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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p11 aud civ. prox 2, 4 nov. 2025, n° 25/01127 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01127 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | SCI ROOMATE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 04 Novembre 2025
Président : Madame JEANVOINE, Juge
Greffier : Madame KAOUDJI
Débats en audience publique le : 23 Septembre 2025
GROSSE :
Le 04/11/2025
à la demanderesse
EXPEDITION :
N° RG 25/01127 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6CRZ
PARTIES :
DEMANDERESSE
SCI ROOMATE, inscrite au RCS de Marseille sous le numéro 41 0 162 630, représe ntée par son Gérant, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par son Gérant monsieur [B] [F], [E]
DEFENDEUR
Monsieur [D] [C]
né le 06 Avril 1985 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 8 août 2022, la société SCI ROOMATE a consenti un bail d’habitation à M. [D] [C] sur des locaux situés au [Adresse 3] Marseille (13001), moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 432,60 euros et d’une provision pour charges de 61 euros.
Par acte de commissaire de justice du 2 avril 2024, la société bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 1352,05 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [D] [C] le 14 octobre 2024.
Par assignation délivrée le 31 janvier 2025, la société SCI ROOMATE a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille pour faire prononcer la résiliation du bail, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [D] [C] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
4042,28 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 15 janvier 2025,les loyers dus du 15 janvier 2025 jusqu’à la résiliation du bail,une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 4 février 2025.
Un diagnostic social et financier du 24 avril 2025 est parvenu au greffe avant l’audience, indiquant que M. [D] [C] ne s’est pas rendu aux rendez-vous.
À l’audience du 23 septembre 2025, la société SCI ROOMATE, représenté par son gérant, monsieur [F] [B], maintient l’intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 23 septembre 2025, s’élève désormais à 8268,48 euros. Il déclare également avoir constaté des dégradations locatives dans les parties communes, sans solliciter des dommages et intérêts à ce titre, car il souhaite avant tout récupérer son bien.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [D] [C] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande de résiliation du bail
1.1 Sur la recevabilité
La société SCI ROOMATE justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur le fond
Aux termes de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est notamment obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. De même, l’article 1709 du code civil définit le louage de choses comme « un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer ». Enfin, l’article 1728 du même code dispose que « le preneur est tenu (…) 2° de payer le prix du bail aux termes convenus », et l’article 1224 du code civil prévoit que la résolution du contrat peut résulter, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une décision de justice.
Il se déduit de l’ensemble de ces dispositions que l’obligation de payer le loyer fait partie des obligations essentielles du locataire, et que le défaut de paiement du loyer pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel qui, quoique partiel, peut être tenu comme suffisamment grave, au regard de la durée du bail, pour justifier la résolution du contrat aux torts du locataire et son expulsion des lieux.
En l’espèce, malgré le commandement de payer qui lui a été signifié le 2 avril 2024, M. [D] [C] n’a manifestement pas réglé la dette locative de 1352,05 euros qui y était mentionnée.
La société SCI ROOMATE verse ainsi aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 23 septembre 2025, M. [D] [C] lui devait la somme de 8268,48 euros, soustraction faite des frais de procédure. La dette n’a cessé d’augmenter, sans reprise du paiement des loyers depuis plusieurs mois.
Le défendeur n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné à payer cette somme à la bailleresse.
Compte-tenu de ce montant, mis en perspective avec la durée du bail, la gravité du manquement aux obligations découlant du bail est suffisamment caractérisée, et est de nature à entraîner la résolution du contrat aux torts exclusifs de M. [D] [C] et son expulsion.
Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d’un commandement de quitter les lieux.
En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résolution du bail, il convient de le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal au loyer et des charges. Son montant sera fixé à 530,70 euros, charges comprises, à compter du mois d’octobre 2025.
L’indemnité d’occupation sera payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la société SCI ROOMATE ou à son mandataire. Toute indexation ou régularisation de son montant devra faire l’objet d’une notification par courrier recommandé au locataire.
2.Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [D] [C], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
En revanche, compte tenu de sa situation économique, il n’y a pas lieu de le condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La SCI Roomate n’a en tout état de cause pas fait appel à un avocat, les frais de procédure engagées étant en réalité des frais couverts au titre des dépens, et non au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu du montant et de l’ancienneté de la dette et de l’absence totale de reprise du paiement des loyers depuis l’assignation, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résiliation du bail d’habitation conclu le 8 août 2022 entre la société SCI ROOMATE, d’une part, et M. [D] [C], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 2] à Marseille (13001),
DIT que cette résiliation prendra rétroactivement effet le 23 septembre 2025,
ORDONNE à M. [D] [C] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 2] à [Localité 6] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE M. [D] [C] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 530,70 euros (cinq cent trente euros et soixante-dix centimes) par mois à compter du mois d’octobre 2025, charges comprises,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 23 septembre 2025, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire,
RAPPELLE que toute indexation au régularisation du montant de l’indemnité d’occupation doit faire l’objet d’une notification préalable par courrier recommandé au locataire,
CONDAMNE M. [D] [C] à payer à la société SCI ROOMATE la somme de 8268,48 euros (huit mille deux cent soixante-huit euros et quarante-huit centimes) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 23 septembre 2025, mois de septembre 2025 inclus,
DIT n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à M. [D] [C], sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement,
DÉBOUTE la société SCI ROOMATE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [D] [C] aux dépens comprenant notamment le coût de l’assignation du 31 janvier 2025 et du commandement de payer du 2 avril 2024,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025, et signé par la juge et la greffière susnommés.
La Greffière La Juge
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