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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 1, 3 févr. 2025, n° 24/80791 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/80791 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. LASCHA c/ Syndicat des copropriétaires de l' immeuble du [ Adresse 6 ], S.A.S. BARATTE ET A |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
■
N° RG 24/80791 – N° Portalis 352J-W-B7I-C426F
N° MINUTE :
CE avocat demandeur
CCC avocats défendeurs
CCC parties LRAR
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 03 février 2025
DEMANDERESSE
S.C.I. LASCHA
RCS [Localité 14] 531 373 397
[Adresse 9]
[Localité 10]
représentée par Me Nicolas SIDIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0047
DÉFENDEURS
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 6]
RCS [Localité 14] 313 791 925
représentée par et domiciliée : chez LA SOCIETE BARATTE ET A
[Adresse 3]
[Localité 11]
représenté par Me Sandrine QUETU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0514
S.A.S. BARATTE ET A
es qualité de syndic du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 6]
RCS [Localité 14] 313 791 925
[Adresse 4]
[Localité 11]
représentée par Me Didier SITBON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2472
JUGE : Madame Claire ARGOUARC’H, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Camille RICHY
DÉBATS : à l’audience du 16 Décembre 2024 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d’un protocole transactionnel signé les 26 août et 9 novembre 2021, la société Lascha, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 7] [Localité 14] et la société Baratte et A agissant en qualité de syndic de l’immeuble ont décidé que le lot de copropriété n°35 ne devait participer qu’aux charges de copropriété afférentes au groupe II de l’immeuble et non, en sus, à celles afférentes au groupe I et en ont tiré des conséquences financières. Il était également convenu que la société Baratte et A procèderait à la publication du protocole en annexe du règlement de copropriété.
Par une ordonnance de référé du 5 avril 2023, le président du tribunal judiciaire de Paris a :
Condamné la société Baratte et A en sa qualité de syndic de l’immeuble du [Adresse 8] à solliciter auprès du service de la publicité foncière la publication du protocole des 26 août et 29 novembre 2021 ;Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte assortissant cette condamnation ;Condamné la société Baratte et A en sa qualité de syndic de l’immeuble du [Adresse 8] à communiquer à la société Lascha, par courrier recommandé avec accusé de réception, la copie de la demande adressée au service de la publicité foncière portant sur cette publication, sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de huit jours à compter du dépôt et pendant une année.
Cette décision a été signifiée au syndicat des copropriétaires et à la société Baratte et A le 27 avril 2023.
Par jugement du 21 mars 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris a rejeté la demande de liquidation de l’astreinte, aucune demande de publication du protocole n’ayant été adressée au service de la publicité foncière.
Par actes du 30 avril 2024 remis à personne morale, la société Lascha a fait assigner le syndicat des copropriétaires et la société Baratte et A agissant en qualité de syndic devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins de fixation d’astreinte. A l’audience du 17 juin 2024 à laquelle l’affaire a été appelée, un renvoi a été ordonné pour permettre aux parties de se mettre en état. A l’audience du 16 septembre 2024, les parties ont conjointement sollicité la désignation d’un conciliateur pour tenter de trouver une issue amiable à leur litige.
Par ordonnance du 30 septembre 2024, le juge de l’exécution a donné injonction aux parties de rencontrer un conciliateur, désigné à cette fin M. [S] [C] et renvoyé l’affaire à l’audience du 16 décembre 2024.
A cette dernière audience, les parties ont indiqué qu’aucune conciliation n’avait pu avoir lieu et l’affaire a été plaidée.
La société Lascha a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
Déboute le syndicat des copropriétaires et la société Baratte et A de leurs demandes ;Assortisse la condamnation prononcée par l’ordonnance de référé du 5 avril 2023 contre la société Baratte et A en sa qualité de syndic de l’immeuble d’avoir à solliciter auprès du service de la publicité foncière la publication du protocole des 26 août et 29 novembre 2021 d’une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir et pour une durée d’un an ;Condamne la société Baratte et A agissant en qualité de syndic à lui payer la somme de 5.000 euros de dommages-intérêts ;Condamne la société Baratte et A agissant en qualité de syndic à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions des article 695 et 699 du code de procédure civile.
La demanderesse fonde sa demande de fixation d’astreinte sur les articles L. 131-1 et R. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution. Elle affirme que malgré l’injonction qui lui a été faite par le juge des référés, le syndic n’a pas satisfait à son obligation de publication sans justifier d’un motif légitime expliquant sa défaillance. Elle forme une demande indemnitaire, au visa des articles L. 121-3 du code des procédures civiles d’exécution et 1240 du code civil à raison de la résistance abusive de la société Baratte et A à l’exécution de l’obligation mise à sa charge.
Pour sa part, la société Baratte et A a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
A titre principal :
Déboute la société Lascha de ses demandes ;A titre subsidiaire :
Réduise à 20 euros par jour et à une durée maximale de deux mois l’astreinte fixée, en précisant qu’elle ne commencerait à courir que deux mois après la signification du jugement ;Déboute la société Lascha de sa demande indemnitaire ;Déboute la société Lascha de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamne la société Lascha à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamne la société Lascha au paiement des dépens.
La défenderesse considère d’abord que le juge de l’exécution ne peut prononcer l’astreinte demandée, au visa des articles 1355 du code civil et R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, à raison de l’autorité de chose jugée attachée à l’ordonnance de référé qui a rejeté cette demande. Elle relève ensuite qu’elle n’a pas été attraite à la procédure en sa qualité propre mais uniquement en sa qualité de syndic du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 5] de sorte qu’une condamnation ne pourrait la viser qu’en cette qualité. Sur le fond, la société Baratte et A explique tenter depuis 2022 de faire procéder à la publication du protocole mais s’est heurtée, et se heurte toujours, à plusieurs difficultés majeures qui l’empêchent d’y parvenir.
Le syndicat des copropriétaires a pour sa part sollicité du juge de l’exécution qu’il :
Déboute la société Lascha de ses demandes ;Déboute la société Baratte et A de ses éventuelles demandes formées à son encontre ;Condamne la société Lascha à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Le syndicat des copropriétaires précise d’abord que les éventuelles condamnations prononcées contre la société Baratte et A ne saurait le concerner, celle-ci étant attraite à la procédure en sa qualité personnelle et non en sa qualité de syndic. Sur le fond, le syndicat des copropriétaires relève qu’il a réalisé toutes les diligences nécessaires à la publication poursuivie par la demanderesse et que lui-même ne peut, ni n’a été chargé, de procéder à cette publication par l’ordonnance du 5 avril 2023. Il souscrit par ailleurs au moyen soulevé par le syndic relatif à l’autorité de chose jugée attachée au rejet de cette même demande par le juge des référés. Il conteste enfin toute faute de sa part emportant une condamnation au paiement de dommages-intérêts au bénéfice de la demanderesse.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les diverses demandes aux fins de voir le juge acter des moyens
Aux termes de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Les demandes dont la formulation n’est que la reprise de moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions formulées par les parties ne constituent pas des prétentions au sens de cet article, en ce qu’elles ne visent pas à conférer de droit à la partie qui les requiert. Par conséquent, le juge n’a pas à y répondre.
A titre liminaire, sur l’identité des parties attraites à la présente procédure
Les parties à une instance sont celles qui l’ont engagée, celles qui y ont été attraites par un acte de procédure et celles qui y sont intervenues volontairement.
En l’espèce, la société Lascha, demanderesse à l’instance, a assigné d’une part « la société Baratte et A, ès qualité de syndic du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 8] ([Adresse 12]) » et d’autre part « le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 8] ([Adresse 12]), pris en la personne de son syndic, la société Baratte et A ».
Ces deux mentions désignent la même personne, à savoir le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 8], lequel est représenté par son syndic. L’assignation n’ayant pas été délivrée contre la société Baratte et A agissant en son nom personnel, pour son propre compte, elle ne peut être prise en considération, dans le cadre de la présente instance, qu’en sa qualité de représentante du syndicat des copropriétaires.
Sur la demande de fixation d’astreinte
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
L’article 480 du code de procédure civile prévoit que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
L’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution précise que le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
Cependant, il est admis, de jurisprudence constante, que la disposition par laquelle une astreinte est prononcée ou une demande de fixation d’astreinte est rejetée ne tranche aucune contestation et n’a dès lors pas autorité de la chose jugée (en ce sens 2e civ., 30 avril 2002, n°00-13.815 ; 2e civ. 4 juin 2009, n°08-11.129).
En conséquence, il importe peu que le juge des référés ait rejeté une première demande de fixation d’astreinte assortissant l’obligation faite au syndic de solliciter la publication du protocole auprès des services de la publicité foncière, la nouvelle demande de fixation d’astreinte peut être formée par la société Lascha.
Sur le bienfondé de la demande
En vertu de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
En l’espèce, il est incontestable que le protocole d’accord des 26 août et 9 novembre 2021 impose au syndic de l’immeuble du [Adresse 5] à [Localité 14] de procéder à sa publication en annexe du règlement de copropriété de l’immeuble auprès des services de la publicité foncière.
Le juge des référés avait déjà souligné, dans son ordonnance du 5 avril 2023, les nombreuses diligences entreprises par la société Baratte et A pour se conformer à cette obligation, mais également les difficultés auxquelles elle avait été confrontée.
Entre la signification de l’ordonnance de référé, intervenue le 27 avril 2023, et l’introduction de la présente instance, il n’est pas établi que la société Baratte et A aurait engagé la moindre diligence pour parvenir à la publication demandée. En revanche, il ressort d’un email du 19 novembre 2024 de la société Nomade Process, mandatée par le syndicat des copropriétaires pour y procéder, que le notaire initialement chargé de préparer la formalité s’est montré défaillant été a été remplacé, et que le nouveau professionnel a relevé une difficulté liée à la présence, au sein du protocole, d’une clause de confidentialité entrant en contradiction directe avec l’obligation de publication.
Il ressort effectivement de la rédaction du protocole transactionnel que celui-ci prévoit, en son article 2, paragraphe 3, que « la société Baratte et A procèdera aux formalités nécessaires à la publication du présent protocole qui sera annexé au règlement de copropriété afin que les dispositions relatives au fonds travaux soient opposables aux futurs syndics et acquéreurs », mais en son article 5 que « Le protocole a un caractère confidentiel. Les parties s’interdisent de la communiquer à un tiers, de faire état de son contenu ou du différend exposé au préambule. Par dérogation à ce qui précède, chacune des parties est autorisée à faire état du protocole dans les procédures qui les opposeraient ou dans les cas où sa divulgation serait exigée par la loi ou par décision d’une autorité judiciaire ou administrative ».
La responsabilité de cette rédaction, qui comprend deux clauses incompatibles, pèse de la même manière sur toutes les parties signataires. Toutefois, l’ordonnance de référé du 5 avril 2023, en obligeant la publication du protocole, a tranché le débat qui pouvait s’élever pour savoir quelle clause devait prévaloir. L’injonction judiciaire a libéré le syndicat des copropriétaires de l’obligation de confidentialité, au moins s’agissant de la publication au registre de la publicité foncière.
Dès lors, pour inciter le syndic, et le syndicat des copropriétaires si nécessaire, à procéder avec diligence pour parvenir enfin à la publication recherchée, une astreinte sera effectivement prononcée.
Celle-ci restera toutefois raisonnable au regard du comportement du syndicat des copropriétaires somme de son syndic, qui n’ont pas fait preuve de mauvaise foi, et de l’enjeu du litige. Elle sera fixée à 30 euros par jour de retard et commencera à courir cinq mois après la signification de la présente décision, pendant une durée maximale de six mois.
Sur la demande de dommages-intérêts
Aux termes de l’article L. 12-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.
En l’état, les difficultés rencontrées par le syndic et les diligences qu’il établit avoir conduit ne permettent pas, même s’il n’a peut-être pas montré une grand célérité pour trouver une solution, de qualifier son comportement, et donc celui du syndicat des copropriétaires, de fautif.
La demande indemnitaire sera rejetée.
Sur la charge des dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens.
Le syndicat des copropriétaires, qui succombe à l’instance (puisque la société Baratte et A, assigné en qualité de syndic, n’en est que le représentant) sera condamné au paiement des dépens. La société Pechenard & Associés, avocat, sera autorisée à recouvrer directement les dépens dont elle aura fait l’avance sans en avoir reçu provision, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Le syndicat des copropriétaires qu’il soit présenté en tant que tel ou sous la dénomination « société Baratte et A en sa qualité de syndic de l’immeuble », partie tenue aux dépens et qui succombe, ne peut prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles.
Ses deux demandes, formées sous les deux dénominations, seront rejetées. Il sera par ailleurs condamné à payer à la société Lascha la somme de 1.800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE l’EXECUTION
DECLARE RECEVABLE la demande de fixation d’astreinte formée par la société Lascha contre la société Baratte et A agissant en qualité de syndic de l’immeuble du [Adresse 5] à [Localité 15] ;
ASSORTIT l’obligation faite au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 5] à Paris 16e, pris en la personne de son syndic, fixée par l’ordonnance de référé du 5 avril 2023 rendue par le président du tribunal judiciaire de Paris sous le numéro RG 23/50127 d’avoir à solliciter auprès du service de la publicité foncière la publication du protocole des 26 août et 29 novembre 2021, d’une astreinte de 30 euros par jour de retard, qui courra cinq mois après la signification de la présente décision, pendant une durée maximale de six mois ;
DEBOUTE la société Lasha de sa demande de dommages-intérêts ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 5] à [Adresse 13] [Localité 1] au paiement des dépens de l’instance ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 7] [Localité 14] [Adresse 2], pris sous cette dénomination et le même syndicat des copropriétaires pris sous la dénomination société Baratte et A en sa qualité de syndic de l’immeuble du [Adresse 5] à [Localité 15] de ses demandes d’indemnités formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
AUTORISE la société Pechenard & Associés, avocat, à recouvrer directement les dépens dont elle aura fait l’avance sans en avoir reçu provision ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 5] à [Localité 15] à payer à la société Lascha la somme de 1.800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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