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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ctx protection soc., 21 mai 2026, n° 26/00178 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00178 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. [ 1 ] c/ CPAM DE LA DROME |
Texte intégral
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
— --------------------
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 26/00178 – N° Portalis DBXS-W-B7K-I35L
Minute N° 26/00431
JUGEMENT du 21 MAI 2026
Composition lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Laurent MASSA, Président Juge au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Monsieur Stéphane COURET
Assesseur salarié : Monsieur Brice JULIEN
Assistés pendant les débats de : Caroline BAUDOUIN, Cadre Greffier
DEMANDEUR :
S.A.S.U. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON, substitué par Me DAILLER, avocat,
DÉFENDEUR :
CPAM DE LA DROME
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Mme COTTERLAZ-CARRAZ [S]
Procédure :
Date de saisine : 15 mai 2023
Date de convocation : 24 février 2026
Date de plaidoirie : 16 avril 2026
Date de délibéré : 21 mai 2026
EXPOSE DU LITIGE
Vu le recours formé le 15 mai 2023 par la SASU [1] afin de contester le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 20,00 % ayant été attribué à Monsieur [I] [F] [G] des suites de l’accident du travail subi le 01 juillet 2020 pris en charge par la CPAM de la Drôme et réalisation à cette fin au besoin d’une mesure d’instruction,
Vu que le litige porte sur une question d’ordre médical à savoir le taux d’IPP attribué à Monsieur [I] [F] des suites de l’accident du travail susmentionné,
Vu le jugement du pôle social du Tribunal Judiciaire de Valence du 03 mai 2024 ayant notamment ordonné à cette fin une expertise médicale sur pièces confiée au Docteur [D] [N],
Vu le retour du rapport d’expertise du Docteur [D] dressé le 02 janvier 2025, déposé au greffe le 20 janvier 2025, dont les parties ont eu contradictoirement connaissance,
Vu l’audience du 16 avril 2026 au cours de laquelle l’affaire a été retenue en présence du conseil de la SASU [1] et de la CPAM de la Drôme régulièrement représentée par un agent dûment muni d’un pouvoir spécial,
Vu les « conclusions après expertise et de réenrôlement » oralement reprises par le conseil de la SASU [1] aux termes desquelles ce dernier sollicite de :
Entériner les conclusions d’expertise médicale judiciaire du Docteur [D],
Juger qu’à l’égard de la SASU [1], le taux médical de 20,00 % doit être réévalué et réduit à un taux qui ne saurait excéder 15,00 % dans les rapports CPAM/employeur,
Condamner la CPAM à prendre à sa charge l’intégralité des frais de l’expertise médicale,
Condamner la CPAM aux entiers dépens de l’instance,
Prononcer l’exécution provisoire.
Vu les « conclusions après expertise » de la CPAM la Drôme oralement reprises aux termes desquelles cette dernière demande de :
Dire et juger que les séquelles de l’accident du travail du 01 juillet 2020 de Monsieur [I] [F] justifient l’attribution d’un taux d’IPP de 20,00 %,
Dire et juger opposable à la SASU [1] la décision relative au taux d’IPP notifiée le 26 septembre 2022 concernant Monsieur [I] [F],
Débouter la SASU [1] des fins de son recours,
Maintenir la décision prise par la caisse,
Rejeter la demande d’exécution provisoire.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux éventuelles conclusions et à la note d’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de son auteur.
Après avoir entendu les parties, l’affaire a été mise, à défaut de conciliation, en délibéré au 21 mai 2026, date du présent jugement.
DISCUSSION
Il est rappelé que selon les dispositions de l’article L 434-2 alinéa 1er du Code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Selon les dispositions de l’article R 434-32 du code de la sécurité sociale, « Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail […] ».
Il est constant que le barème d’invalidité des accidents du travail présent en annexe du même code ne peut avoir qu’un caractère indicatif, les taux d’incapacité proposés par ledit barème étant des taux moyens, le médecin chargé de l’évaluation conservant, quand il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l’entière liberté de s’écarter des chiffres du barème et devant clairement exposer les raisons qui l’y ont conduites.
Si ce barème a pour but de fournir des bases d’estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et des maladies professionnelles dans le cadre de l’article L 434-2 du Code de la sécurité sociale applicable aux salariés du régime général et du régime agricole, il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d’évaluation suivies par les tribunaux.
Le Tribunal conserve donc l’entière liberté de s’écarter des chiffres et taux du barème dès lors que sont pris en considération les éléments d’appréciation exigés par l’article L 434-2 du Code de la sécurité sociale, à savoir la nature de l’infirmité, l’état général du sujet, son âge, ses facultés physiques et/ou mentales, ses aptitudes et qualification professionnelles.
Il sera par ailleurs rappelé que selon les dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile,
« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En l’espèce, en présence d’une contestation sérieuse d’ordre médical, la présente juridiction a ordonné une expertise médicale confiée au Docteur [D].
Aux termes de son rapport, l’expert [D] a notamment retenu que Monsieur [I] [F] présente, des suites de l’accident du travail du 01 juillet 2020, un taux d’IPP médical de 15,00 % en mettant en avant le fait que :
Les lésions directement rattachables à l’accident du 01 juillet 2020 sont les lésions transfixiantes du sus-épineux et du sous-épineux de l’épaule gauche ;
Le 06 juillet 2021, après un intervalle libre de douze mois, apparaît une nouvelle pathologie à type de névralgie cervico-brachiale gauche (confirmée par le Docteur [U] [L] le 18 février 2022) qui ne peut être imputée à l’accident initial du 01 juillet 2020 ;
Cette pathologie (névralgie cervico-brachiale gauche) évolue pour son propre compte indépendamment de la pathologie post-traumatique de l’épaule gauche comme le confirment les examens complémentaires (IRM de l’épaule gauche, radiographies du rachis cervical, EMG) ;
Cette névralgie cervico-brachiale gauche est un état pathologique interférant évoluant pour son propre compte qui ne peut être pris en compte dans la détermination du taux d’IPP ; le taux d’IPP doit uniquement prendre en compte les séquelles directement imputables à l’accident du travail du 01 juillet 2020 au niveau de l’épaule gauche non dominante à la date de consolidation du 20 septembre 2022 ;
L’examen clinique retrouve, sur la base de l’examen clinique du 25 août 2022 du médecin conseil de la CPAM :Amyotrophie du sus épineux et du sous épineux G ;
Antépulsion : 80° (180° D) non réductible ;
Abduction : 80° (170° D) non réductible ;
Rétropulsion : 10° (40° D) ;
Rotation externe : 30° (60° D) ;
Rotation interne pouce au niveau de L5 (au niveau de D5 à D) ;
Contact main tête non obtenue à G (obtenu à D) ;
Les mensurations sont les suivantes : creux axillaire : 36 cm (38 cm D) ; bras à 10 cm de l’olécrane : 35 cm (35 cm D) ; avant-bras à 10 cm de la styloïde radiale : 25 cm (25 cm D) ;
Cet examen clinique permet d’évaluer le taux d'[Etablissement 1] à 15,00 % du fait de la limitation moyenne de tous les mouvements d’une épaule non dominante, en référence au barème spécifique des accidents du travail.
La SASU [1] sollicite l’homologation de ce rapport d’expertise médicale qu’elle trouve clair, précis et logiquement motivé en notant que ce dernier s’inscrit en outre dans la « droite lignée » de celui ayant été rendu par son médecin consultant, le Docteur [W] [E] ; la CPAM de la Drôme ne produisant au surplus aucun élément médical nouveau susceptible de faire échec aux constats de l’expert judiciaire.
La CPAM de la Drôme s’oppose à l’homologation dudit rapport en faisant notamment état du fait que l’expert n’a pas pris en compte l’intégralité des séquelles imputables à l’accident du travail survenu le 01 juillet 2020 à Monsieur [I] [F] pour exclure l’algodystrophie qui correspond à la complication d’un état antérieur révélé et aggravé par l’accident (et non une lésion nouvelle).
Sur ce, il ressort objectivement des pièces produites et des échanges intervenus que :
Le Tribunal a clairement ordonné l’expertise médicale en cause afin de résoudre une difficulté d’ordre médical par le biais notamment d’un échange de pièces et d’arguments contradictoire entre les praticiens (en l’occurrence l’expert, le médecin consultant de l’employeur et le médecin-conseil de la caisse) ;
Dans ce cadre, le service médical de la CPAM de la Drôme a produit à l’expert toutes les pièces qu’il estimait utiles ; il pouvait en outre participer auxdites opérations expertales s’il l’entendait utile ;
En ne produisant ses remarques que postérieurement à l’expertise, la CPAM fait obstacle au bon déroulé des opérations et ajoute une difficulté médicale supplémentaire là où il s’agissait précisément de les résoudre via un échange entre « savants » ;
Au soutien de ses prétentions, l’organisme ne verse aucun argumentaire médical nouveau de nature à faire obstacle aux conclusions expertales ou à les considérer comme erronées ; il n’est pas suffisamment démontré que l’algodystrophie alléguée correspondrait à la complication d’un état antérieur révélé et aggravé par l’accident ;
Ledit expert, au travers d’un argumentaire détaillé, a au contraire étayé ses conclusions présentées dans des termes particulièrement clairs, précis et dénués d’ambiguïté ; quoi qu’en dise la CPAM de la Drôme ce rapport contradictoire d’expertise est clairement établi, logiquement motivé et dépourvu de la moindre ambiguïté ; il est fondé sur les pièces lui ayant été communiquées de part et d’autre ;
En l’état de ces constatations, il y a en conséquence lieu d’homologuer le rapport d’expertise établi le 02 janvier 2025 par le Docteur [D] et de débouter la CPAM de la Drôme de ses demandes contraires.
Aucune raison ne justifie toutefois d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
Partie perdante, la CPAM de la Drôme sera tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
HOMOLOGUE le rapport d’expertise médicale judiciaire ayant été établi le 02 janvier 2025 par le Docteur [D] [N],
DÉBOUTE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Drôme de l’intégralité de ses demandes contraires,
JUGE que le taux d’IPP attribué à Monsieur [I] [F] [G], dans les suites de son accident du travail du 01 juillet 2020, doit donc être réduit à 15,00 % dans les rapports caisse/employeur,
ENJOINT à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Drôme de régulariser la situation à l’égard de la SASU [1],
CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Drôme aux dépens,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision,
RAPPELLE que les frais d’expertises ont été mis à la charge définitive de la CNAM/CPAM DE LA DROME,
Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction les lieux, jour, mois et an sus-indiqués.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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