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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ctx protection soc., 28 avr. 2026, n° 26/00032 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00032 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
— --------------------
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 26/00032 – N° Portalis DBXS-W-B7K-I2FV
Minute N° 26/00385
JUGEMENT du 28 AVRIL 2026
Composition lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Laurent MASSA, Président Juge au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Monsieur Samuel DESMARQUOY
Assesseur salarié : Madame Elisabeth CADET
Assistés pendant les débats de : Madame Emmanuelle GRESSE, Secrétaire d’Audience
DEMANDEUR :
URSSAF RHONE ALPES [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Antoine GIRARD-MADOUX, avocat au barreau de CHAMBERY
DÉFENDEUR :
Madame [F] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Marine BOULARAND, avocat au barreau de VALENCE
Procédure :
Date de saisine : 13 septembre 2025
Date de convocation : 09 janvier 2026
Date de plaidoirie : 24 mars 2026
Date de délibéré : 28 avril 2026
FAITS ET PROCÉDURE
Le 01 septembre 2025, l’URSSAF RHONE ALPES a fait signifier à Madame [O] [F] une contrainte du 26 août 2025 visant à obtenir le paiement de la somme totale de 138,00 euros au titre des cotisations et majorations de retard relatives aux périodes suivantes :
— Mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre : pour l’année 2021 ;
— Janvier, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre : pour l’année 2022 ;
— Mars et avril : pour l’année 2023.
Par courrier adressé au greffe le 13 septembre 2025, Madame [O] a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du Tribunal Judiciaire de Valence.
À l’audience du 24 mars 2026, l’affaire a été retenue en présence de l’URSSAF RHONE ALPES régulièrement représentée par un agent dûment muni d’un pouvoir spécial et de Madame [O] représentée par son conseil.
À ladite audience, l’URSSAF a déposé son dossier tout en précisant que le montant de la contrainte querellée avait été actualisé (somme restant due de 131,00 euros) consécutivement à une remise de majorations ; elle sollicite la validation de ladite contrainte et la condamnation de la cotisante au paiement de la somme actualisée de 131,00 euros, augmentée des frais de signification.
Le conseil de Madame [O] a également déposé son dossier aux termes duquel il est demande à la juridiction de constater qu’elle a versé à tort des cotisations pour la période de mai 2021 à avril 2022 et de lui accorder des délais de paiement.
Madame [O] fait valoir que durant la période de mai 2021 à avril 2022, son activité n’avait pas réellement débuté du fait de la crise sanitaire (Covid 19), qu’elle avait en outre sollicité l’ACRE lui ouvrant droit à une exonération partielle de ses cotisations ; elle soutient également que le report de son activité pour un cas de force majeur ne justifie pas l’appel de cotisations sur une activité quasi inexistante ou inexistante.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux éventuelles conclusions et à la note d’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de son auteur.
L’affaire a été mise, à défaut de conciliation, en délibéré au 28 avril 2026, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les sommes étant réclamées au titre de la contrainte querellée
Il est constant qu’il appartient à l’opposant à la contrainte de rapporter la preuve du caractère erroné de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme et non à ce dernier de justifier du bien-fondé de sa créance ; l’opposant doit ainsi apporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social en présentant des éléments ou pièces de nature à remettre en cause l’analyse, les calculs et le montant de la créance figurant sur la contrainte ou justifier s’être libéré de sa dette.
Il est constant que Madame [O] est affiliée à l’URSSAF en tant qu’auto-entrepreneure pour ses activités de « biographie, écriture de récit de vie » ; à ce titre, elle est donc logiquement redevable de cotisations et contributions sociales obligatoires.
En l’espèce, l’URSSAF a exposé la situation, les modalités de calcul des sommes restant réclamées ; elle justifie au travers de tableaux joints à ses écritures des sommes étant présentement réclamées en conformité avec la réglementation applicable.
Elle précise d’ailleurs à juste titre que les sommes dues sont relatives au versement libératoire conformément au choix de la requérante qui a souhaité en bénéficier lors de son affiliation à (lui permettant de se libérer du paiement de l’impôt sur le revenu, l’URSSAF ayant un rôle de collecteur dans ce cas).
Madame [O] n’apporte en tout état de cause aucun élément permettant de retenir que l’URSSAF aurait commis une erreur dans l’appréciation de sa situation, de ses ressources ou dans le calcul des sommes restant réclamées.
Le seul fait que Madame [O] puisse avoir eu une activité quasi inexistante ou inexistante, au demeurant non démontré, n’est surabondamment pas de nature à la soustraire à son obligation légale de cotiser ; il n’est enfin pas sérieusement démontré que Madame [O] aurait versé à tort des cotisations concernant la période de mai 2021 à avril 2022.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient en conséquence de valider intégralement la contrainte contestée comme sollicité et par ailleurs justifié par l’URSSAF et de condamner Madame [O] au paiement de cette somme.
En application de l’article R 133-6 du Code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte sont à la charge du débiteur sauf si, tel n’étant pas le cas, l’opposition est fondée ; Madame [O] sera donc tenue au paiement des frais de signification de la contrainte querellée (45,03 euros).
Sur la demande de délais de paiement
Madame [O] soutient que du fait de sa situation précaire, elle sollicite l’octroi de délai de paiement afin de s’acquitter de la somme due dans des conditions convenables au regard de sa situation.
L’URSSAF rappelle qu’il est de sa compétence exclusive d’attribuer ou non un échéancier de paiement.
Sur ce, selon l’interprétation des dispositions spécifiques de l’article R 243-21 du Code de la sécurité sociale, seul le directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations a compétence en matière de demande de délais de paiement, échéanciers de paiement et des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations et contributions sociales ; il est ainsi constant qu’en raison de la réglementation spéciale et dérogatoire en la matière, les juridictions de sécurité sociale ne peuvent, sur le fondement du droit commun, accorder aux redevables de cotisations des délais pour se libérer, hors cas de force majeure, ce qui n’est pas le cas en l’espèce contrairement à ce que soutient la cotisante.
Madame [O] sera donc invitée à adresser directement à l’URSSAF toute éventuelle demande de délais de paiement.
Sur les mesures de fin de jugement
Partie perdante, Madame [O] sera condamnée aux dépens de l’instance.
Il est en outre rappelé qu’en application de l’article R 133-3 du Code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de plein droit, à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉBOUTE Madame [O] [F] de l’intégralité de ses demandes,
VALIDE la contrainte de l’URSSAF RHONE ALPES du 26 août 2025 ayant été signifiée le 01 septembre 2025 à Madame [O] [F] à hauteur de la somme actualisée de 131,00 euros au titre des diverses périodes y étant mentionnées et CONDAMNE en tant que de besoin Madame [O] [F] à payer cette somme actualisée de 131,00 euros à l’URSSAF RHONE ALPES,
DIT que les frais de signification de cette contrainte (45,03 euros) sont à la charge de Madame [O] [F] et la CONDAMNE en tant que de besoin à payer cette somme à l’URSSAF RHONE ALPES,
SE DÉCLARE INCOMPÉTENT pour statuer sur la demande de délais de paiement formulée par Madame [O] [F] et INVITE cette dernière, à adresser directement à l’URSSAF RHÔNE-ALPES, toute éventuelle demande de délais de paiement,
CONDAMNE Madame [O] [F] aux dépens,
RAPPELLE qu’en application de l’article R 133-3 du Code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de plein droit, à titre provisoire.
Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction les lieux, jour, mois et an sus indiqués.
La Greffière, Le Président,
Emmanuelle GRESSE Laurent MASSA
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