage du permis sur le terrain pendant au moins deux mois (par constat de commissaire de justice). En outre, elle justifie également d’avoir procédé à la déclaration d’achèvement des travaux et d’avoir obtenu la conformité des travaux par certificat délivré par la mairie le 15 février 2023 outre d’en avoir justifié auprès du notaire.
De plus, les obligations mentionnées dans l’acte notarié du 14 avril 2022 ne prévoyaient pas l’obligation d’abaisser le faitage de sorte qu’il ne peut être reproché à [J] [E] de ne pas avoir réalisé un tel abaissement. Au surplus, [J] [E] a obtenu la déclaration de conformité des travaux auprès des services de la Mairie.
Par ailleurs, s’il est avéré que [J] [E] s’est exécutée tardivement, l’acte ne prévoit pas de sanction particulière en cas de retard d’exécution et [T] [C] ne démontre pas avoir subi un quelconque préjudice en lien avec ce retard d’exécution.
Ainsi, aucun élément ne permet de démontrer que [J] [E] a manqué à ses obligations sur ce point de sorte que les demandes principales et subsidiaires de [T] [C] seront rejetées.
*
Il résulte de l’ensemble de ces considérations que [T] [C] sera débouté de ses demandes.
Sur les demandes reconventionnelles de [J] [E]
Sur l’exécution des travaux sur le lot attribué à [T] [C]
L’acte authentique du 14 avril 2022 prévoit que [T] [C] s’engage à reboucher les trous (ouvertures) au moyen d’agglomérés de ciment de 0.20cm d’épaisseur, dans le mur donnant sur la propriété attribuée à Mme [E] côté jardin, dans un délai de trois mois à compter de ce jour.
Contrairement, aux allégations de [T] [C], il ressort du procès-verbal de constat de Maître [U] [V] en date du 21 mars 2024 qu’il n’a pas réalisé ses engagements contractuels.
De plus, [J] [E] argue de subir un préjudice visuel et contraire à cette dernière, il ne dispose pas de certificat de conformité délivré par la Mairie.
Dès lors il sera condamné à reboucher les trous (ouvertures) au moyen d’agglomérés de ciment de 0.20cm d’épaisseur, dans le mur donnant sur la propriété attribuée à Mme [E] côté jardin dans un délai de trois mois à compter de la signification de la décision et ce sous astreinte de 30,00 euros par jour de retard passé ce délai.
Sur la demande au titre de la procédure abusive
[J] [E] sollicite la condamnation de [T] [C] au paiement de 5 000,00 euros pour procédure abusive en application de l’article 1240 du code civil aux termes duquel, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est constant que le droit d’agir ou de résister en justice est ouvert à tout plaideur qui s’estime léser dans ses droits, son exercice ne dégénérant en abus qu’autant que les moyens qui ont été invoqués à l’appui de la demande sont d’une évidence telle qu’un plaideur, même profane, ne pourra pas ignorer le caractère abusif de sa démarche ou qu’il n’a exercé son action qu’à dessein de nuire en faisant un usage préjudiciable à autrui.
Au cas d’espèce, il ressort des précédentes considérations que [J] [E] n’a pas exécuté son obligation de réaliser de détruire la dalle, aussi, la solution de la demande de [T] [C] n’était pas évidente et l’action en justice ne revêt pas un caractère abusif.
Par conséquent aucune faute ne pouvant être imputée à [T] [C], [J] [E] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens,
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie,
[T] [C] qui succombe à l’instance sera condamné aux entiers dépens,
Sur les frais irrépétibles,
Au terme de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de condamner [T] [C] à verser une somme de 1000,00 euros au titre des frais irrépétibles que [J] [E] a pu exposer pour la présente procédure.
Sur l’exécution provisoire,
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En conséquence, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
REJETTE l’ensemble des demandes principales et subsidiaires de [T] [C],
REJETTE la demande de dommages et intérêts de [J] [E] au titre de la procédure abusive,
CONDAMNE [T] [C] à reboucher les trous (ouvertures) au moyen d’agglomérés de ciment de 0.20cm d’épaisseur, dans le mur donnant sur la propriété attribuée à [J] [E] côté jardin dans un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision et sous astreinte provisoire de 30,00 euros par jour de retard passé ce délai pendant 12 mois
DIT que l’astreinte provisoire court pendant un délai de 12 mois, à charge pour [J] [E], à défaut de réaliser les obligations susmentionnées, à l’expiration de ce délai, de solliciter du juge de l’exécution la liquidation de l’astreinte provisoire et le prononcé de l’astreinte définitive.
CONDAMNE [T] [C] à régler à [J] [E] la somme de 1000,00 euros au titre des frais irrépétibles.
CONDAMNE [T] [C] aux entiers dépens
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
Ainsi jugé et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 21 janvier 2025,
Le présent jugement a été signé par Madame Meggan DELACROIX-ROHART, juge chargée du contentieux de la protection et par la greffière.
La Greffière La Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Délai ·
- Paiement
- Partage ·
- Prorogation ·
- Délai ·
- Notaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Pourparlers ·
- Avocat ·
- Mission ·
- Message
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Facture ·
- Sociétés ·
- Banque centrale européenne ·
- Obligation ·
- Titre ·
- Référé ·
- Ordre de service ·
- Commissaire de justice ·
- Provision ·
- Avancement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Logement ·
- Demande de transfert ·
- Expulsion ·
- Décès du locataire ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Décès ·
- Demande ·
- Action
- Tribunal judiciaire ·
- Fournisseur d'accès ·
- Accès à internet ·
- Investissement ·
- Mesure de blocage ·
- Marchés financiers ·
- Service ·
- Adresses ·
- Procédure accélérée ·
- Radiotéléphone
- Tribunal judiciaire ·
- Tiers ·
- Cliniques ·
- Hospitalisation ·
- Trouble ·
- Copie ·
- Procédure d'urgence ·
- Consentement ·
- Absence ·
- Conflit d'intérêt
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Titre ·
- Dommages et intérêts ·
- Adresses
- Adresses ·
- Expertise ·
- Siège social ·
- Défaillant ·
- Assureur ·
- Partie ·
- Construction ·
- Mission ·
- Sociétés ·
- Consignation
- Loyer ·
- Paiement ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Délais ·
- Bail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Eures ·
- Logement familial ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Surendettement ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Commandement ·
- Rétablissement personnel ·
- Bail
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Règlement amiable ·
- Résolution ·
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Descriptif ·
- Lot ·
- Charges ·
- Règlement de copropriété ·
- Partie commune ·
- Audience
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Caisse d'épargne ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Contrat de prêt ·
- Consommation ·
- Contrat de crédit ·
- Pièces ·
- Personnel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.