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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. prox pontoise, 21 nov. 2025, n° 25/00579 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00579 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
5AA
N° RG 25/00579 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OUVV
MINUTE N° :
[Z] [L], [F] [H], [R] [I], [P] [D]
c/
[B] [A]
Copie certifiée conforme le :
à :
Préfecture
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 1]
[Localité 5]
— -------------------
Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 21 Novembre 2025 ;
Sous la Présidence de Noémie GOURDON, Juge Placé statuant en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Delphine DUBOIS, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 16 Septembre 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LE(S) DEMANDEUR(S) :
Monsieur [Z] [L], [F] [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Monsieur [R] [I], [P] [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentés par Me Frédéric GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX,
ET LE(S) DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [B] [A]
[Adresse 8]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante
— ----------
Le tribunal a été saisi le 04 Août 2025, par Assignation – procédure au fond du 01 Avril 2025 ; L’affaire a été plaidée le 16 Septembre 2025, et jugée le 21 Novembre 2025.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 22 juin 2021, Monsieur [Z] [H] et Madame [R] [D] ont donné en location à Monsieur [B] [A] un appartement [Adresse 3] à [Localité 7], pour un loyer initial mensuel de 340 euros sans dépôt de garantie, et 25 euros à titre de provisions sur charges.
Faisant valoir que les loyers sont impayés, Monsieur [Z] [H] et Madame [R] [D] ont fait délivrer assignation à Monsieur [B] [A] par exploit du 1er avril 2025 devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de PONTOISE aux fins de voir :
— prononcer la résiliation du bail pour défaut de paiement de loyer et charges dans les deux mois du commandement délivré en application de la clause résolutoire.
— ordonner l’expulsion de Monsieur [B] [A] et de tous occupants de son chef, avec l’assistance d’un serrurier et le concours de la force publique si besoin est ;
— condamner Monsieur [B] [A] à lui payer la somme de 8564,31 euros au titre de la dette locative avec les intérêts de droit, et a une indemnité d’occupation égale au montant du loyer
et charges avec intérêts de droit à compter de chaque échéance ;
— condamner Monsieur [B] [A] au paiement de la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustice en vertu de l’article 1231-7 du Code Civil ;
— condamner Monsieur [B] [A] à lui payer la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— -condamner Monsieur [B] [A] au paiement de la clause pénale conformément au contrat de Bail ;
— condamner Monsieur [B] [A] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, et l’assignation ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 16 septembre 2025 lors de laquelle Monsieur [Z] [H] et Madame [R] [D], représentés par leur conseil, réitèrent les demandes formulées aux termes de l’acte introductif d’instance, et sollicitent l’actualisation de leur créance à la somme de 10 551,36 euros, terme de septembre 2025 inclus.
Régulièrement assigné à étude, le défendeur n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré au 21 novembre 2025, et le jugement rendu à cette date par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Au terme de l’article 472 du code de procédure civile, “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”, ce qui est le cas en l’espèce.
En outre, au terme de l’article 473 alinéa 2 du même code, la présente décision sera réputée contradictoire du fait qu’elle est susceptible d’appel.
A titre liminaire, en vertu de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
En l’espèce, il convient de préciser que la demande de « prononcer la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et charges dans les deux mois du commandement délivré en application de la clause résolutoire » doit s’analyser en réalité en une demande de voir constater l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit en ce que les demandeurs visent expressément l’application de cette clause.
Sur la demande de résiliation du bail et d’expulsion
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Val d’Oise par la voie électronique le 3 avril 2025, soit plus de deux mois avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, les bailleurs justifient avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives également par la voie électronique le 15 janvier 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 1er avril 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur le bienfondé de la demande :
Il résulte des dispositions de l’article 7 a) de la Loi 89-462 du 6 juillet 1989 que les locataires sont obligés de payer le loyer et les charges aux termes convenus ;
En application de l’article 24 de la loi précitée, dans sa rédaction antérieure à la loi du 27 juillet 2023 pour se conformer aux dispositions contractuelles, la résiliation du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer, demeuré infructueux ;
Il résulte des débats et des pièces produites et plus particulièrement :
— un titre locatif portant une clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail en cas de défaillance du locataire dans le paiement des loyers, deux mois après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire,
— un commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 14 janvier 2025, qui n’a pas été suivi d’effet dans le délai de deux mois, prévu par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et l’article 6 de la loi du 31 mai 1990 dont les dispositions étaient reproduites,
En conséquence, il y a lieu de constater la résiliation du contrat de bail à la date du 15 mars 2025, et d’ordonner l’expulsion du défendeur et de tous occupants de son chef.
Sur la demande en paiement de la dette locative
En application de l’article 1315 du Code Civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il ressort des décomptes produits qu’à la date du commandement de payer, délivré le 14 janvier 2025, le montant de la dette locative s’élevait à la somme de 7 359,96 euros, déduction faite des frais de procédure qui ne sauraient figurer dans un décompte locatif ; que celui-ci s’élevait à la somme de 8 156,42 euros au 1er avril 2025, mois de mars inclus, déduction faite des frais de procédure, des frais d’actes et des débours qui ne sauraient figurer dans un décompte locatif ; qu’au jour de l’audience la dette a continué d’augmenter et dont il ressort du décompte actualisé que le paiement du loyer mensuel n’a pas été repris au jour de l’audience,
Dans ces conditions, il y a lieu de condamner Monsieur [B] [A] à verser à Monsieur [Z] [H] et Madame [R] [D], la somme de 8 156,42 euros au titre de l’arriéré locatif, échéance de mars 2025 incluse.
Par application de l’article 1231-6 du code civil, l’arriéré locatif produira des intérêts au taux légal à compter de la date du 1er avril 2025 selon les modalités précisées dans le dispositif ci-dessous.
L’indemnité mensuelle pour l’occupation des locaux entre la date de résiliation du bail et la libération effective des lieux sera fixée à un montant égal à celui du loyer tel qu’il résulterait de l’application du contrat résilié.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, Monsieur [Z] [H] et Madame [R] [D], sollicitent des dommages et intérêts au titre d’une résistance abusive et injustifiée de la part du locataire.
Il n’est pas justifié ni d’un préjudice indépendant du retard dans le paiement, ni de la mauvaise foi du locataire.
En conséquence, Monsieur [Z] [H] et Madame [R] [D] seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts.
Sur la demande en paiement au titre de la clause pénale
En vertu des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
En l’espèce, le contrat de location produit à la présente procédure ne présente aucune clause pénale.
Dès lors, il convient de débouter Monsieur [H] [Z] et Madame [D] [R] de leur demande en paiement sur ce fondement.
Sur les dépens
Monsieur [B] [A], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens par application de l’article 696 du Code de procédure civile, en ce compris les frais du commandement de payer du 14 janvier 2025.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, il y a lieu de condamner Monsieur [B] [A] à payer à Monsieur [Z] [H] et Madame [R] [D] la somme de 500 euros à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Il sera enfin rappelé que l’exécution provisoire est de droit par application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge du contentieux et de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation au 15 mars 2025 du contrat d’hébergement conclu entre les parties le 22 juin 2021, pour un logement [Adresse 3] à [Localité 7] par l’effet de la clause résolutoire ;
CONDAMNE Monsieur [B] [A] à payer Monsieur [Z] [H] et Madame [R] [D] la somme de 8 156,42 euros au titre de l’arriéré locatif, terme de mars inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2025,
AUTORISE Monsieur [Z] [H] et Madame [R] [D] à faire procéder à l’expulsion, à défaut de départ volontaire, de Monsieur [B] [A] et de tous occupants de son chef, des lieux occupés situés au [Adresse 3] à [Localité 7], et ce au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de libérer les lieux ;
CONDAMNE Monsieur [B] [A] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant de la redevance tel qu’elle résulterait de l’application du contrat résilié augmenté de ses accessoires jusqu’à parfaite libération des lieux ;
DEBOUTE Monsieur [Z] [H] et Madame [R] [D] de leur demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTE Monsieur [Z] [H] et Madame [R] [D] de leur demande au titre de la clause pénale ;
CONDAMNE Monsieur [B] [A] aux entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer, délivré le 14 janvier 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [B] [A] à payer à Monsieur [Z] [H] et Madame [R] [D] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
Fait à [Localité 6] le 21 novembre 2025,
LE GREFFIER LE JUGE
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