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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 9 sept. 2025, n° 24/00824 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00824 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 6]
[Localité 5]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 24/00824 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H2QY
Société MON LOGEMENT 27
C/
[R] [F]
[Y] [O] épouse [F]
JUGEMENT DU 09 SEPTEMBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 09 Septembre 2025 et signé par Thierry ROY, Juge des contentieux de la protection et Valérie DUFOUR, Greffier
DEMANDERESSE :
Société MON LOGEMENT 27
[Adresse 2]
[Localité 4]
Repréentée par Madame [M] [D]-serice contentieux- munie d’un pouvoir spécial.
DÉFENDEURS :
Monsieur [R] [F]
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 3]
représenté par Maître Laurent TAFFOU de la SELARL CABINET TAFFOU, avocats au barreau de l’EURE,
Madame [Y] [O] épouse [F]
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Maître Laurent TAFFOU de la SELARL CABINET TAFFOU, avocats au barreau de l’EURE,
DÉBATS à l’audience publique du : 18 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Thierry ROY
Greffier : Catherine POSE
JUGEMENT :
— contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
Copies certifiées conformes délivrées le :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Exposé du présent litige
Par acte sous seing privé en date du 20 janvier 2020, la Société d’Economie Mixte du Logement de l’EURE – SECOMILE a consenti à Monsieur [R] [F] et Madame [Y] [O] épouse [F] un bail d’habitation sur un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 1] moyennant un loyer mensuel total de 520,40 euros, charges incluses.
Le jour-même, un état des lieux a été contradictoirement établi entre les parties.
A la suite de la fusion entre la société SECOMILE et l’office public de l’habitat de l’Eure (Eure Habitat), ce dernier est devenu la société MON LOGEMENT 27 avec effet rétroactif au 1er janvier 2020 suivant traité de fusion déposé au greffe du tribunal de commerce d’Évreux.
Monsieur [R] [F] et Madame [Y] [O] épouse [F] ont donné congé par courrier daté du 01er décembre 2021 remis en main propre.
Ils ont quitté le logement et un état des lieux de sortie a été dressé contradictoirement le 03 janvier 2022.
Après que le conciliateur de Justice près le Tribunal Judiciaire d’EVREUX a constaté l’échec d’une tentative de conciliation le 08 octobre 2023, la S.A MON LOGEMENT 27 a fait convoquer Monsieur [R] [F] et Madame [Y] [O] épouse [F] devant le juge des contentieux de la protection près ce tribunal par requête déposée le 20 août 2024 pour obtenir notamment sa condamnation au paiement de l’arriéré locatif.
A l’audience du 18 juin 2024, après 2 renvois pour mise en état des parties,
La S.A MON LOGEMENT 27, représentée par une salariée munie d’un pouvoir spécial, s’en est référée à son acte introductif d’instance.
Elle a sollicité du tribunal de voir :
condamner solidairement Monsieur [R] [F] et Madame [Y] [O] épouse [F] à lui payer la somme actualisée de 909,18 euros dont :884,32 euros au titre des réparations locatives ;397,00 euros au titre des loyers et charges dus ;(-24,22 euros) déduits au titre de la vétusté ;(-347,92 euros) déduits au titre du dépôt de garantie ;condamner solidairement Monsieur [R] [F] et Madame [Y] [O] épouse [F] à lui payer les intérêts au taux légal ;condamner solidairement Monsieur [R] [F] et Madame [Y] [O] épouse [F] à lui payer les entiers dépens.
Monsieur [R] [F] et Madame [Y] [O] épouse [F], régulièrement convoqués et représentés par leur conseil, s’en sont référés à leurs conclusions déposées et visées par le greffe à l’audience.
Ils contestent être redevables de sommes au titre des réparations locatives et sollicitent la restitution du dépôt de garantie.
L’affaire a été mise en délibéré au 09 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision :
I. Sur les loyers et charges :
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer les loyers et charges courants.
En l’espèce,
La bailleresse produit un décompte arrêté au 21 août 2024 démontrant que la locataire reste à lui devoir la somme de 397,00 euros correspondant à la différence entre le solde positif des loyers et charges dus au 31 janvier 2022 d’un montant de 116,15 euros et la régularisation de charges pour un montant de 513,15 euros au 31 juillet 2023.
Monsieur [R] [F] et Madame [Y] [O] épouse [F] qui contestaient, un temps, être redevables de cette régularisation de charge pouvaient prendre connaissance de la ventilation des charges auprès de la bailleresse.
Cette dernière justifiant à la fois de l’existence de ces charges tant en leur nature qu’en leur quantité et de leur ventilation entre les différents locataires, la somme réclamée de ce chef est parfaitement justifiée.
La solidarité entre les preneurs est expressément prévue au contrat de bail (article XI page 2 des conditions générales du contrat signes et paraphées par les parties).
Par conséquent, il convient de les condamner solidairement au paiement de cette somme.
II. Sur les réparations locatives :
Aux termes de l’article 7 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé :
c) de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
d) de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d’État, après avis de la Commission nationale de concertation.
Le décret 82-526 du 22 juin 1982 détermine les réparations locatives à la charge du locataire.
Il convient de retenir que :
il appartient au locataire, lors de son départ, de rendre les lieux loués dans un état similaire à celui dans lequel ils étaient lors de son arrivée, compte tenu cependant de l’usure normale dont il ne saurait être tenu responsable.
il incombe au bailleur qui formule une demande en paiement au titre de la remise en état des lieux, de rapporter la preuve de l’existence de dégradations locatives, laquelle est notamment établie par comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie.
Aux termes de l’article 1731 du code civil, s’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives et doit les rendre tels, sauf à rapporter la preuve du contraire.
En l’espèce,
La comparaison de l’état des lieux d’entrée et l’état des lieux de sortie, dressés contradictoirement les 20 janvier 2020 et 03 janvier 2022, permet d’établir que les dégradations suivantes sont imputables à Monsieur [R] [F] et Madame [Y] [O] épouse [F] et que les frais afférents doivent être mises à sa charge en tenant compte de la durée d’occupation du bien (près de deux années) et du fait qu’un locataire n’a pas vocation à supporter, même en partie, la remise à neuf du logement après son départ.
Seules les factures de la SASU LEMARIE n°00001504 du 28 février 2022 et de la SAS MILECLAIR N° 2204000047 du 30 avril 2022 correspondent à des travaux mis en exergue dans le cadre de l’établissement de l’état des lieux de sortie et susceptibles d’être mis à la charge des locataires, à l’exception de la rénovation en peinture et papiers-peints du dégagement 1 dont l’état est décrit de manière identique dans les deux états des lieux (entrée et sortie).
Les remplacements de cylindre de la porte d’entrée et de la boîte aux lettres n’ont pas fait l’objet de factures ou ordres de réparations communiquées à la procédure.
Dans ces conditions après application des taux de vétusté retenus par la bailleresse, une somme de 690,18 euros seront à la charge des locataires.
En conséquence, Monsieur [R] [F] et Madame [Y] [O] épouse [F] seront condamnés solidairement au paiement de la somme de 342,26 euros dont :
690,18 euros au titre des réparations locatives ;347,92 euros déduits au titre du dépôt de garantie.
Conformément à la demande, dans les limites de cette dernière et en application des dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, l’ensemble de ces condamnations est assorti des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
III. Sur les autres demandes :
Monsieur [R] [F] et Madame [Y] [O] épouse [F], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au Greffe,
CONDAMNE solidairement Monsieur [R] [F] et Madame [Y] [O] épouse [F] à payer à la S.A MON LOGEMENT 27 la somme de 397,00 euros au titre du solde des loyers et charges ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [R] [F] et Madame [Y] [O] épouse [F] à payer à la S.A MON LOGEMENT 27 la somme de 342,26 euros dont :
690,18 euros au titre des réparations locatives ;347,92 euros déduits au titre du dépôt de garantie ;
DIT que l’ensemble de ces condamnations est assorti des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [R] [F] et Madame [Y] [O] épouse [F] aux dépens ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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