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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, service des criees, 5 mai 2026, n° 25/00213 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00213 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT D’ORIENTATION
ORDONNANT LA VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
Le 05 Mai 2026
N° RG 25/00213 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OZHJ
78A
Jugement rendu le 5 mai 2026 par Angélika LEMAIRE, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, greffière,
CREANCIER POURSUIVANT
CREDIT LOGEMENT, société anonyme au capital de 1 259 850 270 € inscrite au RCS de [Localité 1] sous le n° B 302 493 275, dont le siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 3] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Pascal PIBAULT, avocat au barreau du VAL D’OISE
PARTIES SAISIES
Monsieur [C] [N] [J] [P]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 4] (TUNISIE)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Madame [F] [B] épouse [P]
née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 6] (VAL-D’OISE)
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante
CREANCIERS INSCRITS
La société RECOCASH, société par actions simplifiées au capital de 3 522 607 euros, dont le siège social est situé au [Adresse 4], immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 479 974 115, représentée par FINSERV, société par actions simplifiées au capital de 3 421 077 euros, dont le siége social est situé au [Adresse 5], immatriculée à [Localité 7] sous le numéro 912 360 856, elle-même représentée par [H] [K], dûment habilitées aux fins des présentes, Venant aux droits de la SA CCF, Société Anonyme à conseil d’administration, au capital de 147 000 001,00 euros, dont le siège social est [Adresse 6], immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 315 769 257, venant aux droits de la société HSBC CONTINENTAL EUROPE, suite à la réalisation, en date du 1er janvier 2024, de l’apport partiel d’actif soumis au régime des scissions par lequel HSBC CONTINENTAL EUROPE a apporté son activité de banque de détail en France à la société CCF, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, HSBC CONTINENTAL EUROPE étant la nouvelle dénomination de HSBC France.
représentée par Me Samyra BERAH-GUYARD, avocat postulant postulant au Barreau du VAL D’OISE et Me Sophie LEYRIE, avocat plaidant au Barreau de Paris
Notifié le 11/05/2026
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES ENTREE VILLE III situé [Adresse 7], agissant poursuites et diligences de son syndic, la société SABIMO, SAS dont le siège social est situé [Adresse 8], au capital de 20 000 euros inscrite au RCS de [Localité 8] sous le n°385 185 517 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
repésenté par Me Gaëlle LE DEUN, avocat au Barreau du VAL D’OISE
EXPOSE DU LITIGE
Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 1er août 2025 publié le 09 septembre 2025 volume 2025 S N°229 au service de la publicité foncière de [Localité 9], rectificatif publié le 24 septembre 2025 volume 2025 S N°240, la SA CREDIT LOGEMENT a poursuivi la vente des droits et biens immobiliers dépendant d’un ensemble immobilier sis à [Localité 10], [Adresse 9] et [Adresse 10], cadastré section BD N°[Cadastre 1] (anciennement BD [Cadastre 2] et [Cadastre 3]), consistant en un appartement, une cave ainsi qu’un emplacement de garage privatif, formant les lots n°523, 551 et 31 de la copropriété, appartenant à M. [C] [P] et Mme [F] [B], épouse [P].
Par exploit du 28 octobre 2025 signifié à personne pour M. [C] [P] et délivré à tiers présent à domicile pour Mme [F] [B], épouse [P], la SA CREDIT LOGEMENT a fait assigner M. [C] [P] et Mme [F] [B], épouse [P], devant le juge de l’exécution de la présente juridiction, afin de comparaître à l’audience d’orientation de la procédure de saisie immobilière.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 31 octobre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 janvier 2026, lors de laquelle le créancier poursuivant et les créanciers inscrits ont été entendus en leurs observations, les parties saisies n’ayant pas comparu et n’étant pas représentées.
La décision a été mise en délibéré au 05 mai 2026.
Le créancier poursuivant a été autorisé à communiquer en cours de délibéré la désignation cadastrale du bien susvisé. Il est produit, par RPVA, la notification de cause de rejet de la Direction générale des finances publiques en date du 10 septembre 2025 ainsi qu’un commandement de payer valant saisie immobilière rectificatif publié le 24 septembre 2025 volume 2025 S N°240 au service de publicité foncière de [Localité 9].
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article R 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
En application de l’article L311-2 du même code, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.
Enfin, l’article L111-6 énonce que la créance est liquide lorsqu’elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation.
En l’espèce, le caractère certain, liquide et exigible de la créance de la SA CREDIT LOGEMENT résulte des pièces versées aux débats, notamment :
— Le jugement rendu le 20 mars 2015 par le Tribunal de grande instance de PONTOISE, signifié le 09 avril 2015 et devenu définitif selon certificat de non-appel délivré le 15 mai 2015 qui a condamné solidairement M. [C] [P] et Mme [F] [B], épouse [P], avec exécution provisoire, à payer les sommes de 116.064,34 euros, outre les intérêts au taux légal courant sur la somme de 116.043,53 euros à compter du 25 avril 2014, et ce pour M. [P] dans la limite de 38.688,11 euros et pour Mme [P] dans la limite de 38.688,11 euros, 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens in solidum ;
— Les bordereaux d’inscription d’hypothèques légales publiées le 03 mai 2022, volume 2022 V N°4548 et 4549.
Suivant décompte arrêté au 20 juin 2025 et visé au commandement de saisie, la créance de la SA CREDIT LOGEMENT s’élève à la somme totale de 135.995,93 euros en principal, intérêts, frais et accessoires.
Selon l’article R322-18 du code des procédures civiles d’exécution, le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.
Il en résulte qu’il appartient au juge de l’exécution de vérifier que le montant de la créance correspond aux énonciations du titre exécutoire fondant le commandement de saisie.
Au cas présent, il convient de ne retenir que les frais de procédure du 15 mai 2015 justifiés à hauteur de 72,56 euros et 14,91 euros relatifs à la signification du titre exécutoire et de déduire les autres frais de procédure d’un montant total de 4 050,35 euros, faute de justificatifs.
En conséquence, la créance de la SA CREDIT LOGEMENT s’élève à la somme totale de 131.945,58 euros en principal, intérêts, frais et accessoires, suivant décompte actualisé.
Le créancier poursuivant sollicite la vente forcée du bien immobilier.
Au cas présent, la vente amiable n’est pas envisageable, les débiteurs saisis ne comparaissant pas à l’audience.
Il convient dès lors d’ordonner la vente aux enchères publiques du bien dont s’agit, selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement étant rappelé qu’en vertu de l’article R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date de l’audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision et détermine les modalités de visite de l’immeuble à la demande du créancier poursuivant.
Les dépens et frais de poursuites seront taxés préalablement à l’audience d’adjudication et seront supportés par l’adjudicataire en sus du prix ;
Les dépens excédant les frais taxés seront employés en frais privilégiés de vente.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Mentionne que la créance de la SA CREDIT LOGEMENT à l’égard de M. [C] [P] et Mme [F] [B], épouse [P], est de 131.945,58 euros en principal, intérêts, frais et accessoires, suivant décompte arrêté au 20 juin 2025, visé au commandement de saisie et actualisé ;
Ordonne la vente aux enchères publiques des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière en date du 1er août 2025 publié le 09 septembre 2025 volume 2025 S N°229, rectificatif publié le 24 septembre 2025 volume 2025 S N°240, au service de publicité foncière de [Localité 9] ;
Dit que la vente aura lieu à l’audience du mardi 1er septembre 2026 à 14h00, au Tribunal judiciaire de PONTOISE (95), sur la mise à prix fixée au cahier des conditions de vente ;
Désigne en qualité de séquestre M. le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau du Val d’Oise ;
Désigne la SELARL [Y], commissaire de justice à [Localité 11], aux fins de faire procéder à la visite des lieux à tout acquéreur potentiel ;
Dit que ledit commissaire de justice fera procéder dans les lieux par tout expert de son choix à l’établissement ou à l’actualisation si nécessaire, des diagnostics d’amiante, termites, plomb (si construction antérieure à 1948), performance énergétique, gaz, électricité, risques naturels et technologiques majeurs ;
Dit que le commissaire de justice commis pourra se faire assister pour ces deux interventions, si besoin est, du commissaire de police ou de la gendarmerie ou de deux témoins majeurs conformément à l’article L.142-1 du code des procédures civiles d’exécution et d’un serrurier requis ;
Dit que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R 322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, outre une insertion sur un site internet avec possibilité d’aménagement dans les conditions requises aux articles R 322-37 et suivants du même code ;
Dit que le présent jugement sera mentionné en marge de la publication du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 1er août 2025 publié le 09 septembre 2025 volume 2025 S N°229, rectificatif publié le 24 septembre 2025 volume 2025 S N°240, au service de publicité foncière de [Localité 9] ;
Dit que les dépens et frais de poursuites seront taxés préalablement à l’audience d’adjudication et seront supportés par l’adjudicataire en sus du prix ;
Dit que les dépens excédant les frais taxés seront employés en frais privilégiés de vente.
La greffière La Juge de l’exécution
Magali CADRAN Angelika LEMAIRE
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