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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 28 juin 2025, n° 25/02455 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02455 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
N° RG 25/02455 – N° Portalis DB2H-W-B7J-26LQ
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 28 juin 2025 à Heures
Nous, Sandrine CAMPIOT, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Maylis MENEC, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1 à L. 552-6, et R. 552-1 à R. 552-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 25 juin 2025 par LE PREFET DE LA HAUTE SAVOIE ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 27 Juin 2025 reçue et enregistrée le 27 Juin 2025 à 15h03 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [L] [P] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
LE PREFET DE LA HAUTE SAVOIE préalablement avisé, représenté par Me Morgane MORISSON-CARDINAUD, avocat substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon,
[L] [P]
se disant né le 03 Mai 2003 en ALGERIE
alias [S] [P] né le 18 aout 1991
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
présent,
assisté de son conseil Me Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Me Morgane MORISSON-CARDINAUD, avocat substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[L] [P] a été entendu en ses explications ;
Me Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, avocat de [L] [P], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une décision du tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains en date du 3 février 2022 a condamné [L] [P] à une interdiction du territoire français, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale à ce jour non mise à éxécution, l’intéressé ayant effectué des demandes d’asile dans trois pays différents et admettant avoir donné plusieurs dates de naissance;
Attendu que par décision en date du 25 juin 2025 notifiée le 25 juin 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [L] [P] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 25 juin 2025;
Attendu que, par requête en date du 27 Juin 2025 , reçue le 27 Juin 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
ASSIGNATION A RESIDENCE :
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [3] 552-4 du CESEDA, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, qu’elle s’est précédemment soustrait à l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français ordonnée par une décision de justice ( Tribunal Correctionnel de THONON LES BAINS en date du 3 février 2022 qui a prononcé une interdiction définitive de venir sur le trritoire français), sachant qu’il a manifestement persisté à revenir sur le territoire, faisant fi des interdictions le concernant et qu’il a dissimulé à de nombreuses reprises son identité puisqu’il s’est présenté aux autorités de police sous l’identité [P] [S], alors qu’il ressort de son dossier administratif qu’il a été reconnu le 17 février 2024 par les autorités algériennes comme étant Monsieur [N] [S], ayat fait de nombreuses demandes d’asile, qu’il a lui-même admis lors de son audition du 25 juin 2025 qu’il utilise de nombreux alias pour dissimuler son identité et enfin qu’il ne bénéficie pas des conditions matérielles d’accueiI prévues pour les demandeurs d’asile au titre V du livre CESEDA de sorte que le risque de soustraction est très important;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu qu’il ressort du relevé EURODAC obtenu apres prise des empreintes digitales de Monsieur [N] [S], né le 18/08/1991 en Algérie, de nationalité algérienne, alias X se disant [P] [S] né le 03/05/2003 a [Localité 1] (Algérie) que celui-ci s’est vu
relever ses empreintes le 19/07/2024 par les autorités helvétlques, le 21/07/2024 par les autorités allemandes et le 07/04/2025 par les autorités autrichiennes;
Qu’il est justifié par la préfecture de [Localité 2] qu’elle a le 25 juin 2025 sollicité la reprise en charge de Monsieur [N] [S], alias X se disant[P] [S] aux autorités helvétiques, allemandes et autrichlennes responsables de sa demande
d’asile, en application des articles 18 paragraphe1 alinéa b) et 23 du réglement (UE) n° 604/2013, mais également auprès des autorités espagnoles dès le 26 juin 2025 puisque ce même jour, les autorités autrichiennes ont rejeté leur responsabilité précisant que les autorités espagnoles l’avaient reconnue auprès d’elles le19 mai 2025 ;
Que les requêtes de reprise en charge par les autorités responsables de la demande d’asile de Monsieur [N] [S], alias X se disant [P] [S] envoyées le 25 juin 2025 aux autorités helvétiques, allemandes et autrichiennes, prévoient un délai de réponse de 7jours pour ces derniéres, faute de quoi, les requêtes seront implicitement acceptées, que dans l’attente de la réponse des autorités autorités helvétiques, allemandes et espagnoles qui permettra de determiner l’Etat responsable de la demande d’asile de Monsieur [N] [S], aliasX se disant [P] [S] et compte tenu des disponibilités des transports aériens, le départ de l’intéressépeut être considéré comme devant intervenir dans la période s’étendant du 28 juin 2025 au 24 juillet 2025;
Que par ailleurs, et au delà de son risque avéré de fuite, Monsieur [N] [S], alias X se disant [P] [S], qui est célibataire sans enfant, est défavorablement connu des services de police pour de multiples faits de vol par effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt et recel de bienprovenant d’un vol, faits pour lesquels il a été condamné le 3 février 2022 par le tribunal judiciaire deThonon-les-Bains a 6 mois d’emprisonnement délictuel et une interdiction définitive du territoire francais de sorte qu’il peut en être déduit que son comportement représente une menace à l’ordre public;
Qu’ainsi, la situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention en ce que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [L] [P] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION [L] [P] pour une durée de vingt-six jours ;
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure pénale
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