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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 3 sect. 1, 28 avr. 2025, n° 22/12340 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/12340 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 17]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 5]
[Localité 9]
_______________________________
Chambre 3/section 1
R.G. N° RG 22/12340 – N° Portalis DB3S-W-B7G-XASA
Minute : 25/00178
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 28 Avril 2025
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Mme Caroline DELFOSSE, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Marie-Laure CALANDREAU, greffier.
Dans l’affaire entre :
Monsieur [N] [C] [J]
né le [Date naissance 6] 1983 à [Localité 13] (ALGERIE)
[Adresse 7]
[Localité 8]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Naïké BALAYA GOURAYA, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant, vestiaire : PB 150
Et
Madame [T] [Y]
née le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 16] (ALGERIE)
[Adresse 3]
[Localité 10]
A.J. Totale numéro 2022/26544 du 11/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Mabrouka CHEMLALI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 295
DÉBATS
A l’audience non publique du 12 Février 2025, le juge aux affaires familiales Mme Caroline DELFOSSE assistée de Madame Marie-Laure CALANDREAU, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 28 Avril 2025.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant en chambre du conseil par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
CONSTATE la compétence du juge français ;
CONSTATE l’application de la loi française pour le prononcé du divorce, aux mesures relatives aux époux et aux enfants communs, aux obligation alimentaires ;
PRONONCE pour acceptation du principe de la rupture le divorce de :
Madame [T] [Y]
née le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 16] (Algérie)
Et de
Monsieur [N] [C] [J]
Né le [Date naissance 6] 1983 à [Localité 13] (Algérie)
Mariés le [Date mariage 1] 2014 à [Localité 18] (93);
ORDONNE la mention du jugement en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux concernant leurs biens au 5 décembre 2022 ;
RAPPELLE qu’à l’issue du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que conformément à l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
ATTRIBUE à Madame [T] [Y] le droit au bail sur le logement situé [Adresse 2] à [Localité 19] à charge pour elle de s’acquitter des charges y afférent ;
DEBOUTE Madame [T] [Y] de sa demande de prestation compensatoire ;
CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale ;
FIXE la residence des enfants mineurs au domicile de la mère;
DIT, selon l’accord des parties, que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père pourra accueillir les enfants seront déterminées d’un commun accord entre les parties et, à défaut d’un tel accord, selon les modalités suivantes :
— en période scolaire : toutes les fins de semaines paires de chaque mois à compter du vendredi sortie des classes jusqu’au dimanche 19 heures 00,
— pendant les vacances scolaires : la moitié de toutes les vacances scolaires (première moitié des vacances les années paires et deuxième moitié des vacances les années impaires),
PRECISE les points suivants, sauf meilleur accord :
— le ou la bénéficiaire du droit de visite ou du droit de visite et d’hébergement, ou une personne digne de confiance désignée par lui/par elle, devra assumer le transport aller-retour de l’enfant ou des enfants à l’occasion de l’exercice de ses droits.
— si un jour férié précède ou suit la fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui des parents qui héberge l’enfant ou les enfants cette fin de semaine,
— les dates de vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’Académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant ou les enfants et, à défaut de scolarisation, du domicile du parent chez lequel l’enfant ou les enfants réside(nt) habituellement,
— par dérogation à la réglementation fixé ci-dessus, le père aura l’enfant ou les enfants le dimanche de la fête des pères de 10 heures 00 à 19 heures 00 et la mère aura l’enfant ou les enfants le dimanche de la fête des mères de 10 heures à 19 heures 00,
FIXE la part contributive mensuelle due par le père au titre de l’entretien et l’éducation des deux enfants à la somme de 180 € par enfant, soit la somme totale de 360 €, et le condamne en tant que de besoin à payer cette somme, avant le 10 de chaque mois,
DIT que la contribution sera due au-delà de la majorité de l’enfant ou des enfants pendant la durée de ses (leurs) études, sous réserve de la justification de son (leur) inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur, ou jusqu’à ce qu’il(s) exerce(nt) une activité rémunérée de façon régulière et suffisante,
RAPPELLE que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire de l’enfant et à défaut de scolarisation de l’enfant, doivent être retenues les dates de vacances de l’Académie dans laquelle l’enfant a sa résidence principale ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
ECARTE l’intermédiation financière ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est due tout au long de l’année, même durant la période où s’exerce le droit de visite et d’hébergement ;
INDEXE le montant de cette contribution sur les variations de l’indice mensuel national des prix à la consommation des ménages urbains (Hors Tabac), série France entière, publié par l’INSEE, et révisé chaque année en fonction de la variation de cet indice à la date anniversaire de la présente décision, et pour la première fois le 1er juillet 2026, selon la formule suivante :
Pension revalorisée = montant initial de la pensionx nouvel indice publié
Indice de base publié au jour de la présente décision
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1. Le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([11] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant sa [14] – ou [15], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
2. Le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution :
saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
autres saisies,
paiement direct entre les mains de l’employeur,
recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
3. Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
RAPPELLE que les parents peuvent, d’un commun accord, modifier l’ensemble de ces modalités d’exercice de l’autorité parentale pour les adapter à des circonstances nouvelles, sans qu’il soit besoin de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales ;
RAPPELLE aussi qu’en application du décret du 11 mars 2015, pour saisir à nouveau le juge aux affaires familiales, et sauf urgence, il faut préciser dans la requête les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige, en justifiant par exemple de l’échec d’une mesure de médiation ;
RAPPELLE enfin que pour tenter une médiation, les parties doivent contacter un médiateur familial ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit concernant les mesures relatives aux enfants ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
LE GREFFIER
Mme CALANDREAU
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Mme DELFOSSE
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