Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 10, 14 oct. 2025, n° 24/12457 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/12457 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A.S. [ J ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/12457 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y56O
N° de Minute : 25/00184
JUGEMENT
DU : 14 Octobre 2025
S.A.S. [J]
C/
[Z] [T]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 14 Octobre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
S.A.S. [J], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Monsieur [F] [J], gérant, muni d’un KBis
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [T], demeurant [Adresse 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 01 Juillet 2025
Alice CARAVETTA, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 14 Octobre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Alice CARAVETTA, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG n°12457/24 – Page KB
EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant du non-paiement du solde d’un contrat de prestation de services, Monsieur [S] [J], membre de la S.A.S [J] a, par lettre recommandée du 24 novembre 2022, mis en demeure Monsieur [Z] [T] de lui payer la somme de 2514 euros.
Le 25 janvier 2023, Monsieur [S] [J] a saisi le tribunal judiciaire de Lille d’une requête en injonction de payer. En l’absence de devis signé, l’injonction de payer a été rejetée le 28 avril 2023.
Monsieur [S] [J] a saisi Monsieur [L] [K], conciliateur de justice, qui, par procès-verbal du 23 juillet 2024, a constaté la carence de Monsieur [Z] [T] à la tentative préalable de conciliation.
Par requête reçue le 5 novembre 2024, Monsieur [S] [J] a saisi le tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir condamner Monsieur [Z] [T] au paiement de la somme de 2514 euros, outre la somme de 1000 euros de dommages et intérêts.
L’affaire a été convoquée à l’audience du 1er juillet 2025.
A cette audience, Monsieur [F] [J], muni d’un pouvoir de représentation de la S.A.S [J] a comparu en personne.
A cette audience, le demandeur a réitéré ses demandes introductives d’instance. Oralement, il abandonne sa demande de dommages et intérêts en sus du solde.
Il expose avoir été sollicité par Monsieur [Z] [T] pour réaliser une terrasse de toiture. Il explique que si Monsieur [Z] [T] a procédé au paiement des deux premières factures, le solde des travaux n’a pas été payé.
Monsieur [Z] [T], bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception, n’a pas comparu.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 14 octobre 2025.
MOTIVATION
Sur la non comparution de l’un des défendeurs :
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
En l’espèce, Monsieur [Z] [T] a été régulièrement convoqué par lettre recommandée dont l’avis de réception a été signé le 18 novembre 2024. Ces convocations valent citation à personne. En conséquence, le jugement sera donc réputé contradictoire.
Sur la demande en paiement du solde du chantier :
En application des articles 1103, 1193 et 1194 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et obligent à ce qui y est exprimé.
La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement peut obtenir exécution de la prestation attendue, outre des dommages et intérêts.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui s’en prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, Monsieur [F] [J] fournit un devis n°12529 pour la réalisation d’une toiture terrasse chez Monsieur [Z] [T] pour un montant de 17 914 euros TTC. Le devis est signé par Monsieur [Z] [T].
Monsieur [S] [J] produit une facture n°111216 d’un montant de 17914 euros.
10 000 euros ont été acquittés par virement le 31 août 2022.
5400 euros ont été réglés par chèque le 9 novembre 2022.
RG n°12457/24 – Page KB
Les documents comptables fournis par Monsieur [F] [J] exposent que Monsieur [Z] [T] reste devoir à la S.A.S [J] la somme de 2514,00 euros.
Monsieur [Z] [T], absent, n’apporte aucun élément permettant de justifier le non-paiement du solde de la facture.
Par ailleurs, Monsieur [F] [J] expose que les trois courriers recommandés adressés à Monsieur [Z] [T] sont restés sans réponse de sa part. Le procès-verbal de réception de travaux envoyé par la S.A.S [J], invitant Monsieur [Z] [T] à formuler d’éventuelles réserves, est également resté sans réponse
Il résulte de ces éléments que Monsieur [Z] [T] doit être condamné à payer la somme de 2514 euros pour la facture n°111216, assortie des intérêts au taux légal à compter de la requête, en l’absence de demande précise de Monsieur [F] [J].
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens :
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, rien ne motive l’inversion de la charge normale des dépens. Il y a donc lieu de condamner Monsieur [Z] [T], partie perdante, aux entiers dépens de l’instance.
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit. Rien ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et rendue en dernier ressort,
CONDAMNE Monsieur [Z] [T] à payer à la S.A.S [J], représentée par Monsieur [F] [J] la somme de 2514 euros, au titre de la facture n° 111216, assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [T] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Titre ·
- Dommages et intérêts ·
- Adresses
- Adresses ·
- Expertise ·
- Siège social ·
- Défaillant ·
- Assureur ·
- Partie ·
- Construction ·
- Mission ·
- Sociétés ·
- Consignation
- Loyer ·
- Paiement ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Délais ·
- Bail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Délai ·
- Paiement
- Partage ·
- Prorogation ·
- Délai ·
- Notaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Pourparlers ·
- Avocat ·
- Mission ·
- Message
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Facture ·
- Sociétés ·
- Banque centrale européenne ·
- Obligation ·
- Titre ·
- Référé ·
- Ordre de service ·
- Commissaire de justice ·
- Provision ·
- Avancement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Eures ·
- Logement familial ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Surendettement ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Commandement ·
- Rétablissement personnel ·
- Bail
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Règlement amiable ·
- Résolution ·
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Descriptif ·
- Lot ·
- Charges ·
- Règlement de copropriété ·
- Partie commune ·
- Audience
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Caisse d'épargne ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Contrat de prêt ·
- Consommation ·
- Contrat de crédit ·
- Pièces ·
- Personnel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Partage amiable ·
- Divorce ·
- Conjoint ·
- Mariage ·
- Notaire ·
- Dissolution ·
- Révocation ·
- Civil ·
- Partie ·
- Régimes matrimoniaux
- Divorce ·
- Code civil ·
- Altération ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Partage ·
- Contrat de mariage ·
- Lien ·
- Juge ·
- Prestation compensatoire ·
- Régimes matrimoniaux
- Commissaire de justice ·
- Dalle ·
- Titre ·
- Permis de construire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai ·
- Astreinte ·
- Procédure abusive ·
- Construction ·
- Acte notarie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.