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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 référé jcp, 27 janv. 2026, n° 25/00003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 27 JANVIER 2026
N° RG 25/00003 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LDFK
Minute JCP n° 84/2026
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [J] [F]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Sébastien JAGER, avocat au barreau de METZ
PARTIE DÉFENDERESSE :
Madame [X] [B] épouse [S]
demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE DES RÉFÉRÉS : David MELISON
GREFFIER : Amelie KLEIN
Débats à l’audience publique de référé du 24 avril 2025
Délivrance de copies :
— copie certifiée conforme délivrée le à Me JAGER (+pièces) et Mme [S]
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 16 octobre 2017, Monsieur [J] [F] a consenti à Madame [X] [B] épouse [S] un bail d’habitation sur un logement situé [Adresse 4], pour un loyer mensuel de 630 euros ainsi que 40 euros pour les charges.
En raison de loyers qui seraient demeurés impayés, Monsieur [J] [F] a fait signifier à Madame [X] [B] épouse [S] le 12 septembre 2024 un commandement de payer visant la clause résolutoire pour une somme en principal de 6129,74 euros.
Par acte de commissaire de justice du 23 décembre 2024 remis à étude, Monsieur [J] [F] a fait assigner Madame [Y] [B] épouse [S] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz, afin d’obtenir la résiliation du bail, l’expulsion du locataire, sa condamnation au paiement des arriérés de loyers à titre de provision et la fixation d’une indemnité d’occupation.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 24 avril 2025.
En demande, Monsieur [J] [F], représenté par son conseil, lequel se réfère à l’audience à son assignation, demande au juge des contentieux de la protection statuant en référé de, notamment :
Constater l’acquisition des effets de la clause résolutoire ;Ordonner l’expulsion de Madame [B] épouse [S] ;Condamner Madame [B] épouse [S] à titre provisionnel au paiement de l’arriéré locatif actualisé à la somme de 8013,12 euros, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;Condamner Madame [B] épouse [S] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation de 782,46 euros jusqu’à la libération effective et définitive des lieux ;Condamner Madame [B] épouse [S] à payer à Monsieur [J] [F] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;Condamner Madame [B] épouse [S] aux dépens ;
Au soutien de ses demandes, Monsieur [J] [F] précise que la locataire ne règle pas régulièrement les loyers et qu’elle n’a pas régularisé sa situation postérieurement à la délivrance du commandement de payer.
En défense, Madame [X] [B] épouse [S] n’était ni présente ni représentée.
A l’audience, avis a été donné que l’affaire était mise en délibéré au 05 juin 2025 prorogé au 27 janvier 2026 par mise à disposition au greffe .
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la régularité de l’assignation :
Aux termes de articles 750 et suivants du code de procédure civile, la demande en justice est formée par assignation.
La juridiction est saisie, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’assignation.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que le contrat de bail a été conlu par Madame [X] [B] épouse [S] et que le commandement de payer visant la clause résolutoire du 12 septembre 2024 a été signifié à cette dernière sous cette identité.
Or, l’assignation du 23 décembre 2024 a été délivrée Madame [Y] [B] épouse [S] et remise à étude.
Ainsi, force est de constater que l’assignation, qui fonde la saisine de la juridiction, a été signifiée à une personne qui n’est pas liée par un contrat de bail conclu avec Monsieur [J] [F] et au nom de laquelle la dénonciation à préfecture a été formalisée le 27 décembre 2024.
En conséquence, l’instance n’ayant pas été introduite à l’encontre de la locataire, Monsieur [J] [F] sera débouté de l’intégralité de ses demandes.
Sur les dépens :
En application de l’article 696 du code de procédure civile et de l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution, Monsieur [J] [F] supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS :
Nous, David MELISON, Vice-président en charge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, rendue après débats en audience publique par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS que l’assignation du 23 décembre 2024 est irrégulière ;
DEBOUTONS Monsieur [J] [F] de l’intégralité de ses demandes ;
DISONS que Monsieur [J] [F] conservera la charge des dépens et au besoin l’y condamne ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire conformément à l’article 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé le 27 janvier 2026 par Monsieur David MELISON, Vice-président, assisté de Madame Amélie KLEIN, Greffier.
La greffière Le juge
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