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Sur la décision
| Référence : | TJ Alençon, ctx protection soc., 23 janv. 2026, n° 25/00150 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00150 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 1 ] c/ CPAM 72 SARTHE |
|---|
Texte intégral
Tribunal judiciaire d’Alençon
POLE SOCIAL
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’aide sociale
Greffe : POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire Site [Adresse 1]
Minute n°25/00010
N° RG 25/00150 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CXW4
Objet du recours : Innopo. MP du 20/02/2024
Assurée: [K] [H]
Rejet implicite CRA
SC / CM
JUGEMENT RENDU LE 23 Janvier 2026
DEMANDEUR :
Société [1]
dont le siège social est sis (Etab. [Adresse 2]
Dispense de comparution
DÉFENDEUR :
CPAM 72 SARTHE, dont le siège social est sis DEPARTEMENT JURIDIQUE – CONTENTIEUX – [Adresse 3]
[Adresse 4] : Mme [G] [X], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Mme Claire MESLIN, statuant à juge unique après en avoir informé les parties et sans opposition.
Faisant fonction de Greffière lors des débats et de la mise à disposition : Mme Ségolène CHAUVIN
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée le 14 Novembre 2025, et mise en délibéré au 23 Janvier 2026.
JUGEMENT :
Jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe, conformément aux articles 450 à 453 du C.P.C.
DATE DE LA NOTIFICATION :
***
EXPOSE DU LITIGE
Madame [K] [H] est employée en qualité de chef de ligne au sein de la société [1] prise en son établissement de [Localité 1] depuis le 8 août 2016.
Le 12 août 2024, elle a fait parvenir à la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe (ci-après désignée « la CPAM » ou « la caisse ») une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi par le Docteur [U] [M] le 17 juin 2024 faisant état d’une « lombosciatique gauche – IRM lombaire : hernie discale L5 S1 refoulant la racine S1 gauche ».
La date de première constatation de la maladie était fixée au 20 février 2024.
Par courrier recommandé du 23 septembre 2024, la CPAM a informé la société [1] de l’ouverture d’une instruction afin de déterminer le caractère professionnel de la maladie déclarée par Madame [K] [H]. A ce titre, la société [1] était invitée à compléter sous 30 jours un questionnaire mis à sa disposition sur le site https://questionnaires-risquepro.ameli.fr. Ce questionnaire était également joint au courrier. Il était précisé qu’une fois terminée l’étude du dossier, l’employeur aurait la possibilité d’en consulter les pièces et de formuler ses observations du 2 janvier 2025 au 13 janvier 2025 directement en ligne, sur le même site internet. Au-delà de cette date, le dossier resterait consultable jusqu’à la prise de décision, laquelle interviendrait au plus tard le 22 janvier 2025.
Le 17 janvier 2025, la CPAM a informé la société [1] qu’elle reconnaissait le caractère professionnel de la pathologie déclarée par Madame [K] [H].
L’employeur a saisi la commission de recours amiable par courrier du 18 mars 2025 en contestation de cette décision. N’ayant pas répondu dans le délai qui lui était imparti, ladite commission a rejeté implicitement la demande de l’employeur.
Par requête introductive d’instance adressée par courrier recommandé du 18 juin 2025, la société [1] a formé un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire d’Alençon à l’encontre de la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable saisie préalablement à l’introduction du recours contentieux.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 14 novembre 2025.
Aux termes de sa requête du 18 juin 2025, la société [1] demande au tribunal de :
Vu les articles L. 461-1 et R. 461-9 du Code de la Sécurité Sociale, la jurisprudence citée et les pièces versées aux débats,
Déclarer recevable et bien fondé le recours formé par la société [1] ;Y faisant droit,
Sur l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie du 20 février 2024 déclarée par Madame [H]
Déclarer la décision de la CPAM de prise en charge la maladie professionnelle du 20 février 2024 de Madame [H] inopposable à la société [1] ;En tout état de cause,
Débouter la CPAM de la [2] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Au soutien de ses prétentions, la société fait valoir qu’il appartient à la CPAM de rapporter la preuve qu’elle a respecté ses obligations à son égard en adressant l’ensemble des courriers relatifs à la procédure d’instruction de la maladie contractée par Madame [K] [H] à l’établissement « Volabraye » sis à [Localité 2]. A défaut, la société considère que l’instruction n’a pas été mise en œuvre à son contradictoire et que la caisse a manqué à son obligation d’information et de loyauté.
Dans ses conclusions du 10 octobre 2025, la CPAM de la Sarthe sollicite du tribunal de :
Déclarer opposable à la Société [1] la décision de prise en charge de la maladie du 20 février 2024 déclarée par Madame [H] ; Débouter, en conséquence, la société [1] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions. En réplique, la caisse indique qu’en sollicitant l’envoi des courriers relatifs aux AT/MP de ses salariés non pas à l’adresse de son siège social mais à celle de son établissement, la société [1] tente ainsi d’imposer à la caisse des contraintes résultant de sa propre organisation, et ce, sans fondement juridique car l’entité juridique concernée est bien la société [1] domiciliée en son siège social dans l’Orne. La caisse note que les courriers dans lesquels la société sollicite l’envoi de toute correspondance à l’adresse de son établissement sont anciens et qu’elle n’a pas réitéré sa volonté dans le cadre du présent litige.
Pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties, il convient de se reporter aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2026.
MOTIVATION
Sur la demande d’inopposabilité de la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de Madame [K] [H] en raison du non-respect par la caisse des directives d’adressage données par l’employeur L’article R.461-9 du code de la sécurité sociale prévoit que la caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.
Il résulte de ces dispositions que la [3] doit, préalablement à sa décision, informer l’employeur des modalités d’instruction afin qu’il puisse prendre utilement connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief.
L’obligation d’information de l’employeur doit être exécutée loyalement par la caisse, cette règle ayant pour objectif d’assurer le contradictoire lors de l’instruction menée par la caisse. Le non-respect de l’obligation d’information susvisée est sanctionné par l’inopposabilité à l’employeur de la décision de prise en charge prise par la caisse.
En l’espèce, la société [1] conclut à la violation par la caisse du principe du contradictoire faute pour cette dernière d’avoir pris en compte ses demandes réitérées de recevoir l’ensemble des courriers se rapportant à des sinistres professionnels sur son site de production de [Localité 1], la caisse ayant continué d’adresser ses correspondances à l’adresse de son siège social.
A l’examen du dossier, le tribunal relève que le courrier marquant le début de la procédure d’instruction et comportant l’ensemble des informations relatives au déroulé des investigations ainsi qu’aux dates et modalités de consultation du dossier, a en effet été adressé au siège social de la société sis [Adresse 5] à La Chapelle [Adresse 6][K].
Par ailleurs, il est constaté que la société [1] démontre avoir demandé à plusieurs reprises à la CPAM de la Sarthe d’adresser l’ensemble des courriers concernant l’établissement de [Localité 1] à l’adresse suivante : « [Adresse 7] [Adresse 8] ».
Toutefois, la date à laquelle ces courriers ont été envoyés est bien antérieure à l’instruction objet du présent litige, de sorte que société ne peut s’en prévaloir.
En effet, la CPAM n’a pas à rechercher dans ses archives si une société l’a éventuellement informée plusieurs années auparavant que les courriers afférents à l’instruction des demandes de reconnaissance de maladies professionnelles devaient lui être expédiés à une adresse en particulier.
En tout état de cause, le siège social est l’adresse juridique à laquelle une entreprise peut être contactée, de sorte que la société [1] ne peut valablement se prévaloir du non-respect du principe du contradictoire à son égard, dès lors qu’elle a été informée à l’adresse de son siège social des éléments susceptibles de lui faire grief.
En sollicitant l’envoi des courriers relatifs aux AT/MP de ses salariés non pas à l’adresse de son siège social mais à celle de son établissement, la société [1] tente ainsi d’imposer à la caisse des contraintes résultant de sa propre organisation, et ce, sans fondement juridique car l’entité juridique concernée est bien la société [1] domiciliée en son siège social dans l’Orne.
En conséquence, le moyen relatif au non-respect du principe du contradictoire tenant à l’envoi des courriers relatifs à l’instruction à une autre adresse que celle préconisée par l’employeur, doit être rejeté.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société [1], qui succombe, doit être condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
DEBOUTE la société par actions simplifiée [1], immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Alençon sous le numéro 404 432 775, de ses demandes ;
En conséquence,
DECLARE opposable à la SAS [1] la décision du 17 janvier 2025 de prise en charge de la maladie professionnelle du 20 février 2024 de Madame [K] [H] ;
CONDAMNE la société [1] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Faisant fonction de Greffière La Présidente
Ségolène CHAUVIN Claire MESLIN
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