Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ctx protection soc., 30 avr. 2026, n° 26/00125 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00125 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
— --------------------
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 26/00125 – N° Portalis DBXS-W-B7K-I3SG
Minute N° 26/00405
JUGEMENT du 30 AVRIL 2026
Composition lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Laurent MASSA, Président Juge au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Madame Marie-Christine RODRIGUEZ
Assesseur salarié : Monsieur Brice JULIEN
Assistés pendant les débats de : Caroline BAUDOUIN, Cadre Greffier
DEMANDEUR :
Madame [T] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Mme [E] [C] de la FNATH,
DÉFENDEUR :
CPAM DE LA DROME
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Mme Jeanne SOUCHAL
Procédure :
Date de saisine : 13 juillet 2023
Date de convocation : 12 février 2026
Date de plaidoirie : 26 mars 2026
Date de délibéré : 30 avril 2026
FAITS ET PROCÉDURE
Par recours du 13 juillet 2023, Madame [Z] [T] a saisi la présente juridiction en contestation du taux de l’incapacité permanente partielle (IPP) de 07 % attribué par la CPAM de la Drôme des suites de sa maladie professionnelle du 08 mars 2021 (rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite).
Par jugement du 14 mars 2024, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé de la situation, la présente juridiction a ordonné la réalisation d’une expertise médicale aux fins notamment de donner son avis sur le taux médical d’IPP attribué à Madame [Z] à la date de consolidation retenue par la caisse (10 janvier 2023) et de mettre en exergue les éventuelles restrictions d’activités professionnelles en lien avec les lésions et séquelles retenues.
Consécutivement au retour du rapport d’expertise ayant été établi le 14 novembre 2024 par le Docteur [X] [S] dont les parties ont eu contradictoirement connaissance, l’affaire a été utilement retenue à l’audience du 26 mars 2026 en présence d’un agent de la [1] dûment muni d’un pouvoir spécial afin de représenter Madame [Z] et de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Drôme régulièrement représentée par un agent dûment muni d’un pouvoir spécial.
À ladite audience, Madame [Z], représentée par la [1], sollicite du Tribunal de :
Fixer le taux médical d’IPP de sa maladie professionnelle du 08 mars 2021 à 10 % à la date de consolidation (10 janvier 2023),
Lui accorder un taux socio-professionnel de 05 % en sus du taux médical,
Condamner la CPAM aux entiers dépens.
En défense, la CPAM de la Drôme sollicite du Tribunal de :
Homologuer les conclusions prises par l’expert judiciaire et maintenir le taux d’IPP de 07 % attribué à Madame [Z],
Rejeter la demande de fixation d’un taux socio-professionnel ou à tout le moins le réduire à de plus justes proportions,
Débouter Madame [Z] des fins de son recours.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux éventuelles conclusions et à la note d’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de son auteur.
Après avoir entendu les parties en leur plaidoirie, l’affaire a été mise, à défaut de conciliation, en délibéré au 30 avril 2026, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé que l’article L 434-2 du Code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En pratique, le taux d’IPP est composé de deux éléments :
Un taux médical fixé conformément au barème annexé à l’article R 434-32 du code précité,
Un taux socioprofessionnel prenant en compte l’impact des séquelles présentées par le salarié sur sa vie professionnelle.
Selon les dispositions de l’article L 434-2 alinéa 1er du Code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Selon les dispositions de l’article R 434-32 du code de la sécurité sociale, « au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail […] ».
Il est constant que le barème d’invalidité des accidents du travail présent en annexe du même code ne peut avoir qu’un caractère indicatif, les taux d’incapacité proposés par ledit barème étant des taux moyens, le médecin chargé de l’évaluation conservant, quand il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l’entière liberté de s’écarter des chiffres du barème et devant clairement exposer les raisons qui l’y ont conduites.
Si ce barème a pour but de fournir des bases d’estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et des maladies professionnelles dans le cadre de l’article L 434-2 du Code de la sécurité sociale applicable aux salariés du régime général et du régime agricole, il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d’évaluation suivies par les tribunaux.
Le Tribunal conserve donc l’entière liberté de s’écarter des chiffres et taux du barème dès lors que sont pris en considération les éléments d’appréciation exigés par l’article L 434-2 du Code de la sécurité sociale, à savoir la nature de l’infirmité, l’état général du sujet, son âge, ses facultés physiques et/ou mentales, ses aptitudes et qualification professionnelles.
Sur le taux médical
En présence d’une contestation sérieuse d’ordre médical, la présente juridiction a ordonné une expertise médicale confiée au Docteur [X] afin notamment de donner son avis sur le taux médical d’IPP attribué à Madame [Z] à la date de consolidation fixée par la caisse au 10 janvier 2023.
En l’espèce, l’expert [X] a notamment retenu :
« […] Deuxième lettre de consultation le 13/09/2022 : « 6 mois après la réparation arthroscopique, suites simples, récupération de bonnes amplitudes articulaires, l’épaule est parfaitement souple en rotation externe et en élévation antérieure, testing tendineux satisfaisant, elle manque encore globalement de force et garde quelques douleurs si elle dort sur l’épaule […] Si la reprise progressive d’une vie normale va lui permettre de récupérer petit à petit la force, le tonus et l’endurance musculaire nécessaire à la bonne utilisation de son bras Il ne sera pas utile de faire un quelconque renforcement chez un kinésithérapeute […].
Le 06/01/2023, son médecin traitant, le Docteur [L] délivrait un certificat pour aider probablement la date de consolidation médico-légale : « Déclare avoir été victime d’une maladie professionnelle le 02/11/2020, impotence fonctionnelle de l’épaule droite déclenchée par les mouvements de l’épaule, abduction, rotation interne et externe, rétropulsion, épaule fatigable, diminution de la force musculaire, ce qui implique une difficulté ou impossibilité de porter des charges lourdes […].
[J] […]
Il n’existe pas, à l’inspection, d’amyotrophie comparative entre les épaules, en particulier pas d’effacement du deltoïde […].
NB : Il y détaille les mensurations droite et gauche du bras et de l’avant-bras ; il y détaille également les mouvements de la ceinture scapulaire : antépulsion, abduction, rotation externe, droite et gauche.
En mouvement complexe par le haut, la main droite touche D1, la main gauche touche D1. En mouvement complexe par le bas, la main droite atteint L1, la main gauche atteint D1.
Le testing des mouvements de muscle de la coiffe est indolore […].
L’examen de ce jour met en évidence un testing des tendons de la coiffe indolore, des amplitudes conservées, et une souplesse quasi symétrique du membre supérieur droit au membre supérieur gauche. Le moral de Madame [Z] paraît légèrement déficitaire.
Une raideur modérée d’une épaule sur une coiffe opérée justifie un taux en Droit Commun de 5 % à 10 %, le taux de 07 % proposé avancé par la Sécurité Sociale paraît justifié et adapté à l’état de santé de Madame [Z] […] ».
Madame [Z] sollicite d’écarter ledit rapport pour avoir, à tort, retenu le barème de droit commun au lieu et place du barème indicatif d’invalidité des accidents du travail ; elle demande la fixation d’un taux d’IPP à 10 % justifié, selon elle, par une raideur modérée de l’épaule correspondant à une limitation légère des mouvements de l’épaule dont le barème idoine prévoit la fixation d’un taux compris entre 10 % et 15 %.
En défense, la CPAM sollicite la confirmation du taux d’IPP de 07 % pour être conforme au barème indicatif d’invalidité des accidents du travail qui prévoit l’attribution d’un taux compris entre 10 % et 15 % en présence d’une limitation légère de tous les mouvements de l’épaule côté dominant, ce taux devant en l’espèce être minoré, Madame [Z] n’étant pas limitée dans l’entièreté des mouvements de l’épaule.
Sur ce, il ressort objectivement des pièces du dossier que :
Sur les six mouvements de l’épaule (élévation latérale, adduction, antépulsion, rétropulsion, rotation interne, rotation externe), trois apparaissent normaux et/ou symétriques (antépulsion, abduction, rotation externe) ;Les autres mouvements ne sont pas renseignés par l’expert qui néanmoins relève qu’à la date du 13 septembre 2022, Madame [Z] présentait une récupération de bonnes amplitudes articulaires, une épaule parfaitement souple en rotation externe et en élévation antérieure ;En mouvement complexe par le haut, la main droite touche D1 (symétrique au côté gauche) ;En mouvement complexe par le bas, la main droite atteint L1, tandis que la main gauche atteint D1 ;Il n’est pas retrouvé d’amyotrophie comparative entre les épaules ;Le testing des mouvements de muscle de la coiffe est indolore ;Le barème indicatif d’invalidité (accidents du travail) préconise l’attribution d’un taux d’IPP compris entre 10 % et 15 % en cas de limitation légère de tous les mouvements de l’épaule du côté dominant ;L’expert justifie l’attribution du taux d’IPP de 07 % par comparaison au barème de droit commun qui prévoit la fixation d’un taux compris entre 05 % et 10 %.
Si la présente juridiction ne peut que regretter la référence par l’expert au barème de droit commun, il n’en demeure pas moins que ce dernier retrouve une raideur modérée de l’épaule droite dominante ; que les parties s’accordent sur le fait que cette raideur correspond à une « limitation légère » des mouvements de l’épaule droite (côté dominant) ; que cette limitation légère n’atteint en outre pas l’entièreté des mouvements (a minima, trois des six mouvements sont normaux et/ou symétriques).
Le rapport d’expertise est fondé sur les pièces lui ayant été communiquées de part et d’autre qui ont pu faire l’objet d’échanges contradictoires au cours des opérations d’expertise.
Madame [Z] ne verse aucun élément médical suffisamment étayé de nature à faire obstacle aux conclusions de l’expert ou à les considérer comme erronées ; le certificat médical du Docteur [L] en date du 10 janvier 2023 produit par Madame [Z] n’étant pas de nature à éclairer la religion de la présente juridiction pour reprendre dans des termes identiques celui dressé par ce même praticien le 06 janvier 2023 et dont l’examen a été soumis à l’expert.
Quoi qu’en dise Madame [Z], ce rapport contradictoire d’expertise est suffisamment et logiquement motivé et dépourvu de la moindre ambiguïté ; il y a donc lieu de l’entériner en l’absence de tout argumentaire médical venant suffisamment le contredire ou établir un doute sur sa légitimité et comme par ailleurs sollicité par la CPAM de la Drôme.
Sur le taux socioprofessionnel
Madame [Z] sollicite en sus l’adjonction d’un coefficient socioprofessionnel de 05 % ; au soutien de sa demande, elle fait valoir qu’à la date de consolidation, elle n’a pas repris le travail et était inscrite à France Travail ; elle met en avant le rapport expertal qui conclut qu’elle « serait inapte à porter des poids en élévation supérieure de 15kg ; donc attention au travail en restauration, gamelles, etc et travail en Petite Enfance, le poids des enfants plutôt contre-indiqué ». En somme, elle justifie sa demande par son impossibilité à reprendre son activité professionnelle antérieure et les difficultés de reconversion rencontrées.
De son côté, la CPAM s’oppose à l’adjonction d’un tel coefficient socioprofessionnel en soutenant que Madame [Z] ne rapporte pas la preuve, à la date de consolidation, d’un préjudice économique en lien avec la maladie professionnelle ; elle met en avant le fait que Madame [Z] ne rapporte pas la preuve que son CDD, dont le terme arrivait au 31 décembre 2021 (soit antérieurement à la date de consolidation fixée au 10 janvier 2023), n’a pas été renouvelé ou n’a pas donné lieu à la conclusion d’un CDI en raison de la survenance de cette maladie professionnelle ; elle précise que l’incidence professionnelle a déjà été prise en considération dans la fixation du taux d’IPP de 07 %.
Sur ce, Madame [Z] ne justifie in fine d’aucun déclassement professionnel, ni d’une perte de revenus à la date de consolidation (10 janvier 2023) de sorte qu’il ne peut raisonnablement être fait droit à sa demande, l’attribution d’un coefficient socio-professionnel n’ayant, de jurisprudence constante, pas pour objet d’assurer un salaire de remplacement.
Par conséquent, il y a lieu de fixer le taux d’IPP attribué à Madame [Z] consécutivement à sa maladie professionnelle du 08 mars 2021 (rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite) consolidée le 10 janvier 2023 à 07 % dont 00 % au titre du coefficient socioprofessionnel.
Sur les mesures de fin de jugement
Madame [Z] est déboutée de l’intégralité de ses demandes et, succombant, condamnée aux dépens.
Il est rappelé que les frais d’expertise ont été mis à la charge de la CNAM/CPAM de la DROME.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
ENTÉRINE les conclusions expertales datées du 14 novembre 2024 du Docteur [X] [S],
DÉBOUTE Madame [Z] [T] de l’intégralité de ses demandes, en ce compris sa demande d’attribution d’un coefficient socioprofessionnel,
DIT que Madame [Z] [T] reste atteinte d’un taux d’IPP de 07% des suites de sa maladie professionnelle du 08 mars 2021,
CONDAMNE Madame [Z] [T] aux dépens,
RAPPELLE que les frais d’expertises ont été mis à la charge définitive de la CNAM/CPAM DE LA DROME,
Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction les lieux, jour, mois et an sus-indiqués.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bailleur ·
- Épouse ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement ·
- Commandement de payer
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Maroc ·
- Vol ·
- Transporteur ·
- Voyage ·
- Sociétés ·
- Agence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tourisme ·
- Retard ·
- Épouse
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Contrôle technique ·
- Corrosion ·
- Carte grise ·
- Prix de vente ·
- Préjudice ·
- Expertise judiciaire ·
- Cession ·
- Responsabilité extracontractuelle ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Crédit ·
- Consommation ·
- Déchéance ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Capital ·
- Forclusion ·
- Incident
- Tribunal judiciaire ·
- Département ·
- Etablissement public ·
- Contentieux ·
- Désistement ·
- Aide sociale ·
- Courrier électronique ·
- Défense au fond ·
- Adresses ·
- Épouse
- Arrêt de travail ·
- Employeur ·
- Prestation ·
- Accident du travail ·
- Sociétés ·
- Dossier médical ·
- Sinistre ·
- Expertise ·
- Lésion ·
- Charges
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure ·
- Urssaf ·
- Sociétés ·
- Île-de-france ·
- Inéligibilité ·
- Délai ·
- Lettre d'observations ·
- Recours
- Tribunal judiciaire ·
- Exception d'inexécution ·
- Connexion ·
- Référé ·
- Sociétés ·
- Obligation ·
- Contestation sérieuse ·
- Offre ·
- Commissaire de justice ·
- Contestation
- Associations ·
- Redevance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du contrat ·
- Mise en demeure ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Lettre recommandee ·
- Clause resolutoire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Vacances ·
- Algérie ·
- Établissement scolaire ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Scolarisation ·
- Père ·
- Accord ·
- Date
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Algérie ·
- Identité ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Assignation à résidence ·
- Police
- Vol ·
- Algérie ·
- Indemnisation ·
- Resistance abusive ·
- Transporteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réglement européen ·
- Retard ·
- Sociétés ·
- Protection des passagers
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.