Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 27 proxi fond, 9 janvier 2025, n° 24/01084
TJ Bobigny 9 janvier 2025

Arguments

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  • Accepté
    Cession de créance

    La cour a constaté que la cession de créance a été notifiée à Madame [I] [O] et que la SAS EOS FRANCE est fondée à agir en paiement des sommes dues.

  • Accepté
    Défaillance de l'emprunteur

    La cour a jugé que la défaillance de l'emprunteur permettait d'exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, conformément aux termes du contrat.

  • Accepté
    Situation financière de la débiteur

    La cour a considéré que la situation financière de Madame [I] [O] justifiait l'octroi de délais de paiement pour apurer sa dette.

  • Accepté
    Frais de justice

    La cour a jugé que Madame [I] [O] devait être condamnée aux dépens de l'instance.

  • Accepté
    Indemnisation des frais non compris dans les dépens

    La cour a estimé qu'il était équitable de condamner Madame [I] [O] à verser une somme à la SAS EOS FRANCE sur le fondement de l'article 700.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 27 proxi fond, 9 janv. 2025, n° 24/01084
Numéro(s) : 24/01084
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 25 septembre 2025
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Texte intégral

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