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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 27 proxi fond, 9 janv. 2025, n° 24/01084 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01084 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 5]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 24/01084 – N° Portalis DB3S-W-B7I-YZJA
Minute : 25/00002
SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Représentant : Me Samira MAHI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB192
SAS EOS FRANCE venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Représentant : Me Samira MAHI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB192
C/
Madame [I] [O]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 09 janvier 2025 après prorogation en date du 12 decembre 2024 par Madame Fatima ZEDDOUN, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 10 octobre 2024 tenue sous la présidence de Madame Fatima ZEDDOUN, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEURS:
SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Samira MAHI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
SAS EOS FRANCE venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Samira MAHI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
INTERVENANT VOLONTAIRE EN DEMANDE
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR:
Madame [I] [O],
demeurant [Adresse 3]
comparante en personne
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 16 octobre 2021, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, a consenti à Madame [I] [O] un crédit renouvelable d’une durée d’un an d’un montant maximum en capital de 3000 euros, avec intérêts au taux débiteur variable, calculé selon les sommes réellement utilisées.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, par l’intermédiaire de son conseil, a adressé à Madame [I] [O] une mise en demeure d’avoir à régulariser les échéances impayées à hauteur de 478,16 euros par lettre recommandée en date du 26 décembre 2023, lui précisant qu’à défaut de règlement sous quinze jours, elle encourait le prononcé de la déchéance du terme et aurait à régler immédiatement l’intégralité du capital restant dû outre les indemnités et autre pénalités prévues au contrat.
Par exploit de commissaire de justice en date du 25 janvier 2024, la SAS BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner Madame [I] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité du Raincy, sur le fondement des articles 21, 127 à 130 et 829 du code de procédure civile et des articles 1134 et suivants anciens du code civil, aux fins de :
la dire et juger recevable et bien fondée en ses demandes,en conséquence, y faisant droit, condamner Madame [I] [O] à lui payer les sommes suivantes :2746,70 euros en principal avec intérêts au taux contractuel de 21,10 % l’an à compter du 26 décembre 2023,400 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, rejeter toute éventuelle demande de retrait de l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Appelée à l’audience du 02 mai 2024, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 10 octobre 2024, à la demande de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE pour régularisation de la procédure.
Par conclusions écrites signifiées à la défenderesse par acte de commissaire de justice en date du 03 octobre 2024, et soutenues à l’audience, la SAS EOS FRANCE, intervient volontairement à l’instance et demande de :
la dire et juger recevable et bien fondée en ses demandes,en conséquence, y faire droit,subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt compte tenu des manquements de l’emprunteur, condamner Madame [I] [O] à lui payer les sommes suivantes :2746,70 euros en principal avec intérêts au taux contractuel de 21,10 % l’an à compter du 26 décembre 2023,400 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, rejeter toute éventuelle demande de retrait de l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
La SAS EOS FRANCE, représentée, fait valoir que l’offre préalable est régulière au regard des dispositions du code de la consommation, que la forclusion biennale n’est pas encourue, l’action ayant été introduite dans les deux ans suivant le premier impayé non régularisé en date du 06 juillet 2022, et qu’elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation de la défenderesse au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel, Madame [I] [O] ayant cessé tout règlement à compter du 06 juillet 2022 malgré une mise en demeure adressée le 26 décembre 2023. Elle soutient que l’assignation vaut mise en demeure et déchéance du terme à l’égard de l’emprunteur.
Subsidiairement, elle expose, sur le fondement des articles 1224 et suivant du code civil que Madame [I] [O] a manqué à ses obligations contractuelles en ne payant pas les échéances, ce qui justifie la résolution judiciaire du contrat.
La SAS EOS FRANCE a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d’ordre public fixées par le code de la consommation. Elle indique notamment que l’offre de contrat est conforme au code de la consommation et qu’elle dispose de la fiche d’information préalable, de la notice de l’assurance, de la fiche de dialogue, et de la justification de consultation du FICP et de vérification de la solvabilité de l’emprunteur.
Enfin, elle précise qu’elle n’est pas opposée à la demande de délai de paiement.
Madame [I] [O], présente à l’audience, ne conteste pas la créance mais sollicite des délais de paiement et offre de régler la somme de 200 euros par mois pour solder la dette.
Elle explique qu’elle a mis en place un échéancier avec la société EOS et verse depuis le mois d’août 2024 une somme mensuelle de 200 euros. Elle précise que ses revenus sont de l’ordre de 2300 euros par mois, qu’elle règle un loyer de 600 euros et qu’elle a souscrit un crédit à la consommation auprès de la Société Générale pour lequel elle remboursement mensuellement la somme de 200 euros.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2024, prorogé au 09 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales :
Sur les demandes de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE :
Selon l’article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque.
En l’espèce, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, qui a cédé sa créance à la société EOS FRANCE, intervenante volontaire, laquelle reprend les demandes, ne comparait pas et n’est pas représentée.
Il convient de déclarer caduque la demande faite par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.
Sur les demandes de la SAS EOS FRANCE :
Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de la SAS EOS FRANCE :
Aux termes de l’article 330 du code de procédure civile, l’intervention volontaire à titre principal, qui élève une prétention au profit de celui qui la forme, est recevable si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
Selon acte de cession du 18 octobre 2023, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a cédé à la SAS EOS FRANCE un portefeuille de créances, dont celle détenue à l’encontre de Madame [I] [O] au titre du contrat portant le numéro 44919276011100.
La cession de créance intervenue le 18 octobre 2023 est soumise aux dispositions du droit commun de la cession de créance, à savoir aux articles 1321 et suivants du code civil. Elle n’a d’effet et n’est opposable aux tiers, dont le débiteur cédé, qu’au jour où elle lui est signifiée.
Il appartient donc à la SAS EOS FRANCE de rapporter la preuve de sa qualité de cessionnaire de la créance dont elle se prévaut au soutien de sa demande en paiement à l’encontre de Madame [I] [O].
En l’espèce, il ressort des pièces communiquées que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a, par acte du 18 octobre 2023, effectué la cession d’un lot de créances, parmi lesquelles la créance détenue à l’encontre de Madame [I] [O], à la SAS EOS FRANCE. L’annexe au bordereau mentionne la référence au contrat de prêt conclu par Madame [I] [O]. La créance cédée est déterminée. La SAS EOS FRANCE justifie par ailleurs avoir notifié à Madame [I] [O] la cession de créance par acte de commissaire de justice du 03 octobre 2024. La cession lui est donc opposable.
L’intervention volontaire est recevable.
Sur la demande principale
Sur l’office du juge
En application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
En l’espèce, la SAS EOS FRANCE a évoqué la régularité de l’offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 16 octobre 2021, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé en date du 06 juillet 2022.
En conséquence, la SAS EOS FRANCE sera déclarée recevable en son action.
Sur l’exigibilité de la créance
Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1103 et 1224 à 1230 du code civil, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification mais doit préalablement, sauf urgence, mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable, mentionnant expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Ainsi si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Le contrat ne comporte pas de clause expresse permettant la déchéance du terme sans mise en demeure préalable.
Il ressort des pièces communiquées que Madame [I] [O] a cessé de régler les échéances du prêt ; que le conseil de la banque lui a fait parvenir une demande de règlement des échéances impayées par lettre recommandée datée du 26 décembre 2023, restée sans réponse.
En conséquence, la SAS EOS FRANCE était bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat, et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat. Toutefois, il ne ressort pas des pièces communiquées que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, aux droits de laquelle vient désormais la SAS EOS France, ait notifié à Madame [I] [O] la déchéance du terme. Il convient donc de considérer que la déchéance du terme n’a été notifiée à Madame [I] [O] que par la délivrance de l’assignation.
Sur la demande en paiement :
Sur les sommes dues :
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être exécutés de bonne foi, conformément à l’article 1104 du même code.
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restantes dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. Le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, égale à 8 % selon l’article D312-16.
Selon l’article L312-38 du même code, aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L312-39 et L312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse, notamment le contrat de prêt, l’historique du compte et le décompte de la créance que la SAS EOS FRANCE rapporte la preuve de l’existence de la dette, en application des stipulations contractuelles.
La SAS EOS FRANCE est fondée à obtenir la condamnation de l’emprunteur au remboursement des sommes dues en exécution du contrat, calculées conformément aux dispositions du code de la consommation.
Les sommes dues s’élèvent à 2070,84 euros au titre du capital restant dû à la date de la défaillance, et 478,16 euros au titre des mensualités échues non payées, soit un total de 2549 euros arrêté au 19 décembre 2023.
Les intérêts moratoires sur les sommes dues en principal, calculés à un taux d’intérêt égal à celui du prêt, ne peuvent courir avant mise en demeure conformément à l’article 1231-6 du code civil ou à défaut, l’assignation. En l’espèce, il convient de faire débuter les intérêts au 25 janvier 2024, date de l’assignation.
Il est prévu au contrat le versement d’une indemnité de 8% au prêteur en cas de défaillance de l’emprunteur. Cette pénalité, qui constitue une clause pénale, susceptible de modération conformément à l’article 1231-5 du code civil, apparaît manifestement excessive au regard du préjudice subi, qui est suffisamment réparé par le bénéfice des intérêts au taux contractuel sur les sommes dues. Il convient en conséquence de réduire la somme réclamée à ce titre à hauteur de 50 euros.
En conséquence, il convient de condamner Madame [I] [O] au paiement de la somme de 2599 euros arrêtée au 19 décembre 2023, augmentée des intérêts au taux contractuel de 19,19% sur la somme de 2549 euros, et au taux légal sur le surplus, soit 50 euros, à compter du 25 janvier 2024, date de l’assignation.
En conséquence, Madame [I] [O] sera condamnée au paiement de cette somme.
Sur la demande de délais de paiement :
En vertu de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier.
En l’espèce, la situation financière de Madame [I] [O] ne permet pas d’acquitter la totalité des sommes dues en une seule fois. Sa proposition de règlement permet d’apurer la dette dans un délai inférieur au délai maximal prévu par la loi. Il est donc fait droit à la demande de délais de paiement dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, Madame [I] [O] sera condamnée aux dépens de l’instance.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SAS EOS FRANCE la totalité des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Madame [I] [O] sera en conséquence condamnée à payer à la SAS EOS FRANCE une somme de 150 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable l’intervention volontaire principale de la SAS EOS FRANCE ;
DECLARE caduques les demandes formées par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
DECLARE recevable la demande en paiement ;
CONDAMNE Madame [I] [O] à payer à la SAS EOS FRANCE la somme de 2599 euros arrêtée au 19 décembre 2023, augmentée des intérêts au taux contractuel de 19,19% sur la somme de 2549 euros, et au taux légal sur le surplus, soit 50 euros, à compter du 25 janvier 2024, sous déduction des éventuels règlements effectués par Madame [I] [O] depuis le 19 décembre 2023 ;
AUTORISE Madame [I] [O] à s’acquitter de sa dette en 16 fois, en procédant à 15 versements de 200 euros et un dernier versement égal au solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties,
DIT que chaque versement devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement,
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, suivi d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse durant quinze jours, l’échelonnement sera caduc et la totalité de la dette redeviendra exigible,
RAPPELLE que la présente décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou pénalités de retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par la présente décision,
CONDAMNE Madame [I] [O] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE Madame [I] [O] à payer à la SAS EOS FRANCE la somme de 150 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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