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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 1re ch., 16 mars 2026, n° 23/04246 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04246 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Première Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le
16 MARS 2026
N° RG 23/04246 – N° Portalis DB22-W-B7H-ROUV
Code NAC : 28C
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Madame LE BIDEAU, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame BEAUVALLET, Greffier
DEMANDERESSES au principal :
Madame [S] [P] veuve [E]
née le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 1] (75)
demeurant [Adresse 1]
Madame [X] [P] épouse [F]
née le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 2] (75)
demeurant [Adresse 2]
représentées par Me Emmanuel MOREAU, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 147, avocat postulant et Me Alexandre DAZIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEURS au principal :
Madame [N], [Q] [U] [H] veuve [P]
née le [Date naissance 3] 1936 à [Localité 3] (75)
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocats au barreau de VERSAILLES, toque 625, avocat postulant et Me Aurore BOYARD, avocat au abrreau de TOULON, avocat plaidant
Copie exécutoire :Me Emmanuel MOREAU, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 147, Me Asma MZE, avocats au barreau de VERSAILLES, toque 625
Madame [W], [G] [P]
née le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 4] (59)
demeurant [Adresse 4]
défaillante
Monsieur [I], [T] [P]
né le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 4] (59)
demeurant [Adresse 5]
défaillant
DEBATS : A l’audience publique d’incident tenue le 19 janvier 2026, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame LE BIDEAU, juge de la mise en état assistée de Madame GAVACHE, greffier lors des débats et de Madame BEAUVALLET, greffier lors du prononcé, puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 16 Mars 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [D] [P], né le [Date naissance 6] 1925 à [Localité 5] (92), est décédé le [Date décès 1] 2018 à [Localité 6] (78), laissant pour lui succéder :
— Madame [N] [Q] [U] [H], née à [Localité 7] le [Date naissance 7] 1936, son épouse en secondes noces avec laquelle il était marié sous le régime de la séparation de biens pure et simple suivant contrat de mariage établi par Maître [B] [Z], notaire, le 28 juillet 1977 préalablement au mariage célébré à la mairie de [Localité 8] le [Date mariage 1] 1977,
— ses trois enfants issus de son union avec sa première épouse, Madame [V] [A] [Y] [J] :
— Madame [S] [O] [R] [P], sa fille née le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 9]
— Monsieur [T] [K] [C] [P], son fils né le [Date naissance 8] 1952 à [Localité 9]
— Madame [X] [L] [M] [P] épouse [F], sa fille née le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 10]
Un acte de notoriété a été établi le 17 décembre 2018 par Maître [JH] [NR], notaire à [Localité 11].
Monsieur [T] [P] est décédé le [Date décès 2] 2019 à [Localité 12] (33), laissant pour lui succéder sa fille Madame [W] [G] [P], née le [Date naissance 9] 1980 à [Localité 4] (59) et son fils Monsieur [I] [T] [P], né le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 4] (59).
De son vivant, [D] [P] avait rédigé un testament olographe en date du 8 mai 2002 rédigé ainsi :
« Ceci est mon testament.
Je soussigné [D], [HK], [KF] [P], demeurant [Adresse 6] à [Localité 13], lègue à mon épouse née [H] [N], [Q] [U] :
1 / La toute propriété de mes droits dans notre résidence sise à [Localité 14] avec les meubles
et objets qu’elle contiendra au moment de mon décès ;
2/ L’usufruit, sa vie durant, sur tous les autres biens (biens présents et à venir) qui composeront
ma succession le jour où elle s’ouvrira, à l’exception de mon immeuble situé à [Adresse 7]
[Adresse 8].
Je révoque toutes dispositions testamentaires antérieures »
Le 16 janvier 2020, Maître [JH] [NR], notaire à [Localité 11], a reçu un acte contenant interprétation et consentement à exécution de testament, à la requête des parties.
La déclaration de succession a été établie le 25 septembre 2020.
Au regard de cette déclaration, il dépend essentiellement de la succession des biens mobiliers évalués à 620 euros, des avoirs bancaires sur des comptes courants personnels ou joints, des comptes épargne et des valeurs mobilières d’un montant total de 132.057,13 euros, la moitié indivise d’un bien immobilier situé à [Localité 14] évaluée à 296.650,00 euros au jour du décès et un bien immobilier situé à [Localité 11] évalué à 9.075.000,00 euros, soit un actif brut de 9.504.327,18 euros.
Le passif est composé de taxes, de frais funéraires et des dépôts de garantie versés par les locataires du bien situé à [Localité 11], pour un total de 34.889,39 euros.
Soit un actif net à partager de 9.469.437,79 euros.
Un procès-verbal d’inventaire après ouverture de la succession a été réalisé le 14 septembre 2020 et un acte de clôture d’inventaire en 2022.
Les deux filles de Monsieur [D] [P] reprochent à Madame [N] [H] veuve [P] d’avoir refusé de dévoiler toutes les sommes qu’elle a reçues de la part de son époux pendant leur mariage, estimant qu’au regard des revenus qu’elle tirait de sa situation professionnelle de secrétaire de son futur mari, puis de sa pension de retraite prise très jeune, elle n’a pu acquérir le patrimoine immobilier dont elle dispose sans son aide financière qui constitue des donations déguisées. Elles en déduisent que leur père aurait dû avoir un patrimoine nettement plus important à son décès.
C’est dans ces circonstances que par actes de commissaire de justice en date des 21 et 24 juillet 2023, Madame [S] [P] veuve [E] et Madame [X] [P] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire Madame [N] [H], Madame [W] [P] et Monsieur [I] [P] aux fins notamment de voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession, voir dire que Madame [H] est coupable de recel portant sur les avantages indirects par son époux à son profit qu’elle a dissimulés et la voir condamner à la sanction du recel successoral, avec application de l’article 866 du code civil.
Madame [W] [P] et Monsieur [I] [P] n’ont pas constitué avocat.
Les demanderesses ont saisi le juge de la mise en état par conclusions signifiées par voie électronique le 17 janvier 2024 aux fins de voir ordonner une expertise consistant à :
— Déterminer la consistance du patrimoine de Madame [N] [H] depuis 2015 et jusqu’à ce jour, et retracer les conditions dans lesquelles ce patrimoine a été constitué ;
— Examiner les flux financiers entre les patrimoines de [D] [P] et Madame [N] [H] depuis 2015 ;
— Donner son avis sur concordance entre le patrimoine constitué par Madame [N] [H] et ses facultés financières ;
— Donner son avis sur l’existence de libéralités ou autres avantages consentis par [D] [P] à son épouse ;
— Donner son avis sur le sort du produit de la vente de l’ensemble immobilier sis [Adresse 9] à [Localité 8] – 18 millions de francs – et déterminer les modalités de placement de cette somme en interrogeant les établissements teneurs de comptes pour les époux [TE] et les compagnies d’assurance vie.
Madame [N] [H] a saisi le juge de la mise en état par conclusions signifiées par voie électronique le 18 janvier 2024 aux fins de voir juger irrecevable l’action engagée par Mesdames [S] [P] et [X] [P] comme n’ayant ni qualité, ni capacité à agir en l’état du protocole transactionnel comme ayant renoncé à toute action, ledit protocole ayant été
exécuté par les parties.
Les parties ont été convoquées à l’audience d’incident du 6 février 2025. L’affaire a été renvoyée à la demande des demanderesses compte tenu des conclusions n°2 tardives de la défenderesse, à l’audience du 19 janvier 2026.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 janvier 2026, Madame [N] [H] a fait assigner en intervention forcée la SCP de notaires [OV] [II], [NH] [BU], [RY] [ZR], [HE] [YR], [IA] [BV] et [NQ] [QG] [VB]. Elle a ensuite sollicité le renvoi de l’incident au motif qu’elle souhaitait obtenir la jonction des procédures, estimant la présence du notaire ayant rédigé l’acte notarié du 16 janvier 2020 nécessaire au litige dès lors que les demanderesses prétendent qu’il est nul pour vice du consentement.
Les demanderesses ont indiqué par message électronique antérieur à l’audience s’opposer à la jonction et à la demande de renvoi.
Au termes de ses conclusions d’incident n°3 signifiées par voie électronique le 15 janvier 2026, Madame [N] [H] veuve [P] demande au juge de la mise en état :
Vu les dispositions des articles 32 et 122 du code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles 1013 et 2052 du Code civil,
Vu le protocole transactionnel en date du 16 janvier 2020,
Vu l’acte de notarié en date du 17 décembre 2018,
Vu la déclaration de succession déposée le 25 septembre 2020 auprès des impôts,
A TITRE PRINCIPAL ET IN LIMINE LITIS :
JUGER IRRECEVABLE l’action engagée par Mesdames [S] [P] et [X] [P] comme n’ayant ni qualité, ni capacité à agir en l’état du protocole transactionnel comme ayant renoncées à toute action, ledit protocole ayant été exécuté par les parties,
DEBOUTER les Consorts [P] de leur demande de renvoi de la fin de non recevoir à la formation de jugement
A TITRE SUBSIDIAIRE :
DEBOUTER Mesdames [S] et [X] [P] de leur demande de nullité du protocole transactionnel,
DEBOUTER Mesdames [S] et [X] [P] de leur demande de mesure d’instruction,
Plus généralement, les DEBOUTER de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions plus amples et contraires au présent dispositif
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONDAMNER Mesdames [S] [P] et [X] [P] à verser à Madame [N] [H] la somme de 5 000 sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
En substance, Madame [N] [H] épouse [P] soutient que les demanderesses ne sont plus en droit d’agir en partage en raison de la signature de l’acte notarié du 16 janvier 2020 valant protocole d’accord transactionnel, contestant tout vice du consentement pour violence ou manoeuvres dolosives lors de sa signature, et ajoutant que s’il n’est pas totalement exécuté, ce n’est pas de son fait. Elle soutient qu’il n’y a pas lieu de renvoyer la fin de non-recevoir à la formation de jugement dès lors qu’il n’existe aucune demande au fond à trancher préalablement.
Elle s’oppose à la demande d’expertise, soutenant que son propre patrimoine n’a rien d’anormal et que les demanderesses ne démontrent pas la disparition anormale du patrimoine de Monsieur [D] [P], et faisant valoir que la demande a pour but de suppléer la carence des demanderesses dans l’administration de la preuve, relevant en outre l’absence de sens de solliciter une expertise devant remonter sur trente années.
Au terme de leurs conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 28 octobre 2025, Madame [S] [P] veuve [E] et Madame [X] [P] demandent au juge de la mise en état de :
Vu les articles 32, 122, 143, 700, 789 et suivants du code de procédure civile,
Vu les pièces versées au débat et la jurisprudence citée,
1°) JUGER que Mesdames [S] [P] veuve [E] et [X] [P] épouse [F] sont recevables et bien fondées en leurs demandes ;
2°) JUGER qu’il ne peut être statué sur la fin de non-recevoir pour défaut de qualité et de capacité à agir soulevée par Madame [N] [H] veuve [P] sans se prononcer sur le fond de l’affaire ;
Et, en conséquence
RENVOYER l’examen de la fin de non-recevoir soulevée par Madame [N] [H] veuve [P] à la formation de jugement appelée à statuer sur le fond ;
3°) ORDONNER une mesure d’expertise judiciaire aux fins de :
— Déterminer la consistance du patrimoine de Madame [N] [H] depuis 2015 et jusqu’à ce jour, et retracer les conditions dans lesquelles ce patrimoine a été constitué ;
— Examiner les flux financiers entre les patrimoines de [D] [P] et Madame [N] [H] depuis 2015 ;
— Donner son avis sur concordance entre le patrimoine constitué par Madame [N] [H] et ses facultés financières ;
— Donner son avis sur l’existence de libéralités ou autres avantages consentis par [D] [P] à son épouse ;
— Donner son avis sur le sort du produit de la vente de l’ensemble immobilier sis [Adresse 9] à [Localité 8] – 18 millions de francs – et déterminer les modalités de placement de cette somme en interrogeant les établissements teneurs de comptes pour les époux [TE] et les compagnies d’assurance vie.
— NOMMER tel expert qu’il lui plaira aux fins de procéder à ladite expertise patrimoniale;
— FIXER la durée de la mission ;
— DIRE que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du Code de procédure civile, en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et s’adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts établies près ce Tribunal ;
— JUGER que l’expert commis pourra interroger les fichiers FICOBA et FICOVIE et se faire remettre les déclarations et avis d’impôts du couple [TE] (notamment ISF et IFI) par l’administration fiscale,
— JUGER que l’expert commis pourra solliciter la production de tout relevé bancaire des comptes dont était titulaire ou cotitulaire Madame [N] [H] veuve [P] et [D] [P], ainsi que tout relevé d’assurance vie ou de tout autre instrument financier;
— DIRE qu’en cas de difficulté, l’expert s’en réfèrera au Juge ayant ordonné l’expertise;
— DIRE que l’expert devra déposer son pré-rapport dans un délai de six mois à compter de la consignation de la provision à valoir sur ses honoraires, et qu’il devra le notifier aux parties préalablement au dépôt de son rapport définitif ;
— FIXER la provision à consigner au Greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’expert, dans le délai qui sera imparti par la décision à intervenir ;
— CONDAMNER Madame [N] [H] veuve [P] au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Madame [N] [H] veuve [P] aux entiers dépens de l’incident.
Mesdames [S] [P] veuve [E] et [X] [P] épouse [F] demandent le renvoi de la fin de non-recevoir au juge du fond au motif qu’il faut apprécier d’une part si l’acte signé devant le notaire est régulier, soutenant pour leur part qu’il est nul pour vice du consentement, ayant été signé sous la pression et sans avoir tous les éléments relatifs au patrimoine de leur père, et d’autre part s’il était réellement constitutif d’une transaction avec des concessions réciproques des parties, ce qu’elles contestent.
Elles motivent leur demande d’expertise patrimoniale par le fait que Madame [N] [H] veuve [P] n’a pas pu constituer son patrimoine immobilier sans l’aide financière de leur père, relevant notamment qu’il avait hérité très jeune de biens immobiliers qui lui procuraient des revenus locatifs très importants, que par la suite, ces biens ont été vendus et que le prix de vente n’est pas retrouvé dans le patrimoine subsistant à son décès.
Il est renvoyé expressément aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
A l’audience du 19 janvier 2026, le juge de la mise en état a décidé de ne pas faire droit à la demande de renvoi dès lors qu’un premier renvoi avait déjà été accordé et qu’il n’apparaissait pas nécessaire que le notaire soit associé aux débats relatifs à l’incident, la jonction pouvant, le cas échéant, être prononcée ultérieurement.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 mars 2026.
Par message électronique du 20 janvier 2026, le conseil des demanderesses a précisé que ses développements relatifs au rejet de la fin de non-recevoir avaient été intégrées, en application des dispositions du décret Magicobus I dans les conclusions au fond déposées le 28 octobre 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de préciser que le juge de la mise en état n’a pas informé les parties qu’il refusait de joindre l’examen de l’incident soulevé par Madame [H] au fond du dossier, comme il est indiqué par le conseil des demanderesses dans son message électronique postérieur à l’audience, mais qu’il a indiqué que les dispositions du décret Magicobus I ne lui semblaient pas applicables au litige.
Sur l’incident élevé par Madame [N] [H] veuve [P]
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile dans sa version issue du décret du 11 décembre 2019,
Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s’y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l’affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l’instruction, pour qu’elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s’il l’estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d’administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l’ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n’estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l’affaire devant le juge de la mise en état.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
“Conformément à l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020 et sont applicables aux instances en cours à cette date. Par dérogation, les dispositions des 3° et 6° de l’article 789 qui résultent du décret précité sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.”
Depuis le décret dit Magicobus I du 3 juillet 2024, l’article 789 est rédigé comme suit :
Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
“Conformément au I de l’article 17 du décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024, les modifications apportées à l’article 789 par ce décret entrent en vigueur le 1er septembre 2024. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.”
Il se déduit de cette précision que les dispositions de l’article 789 issues du décret dit Magicobus I s’appliquent aux incidents soulevés par conclusions signifiées à compter du 1er septembre 2024.
Les conclusions d’incident de Madame [H] veuve [P] ont été signifiées le 18 janvier 2024. Ce sont donc les dispositions antérieures au décret du 3 juillet 2024 qui s’appliquent.
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, Madame [N] [H] veuve [P] a soulevé une fin de non-recevoir tirée du défaut de droit d’agir des demanderesses au fond pour absence de qualité et de capacité, et ce, en raison de l’acte reçu devant notaire le 16 janvier 2020 qu’elle qualifie de protocole d’accord transactionnel les empêchant d’agir en justice au regard des dispostions des articles 2044 et 2052 du code civil.
Mesdames [S] et [X] [P] se défendent en soutenant que ce protocole est nul en raison de vices du consentement, qu’en outre, il n’y a eu aucune concession de la part de Madame [N] [H], de sorte qu’il ne peut être qualifié de transactionnel, et enfin qu’il n’a pas été exécuté par la veuve de leur père.
Contrairement à ce que prétend Madame [H], la nullité alléguée pour vice du consentement ne relève pas d’une question de pure forme mais bien d’une question de fond. Il y a lieu par ailleurs d’examiner si cet acte est constitutif d’un protocole transactionnel avec des concessions réciproques des parties, outre que son exécution par Madame [H] est contestée par les demanderesses.
Par ailleurs, le décret Magicobus n’étant pas encore entré en vigueur lorsque l’incident a été élevé, c’est l’ancienne rédaction de l’article 789 du code de procédure civile qui s’applique au litige et celui-ci indique que Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s’y opposer.
Le principe est donc que le juge de la mise en état peut statuer sur la question de fond sauf si une partie s’y oppose, ce qui est le cas en l’espèce, les demanderesses ayant demandé au juge de la mise en état de renvoyer l’examen de la fin de non-recevoir soulevée par Madame [H] à la formation de jugement appelée à statuer au fond.
Dès lors, il ne peut qu’être fait droit à cette demande.
Sur l’incident élevé par Mesdames [S] et [X] [P]
Si, en application de l’article 789 5° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction, il convient de rappeler qu’en application de l’article 146 du code de procédure civile une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, Mesdames [S] et [X] [P] demandent la désignation d’un expert pour déterminer la consistance du patrimoine de Madame [H] depuis 2015 et retracer les conditions dans lesquelles ce patrimoine a été constitué.
Il est indéniable que cette mesure d’expertise a pour objectif de les aider à établir qu’elle a bénéficié de donations occultes de Monsieur [D] [P] mais pas seulement depuis 2015 au regard de leurs développements.
Elles suspectaient déjà ces donations en 2020 puisqu’il est indiqué dans l’acte notarié du 16 janvier 2020 en page 9 que “tous les héritiers du défunt, qu’ils viennent de leur chef ou par représentation, renoncent à toutes prétentions, revendications, demandes de justifications ou autres, sur les mouvements de patrimoine qui auraient pu intervenir (ou non) entre Monsieur [D] [P] et Madame [N] [P] au cours de leur mariage ou même antérieurement. (…) Il en résulte que chacune des parties renonce à demander à ses cohéritiers la réduction pour les libéralités qui auraient pu être consenties par le défunt à chacun d’eux le cas échéant, (…)”
Au regard toutefois de la fin de non-recevoir soulevée en défense, il apparaît prématuré de faire droit à la demande d’expertise qui retardera inéluctablement l’examen du dossier au fond et qui risque de s’avérer inutile s’il devait être fait droit à la fin de non-recevoir.
Il convient de souligner en tout état de cause que la mission à confier à l’expert, telle qu’elle est proposée, semble soit trop vaste soit vouée à l’échec en raison de la durée de conservation des documents bancaires.
La demande d’expertise sera donc, à ce stade, rejetée.
Sur les demandes accessoires
L’article 790 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer, à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, compte tenu du sens de la présente décision et du caractère familial du litige, les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées et chacune des parties conservera la charge des dépens liés aux incidents.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
Renvoie l’examen de la fin de non-recevoir soulevée par Madame [N] [H] veuve [P] à la formation de jugement appelée à statuer sur le fond ;
Rejette la demande d’expertise patrimoniale ;
Déboute les parties de leurs demandes réciproques sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens liés à l’incident,
Renvoie l’affaire et les parties à l’audience de mise en état du 2 juin 2026 à 9H30, pour conclusions des parties au fond qui devront intégrer les développements relatifs à la fin de non recevoir soulevée par Madame [N] [H] veuve [P].
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 MARS 2026, par Madame LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Madame BEAUVALLET, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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