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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, tprx, 28 avr. 2026, n° 26/01305 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01305 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Cour d’Appel de Douai
Tribunal judiciaire de LILLE
Tribunal de Proximité de ROUBAIX
45 rue du grand chemin
59100 ROUBAIX
N° RG 26/01305 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2OAQ
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 28 Avril 2026
[M] [V]
C/
S.A.S. AS SERVICES
République Française
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 28 Avril 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
M. [M] [V], demeurant Chez Mme [Y] – 18 rue des Charpentiers – 59100 ROUBAIX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-59350-2025-00757 du 27/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE)
représenté par Me Ance KIOUNGOU, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
S.A.S. AS SERVICES, ayant eu son siège social à ROUBAIX (59100) mais actuellement sans adresse connue en FRANCE -
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 09 Février 2026
Vincent THIERY, Juge, assisté(e) de Marie-Hélène CAU, cadre greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 28 Avril 2026, date indiquée à l’issue des débats par Vincent THIERY, Juge, assisté(e) de Marie-Hélène CAU, cadre greffier
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 août 2024, M. [M] [V] a fait l’acquisition d’un véhicule Peugeot 2008 numéro de châssis VF3CU9HP0EY016357 auprès de la SAS As services (ci-après société As Services) pour un prix de 5 490 euros.
Se plaignant de différents vices, il a fait réaliser un contrôle technique par la société Autosur le 14 août 2024 qui a relevé différentes défaillances.
M. [V] a adressé à la société As Services une mise en demeure en date du 6 août 2024 d’avoir à reprendre le véhicule et d’avoir à lui rembourser l’intégralité du prix de vente.
Il a entrepris une démarche amiable auprès d’un conciliateur de justice qui a dressé un constat de carence le 27 février 2025 en l’absence de la société As Services.
C’est dans ces circonstances que, par acte en date du 21 janvier 2026, M. [V] a fait assigner la société As Services devant le tribunal de proximité de Roubaix afin d’obtenir la résolution de la vente sur le fondement des articles 1641, 1604 et 1103 du code civil.
A l’audience, il s’en rapporte à son acte introductif d’instance et demande au tribunal de :
prononcer la résolution de la vente du 3 août 2024 ;condamner la société As Services à lui payer la somme de 5 490 euros au titre du remboursement du prix de vente ;condamner la société As Services à lui payer la somme de 63 euros au titre des frais du contrôle technique ; condamner la société As Services à lui payer la somme de 2 500 euros en raison de sa mauvaise foi ;condamner la société As Services à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner la société As Services aux dépens.
Pour demander la résolution de la vente, M. [V] fait valoir sur le fondement de l’article 1641 du code civil que le véhicule était affecté de vices cachés puisque deux jours après l’acquisition du véhicule, différents problèmes mécaniques sont apparus (embrayage, fuites d’huile, freins usés notamment). Ces vices graves, dont la réparation représente un coût disproportionné au prix d’achat, rendent le véhicule impropre à son usage et compromettent sa sécurité.
Il soutient au visa de l’article 1604 du code civil que le vendeur a manqué à son obligation de délivrance conforme dès lors que le véhicule ne répond pas aux spécifications convenues et est impropre à l’usage auquel il est destiné.
Assignée conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, la société As Services n’a pas comparu. La lettre recommandée envoyée par le commissaire de justice est revenue signée.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de résolution de la vente pour vices cachés
L’article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Aux termes de l’article 1642 du même code, le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
Enfin, selon l’article 1644 du même code, dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Il appartient à M. [V] de démontrer que le véhicule acquis présente un vice préexistant et caché au jour de la vente, rendant le véhicule impropre à son usage.
M. [V] a acquis un véhicule d’occasion présentant un kilométrage de 158 000 kilomètres le 15 juillet 2024 pour un prix de 5 490 euros suivant facture du 15 juillet 2024.
Il demande la résolution de la vente car le véhicule rencontre différents problèmes :
un embrayage qui patine rendant difficile le passage de vitessesune fuite au niveau du moteur du récepteur d’embrayage entraînant une pédale dure et un mauvais fonctionnement de la boîte de vitessesune fuite d’huile à l’avant droit du véhicule ainsi qu’une fuite d’huile au niveau de l’étanchéité moteur sur le dessus de la boîte de vitesseun état d’usure avancé des disques et plaquettes de frein avant représentant un danger pour la sécuritéune roue de secours usée « jusqu’à la corde »une usure anormale des pneus arrière due à une mauvaise géométrie du train arrièredes pneumatiques dont la date dépasse les 6 années préconisées par la loi lors d’une venteune centralisation à distance et manuelle inutilisablel’absence de signal sonore de détection d’ouverture de porte côté conducteurune déformation du capot moteur ne permettant pas d’amortir un éventuel choc frontall’absence du bras d’essuie-glace passagerdes feux de croisement non fonctionnels.
Le 14 août 2024, il a fait établir un contrôle technique qui relève un kilométrage de 150 245 kilomètres et relève les défaillances suivantes :
défaillances majeurescommande de frein de stationnement : course trop longue (réglage incorrect)efficacité du frein de stationnement : efficacité insuffisanteessuie-glace inopérant ou manquant ou non conformeétat et fonctionnement des phares : lampe/source lumineuse défectueuse ou manquante : visibilité fortement réduite, AVGorientation des feux de croisement : l’orientation d’un feu de croisement n’est pas dans les limites prescrites par les exigences, AVDétat et fonctionnement des feux Stop : source lumineuse défectueuse ou manquante : visibilité fortement réduite, ARDétat et fonctionnement des feux de brouillard avant et arrière : source lumineuse et défectueuse ou manquante : visibilité fortement réduite AVGétat et fonctionnement (dispositif d’éclairage de la plaque d’immatriculation arrière : source lumineuse défectueusepneumatiques : l’indication d’usure de la profondeur des sculptures atteint, ARG et ARD.
Le contrôle relève également des défaillances mineures tenant par exemple à une légère usure des tambours ou disques de freins, à une mauvaise orientation horizontale d’un feu de brouillard avant, à une mauvaise fixation de la batterie de service, à un écrou ou goujon de roue manquant ou desserré, à des garde boue ou dispositifs AVD et AV manquants, mal fixés ou gravement rouillés, à d’autres ouvrants détériorés ou un dispositif antivol qui ne fonctionne pas.
Sur ce, force est de constater que le contrôle technique ne fait aucunement mention de l’ensemble des défauts qu’allègue M. [V], tels que les fuites d’huile moteur ou les dysfonctionnements prétendument rencontrés par l’embrayage.
M. [V] a fait l’acquisition d’un véhicule qui n’était pas à l’état neuf puisqu’il avait parcouru plus de 150 000 kilomètres. Un certain nombre des vices allégués ne relèvent que de simples difficultés de réglages (orientation de feux de croisement) ou de simples changements de pièces détachées (essuie-glaces, ampoules de phares). Ils sont décrits de manière particulièrement lacunaires et peu circonstanciée par le contrôle technique.
Ainsi, leur caractère caché ou leur impact réel sur le fonctionnement du véhicule n’est pas établi.
M. [V] ne produit par ailleurs aucune pièce relative à la valeur d’un véhicule Peugeot 2008 au jour de la vente ou au coût de réparation des défauts constatés.
Il n’établit donc pas que le véhicule soit affecté de vices, cachés au jour de la vente, qui le rendent impropre à l’usage auquel il était destiné ou qu’il l’aurait acquis à un moindre prix s’il les avait connus.
Sur la demande de résolution de la vente pour manquement à l’obligation de délivrance
L’article 1602 du code civil dispose que le vendeur est tenu d’expliquer clairement ce à quoi il s’oblige. Tout pacte obscur ou ambigu s’interprète contre le vendeur.
En application de l’article 1603 du même code, il a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend.
Le vendeur remplit son obligation de délivrance lorsque le bien délivré est conforme aux stipulations contractuelles et répond aux caractéristiques qui, au regard de la nature de la vente, sont présumées être entrées dans le champ contractuel.
En l’espèce, M. [V] ne verse aucune pièce contractuelle, hormis la facture émise par la société As services. Il ne produit aucune pièce venant établir les circonstances dans lesquelles s’est inscrite la vente tel que le procès-verbal de contrôle technique de moins de 6 mois qui lui a été remis par le vendeur lors de l’achat ou encore des éléments relatifs au prix d’achat d’un tel véhicule à cette date.
Partant, il ne rapporte pas la preuve par la production de ce seul procès-verbal de contrôle technique que le vendeur n’ait pas délivré un bien, conformes aux stipulations contractuelles.
Il sera débouté de sa demande.
Sur les demandes accessoires
M. [V] perd son procès et sera condamné aux dépens. Il sera débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe
DEBOUTE M. [M] [V] de ses demandes ;
DEBOUTE M. [M] [V] de sa demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [M] [V] ;
En foi de quoi, le jugement a été signé par le juge et le cadre greffier,
EN CONSÉQUENCE
La REPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République prés les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la Force Publique de prêter main-forte, lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier
Le cadre greffier, Le juge,
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