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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, réf., 21 avr. 2026, n° 26/00055 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00055 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES
— --------------------------------
ORDONNANCE DE REFERE
ORDONNANCE RENDUE LE 21 Avril 2026
PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE
N° M :
N° RG 26/00055 – N° Portalis DB2B-W-B7K-EXFH
62B Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble
Dans l’affaire :
ENTRE
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [F] [L]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Sonia BERNES-CABANNE de la SCP CAILLE BERNES-CABANNE, avocats au barreau de TARBES, substituée par Maître Didier SANS, avocat au barreau de TARBES
Madame [Q] [N] épouse [L]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Sonia BERNES-CABANNE de la SCP CAILLE BERNES-CABANNE, avocats au barreau de TARBES, substituée par Maître Didier SANS, avocat au barreau de TARBES
ET :
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [P] [X]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Maître Romain GIRAL de la SELARL GIRAL AVOCATS, avocats au barreau de TARBES
Madame [H] [X] épouse [Z]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Romain GIRAL de la SELARL GIRAL AVOCATS, avocats au barreau de TARBES
Intervenante volontaire :
Madame [M] [X]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Romain GIRAL de la SELARL GIRAL AVOCATS, avocats au barreau de TARBES
L’affaire a été appelée à l’audience des référés du Mardi 07 Avril 2026 où était présente Madame RENARD Muriel, Présidente, assistée de Mme BARROERO Corinne, Faisant Fonction de Greffier, en présence de [G] [Y], greffière stagiaire,
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’ordonnance serait rendue le 21 Avril 2026 par sa mise à disposition au Greffe de la Juridiction ;
Après en avoir délibéré, conformément à la loi :
EXPOSE DU LITIGE
M. [F] [L] et Mme [Q] [N] épouse [L] sont propriétaires d’un bien immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 4], cadastré section AC n°[Cadastre 1]. Ils ont pour voisins M. [P] [X] et Mme [H] [X] épouse [Z], propriétaires de la parcelle voisine sise [Adresse 2], cadastrée AC n°[Cadastre 2]. En contrebas de ces deux propriétés se trouve la propriété de M. et Mme [B].
Le mur de soutènement qui surplombe la propriété des consorts [B] s’est partiellement effondré le 08 décembre 2024, entraînant sous l’effet de sa chute, une partie du mur de soutènement de la propriété appartenant aux consorts [L].
Le 17 avril 2025, à la demande des consorts [L], le cabinet d’expertise POLYEXPERT a analysé les causes de cette chute comme étant consécutive à une poussée hydrostatique des terres de la parcelle des consorts [X]. Il a chiffré la remise en état du mur des consorts [L] à la somme de 29 657,13 €.
Depuis le 08 décembre 2024, M. et Mme [L] déplorent l’absence de réalisation de travaux de la part des consorts [X], qui n’ont procédé ni au renforcement des terres effondrées, ni à la remise en état du mur en pierres et en galets effondré.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 24 septembre 2025, M. et Mme [L] ont mis en demeure les consorts [X] d’avoir à procéder à la remise en état du mur de soutènement sur les deux propriétés dans un délai de deux mois.
Des travaux de remise en état ont débuté sur la propriété des consorts [X] le 17 novembre 2025.
Les consorts [L] ont vainement demandé à leurs voisins la communication du devis détaillé de l’entreprise SARL DE CARVALHO – DA SILVA qui semblait intervenir dans le cadre de ces travaux. Ils souhaitaient également connaître leurs intentions par rapport aux désordres qu’ils avaient subis, tant sur le mur que sur leur propriété.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 08 décembre 2025, les consorts [L] ont sollicité ces informations auprès des consorts [X], sans obtenir de réponse.
Le 21 janvier 2026, Me [A] [I] de la SELAS [U], commissaire de justice, a établi un procès-verbal de constat aux termes duquel il ressort que les réparations s’arrêtent en limite de propriété des consorts [X] tandis que le mur des consorts [L] n’a pas fait l’objet de réparations.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 mars 2026, M. et Mme [L] ont fait assigner M. et Mme [X] devant le juge des référés.
Dans leurs conclusions soutenues à l’audience du 7 avril 2026, les consorts [L] demandent au juge des référés de bien vouloir :
— Ordonner une expertise judiciaire,
— Ordonner l’exécution provisoire,
— Condamner solidairement M. [P] [X] et Mme [H] [X] à payer à M. [F] [L] et Mme [Q] [L], la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens qui seront liquidés.
Au soutien de leurs demandes, les consorts [L] font valoir que la jurisprudence a posé le principe selon lequel, lorsque la forme du mur litigieux est caractéristique d’un mur de soutènement et que sa destination est de maintenir les terres du fonds supérieur, la propriété du mur est exclusive des propriétaires du fonds supérieur. Or, les travaux réalisés par les consorts [X] se sont arrêtés à la limité de propriété supposée, aux droits de celle des consorts [L] où des pierres apparaissent fissurées et désolidarisées.
Ils s’estiment ainsi recevables à solliciter une expertise judiciaire afin de faire déterminer les travaux nécessaires pour renforcer leur partie de mur de soutènement et les responsabilités.
Dans leurs conclusions soutenues à l’audience du 7 avril 2026, M. et Mme [X] demandent au juge des référés de bien vouloir :
— Recevoir l’intervention volontaire de Mme [M] [X], née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 5], domiciliée [Adresse 5], en qualité de nue-propriétaire de l’immeuble litigieux,
— Mettre hors de cause M. [P] [X], qui n’est pas propriétaire dudit immeuble,
— Donner acte aux consorts [X] de leurs protestations et réserves d’usage quant à l’expertise demandée,
— Dire que l’expertise aura lieu aux frais avancés des consorts [L],
— Débouter les consorts [L] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
1. Sur l’intervention volontaire de Mme [M] [X] et la mise hors de cause de M. [P] [X]
Il résulte des pièces communiquées par les défendeurs que l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 4] est la nue-propriété de Mme [M] [X], Mme [H] [X] étant usufruitière.
Il y a donc lieu de recevoir à ce titre l’intervention volontaire de Mme [M] [X] et de mettre hors de cause M. [P] [X].
2. Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ni l’urgence, ni l’absence de contestation sérieuse, ne sont des conditions requises pour permettre au juge des référés d’ordonner une mesure d’instruction, l’existence d’un motif légitime étant suffisante à cet effet.
Le caractère légitime de la demande se déduit du constat que les allégations de son auteur ne sont pas imaginaires et qu’elles présentent un certain intérêt dans la perspective d’un procès.
En l’espèce, il résulte des pièces communiquées et des débats que le mur de soutènement de la propriété de Mmes [X] s’est partiellement effondré, entraînant dans sa chute le mur de la propriété des consorts [L] qui présente désormais des désordres, susceptibles de provoquer sa chute à terme.
Ces éléments suffisent à établir un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
Il convient donc de faire droit à la demande d’expertise selon la mission figurant au dispositif, aux frais avancés des requérants.
Il est donné acte à Mme [H] [X] et à Mme [M] [X] de leurs protestations et réserves.
3. Sur les dépens
Aucune responsabilité n’étant susceptible d’être démontrée au présent stade de la procédure, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.
Les demandeurs seront en conséquence déboutés de leur demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront à la charge des requérants.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, en premier ressort, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision,
REÇOIT Mme [M] [X] en son intervention volontaire,
MET hors de cause M. [P] [X],
ORDONNE une mesure d’expertise : Commet pour y procéder M. [D] [K], cabinet d’expertises EXPERTFORMANCES – [Adresse 6], avec pour mission, au contradictoire des parties, après avoir entendu tout sachant et s’être fait communiquer l’ensemble des documents, pièces utiles, de :
— Convoquer les parties, dans le respect des textes en vigueur,
— Se rendre sur les lieux,
— Se faire communiquer par tout tiers détenteur, tous documents relatifs aux deux fonds propriété de M. [X] et de Mme [X] et de M. et Mme [L], et notamment les titres de propriété, les déclarations de sinistre et les devis et factures des travaux de réparation,
— Se rendre sur les lieux et déterminer, accompagné d’un sapiteur si besoin est, la date précise et les causes de l’effondrement du mur litigieux,
— Décrire les désordres sur pièces et photos,
— Décrire les réparations réalisées sur pièce en lecture de la facture desdits travaux et sur place après constatation,
— Définir le mode et le coût des réparations complémentaires le cas échéant, et leur durée,
— Dire si les travaux de réparations réalisés l’ont été dans les règles de l’art, pour protéger l’intégrité du mur chez les consorts [X] et chez les consorts [L],
— Dire si la partie du mur appartenant aux consorts [L] menace ruine,
— Dire si des mesures provisoires sont à prendre, les détailler précisément et dans quel délai d’exécution, et les autoriser,
— Dire si le propriétaire du fonds inférieur ou celui du fonds supérieur doit réparer ou remettre en l’état,
— Définir et déterminer les préjudices de M. et Mme [L] le cas échéant,
DIT que l’expert commis pourra se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité et dont il assurera l’avance de la rémunération. L’expert précisera en son rapport l’identité et la qualité de la personne concernée, ainsi que la nature des actes dont il lui aura confié l’exécution,
DIT qu’après la première réunion d’expertise, ou en tout état de cause dans les plus brefs délais, l’expert devra donner son avis sur la nécessité d’appeler en cause tous intervenants dont la responsabilité serait susceptible d’être engagée dans la survenance des désordres constatés,
DIT qu’après la première réunion d’expertise, ou en tout état de cause dans les plus brefs délais, l’expert communiquera aux parties une estimation du montant total des opérations d’expertise et sollicitera le cas échéant une consignation complémentaire,
DIT que les parties et leurs conseils, ainsi que tous les participants à la mesure d’expertise, seront tenus de respecter les mesures de sécurité que l’expert est susceptible de mettre en œuvre lors des opérations d’expertise sur site,
DIT que l’expert devra établir un pré-rapport qui sera adressé aux parties, lesquelles disposeront d’un mois pour formuler des observations. Passé ce délai, l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les remarques tardives sauf cause grave à l’appréciation du magistrat chargé du contrôle des expertises,
DIT que l’expert devra dresser un rapport écrit de ses travaux comprenant toutes annexes explicatives utiles et les réponses aux dires, à déposer au greffe du tribunal, dans un délai maximum de quatre mois, à compter de la date figurant sur l’avis de consignation de la provision, sauf prorogation demandée au juge chargé du contrôle des expertises et que l’affaire sera rappelée à l’expiration de ce délai de quatre mois, devant le magistrat chargé du contrôle des expertises,
DIT qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement, d’office ou sur simple requête de la partie la plus diligente, par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des expertises,
FIXE hormis le cas où ils bénéficieraient de l’aide juridictionnelle, à la somme de trois mille euros (3000 €), le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert à consigner à la régie du tribunal judiciaire par M. [F] [L] et Mme [Q] [N] épouse [L] dans le délai maximum d’un mois à compter de la présente ordonnance à peine de caducité de la désignation de l’expert,
DIT que les opérations d’expertise se dérouleront conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile,
DIT que le dépôt par l’expert désigné de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération dont il adressera aux parties un exemplaire par tout moyen permettant d’en établir la réception en les avisant de ce qu’elles disposent d’un délai de 15 jours pour faire part à l’expert et au magistrat chargé du contrôle des expertises de leurs observations écrites sur cette demande de rémunération,
DEBOUTE M. [F] [L] et Mme [Q] [N] épouse [L] de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
MET les dépens à la charge de M. [F] [L] et Mme [Q] [N] épouse [L].
Ordonnance rendue le 21 Avril 2026, et signée par la Présidente et le Greffier présent au greffe lors du prononcé de l’ordonnance.
Le Greffier, La Présidente,
Corinne BARROERO Muriel RENARD
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