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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ctx protection soc., 21 mai 2026, n° 26/00183 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00183 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
— --------------------
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 26/00183 – N° Portalis DBXS-W-B7K-I35W
Minute N° 26/00434
JUGEMENT du 21 MAI 2026
Composition lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Laurent MASSA, Président Juge au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Monsieur Stéphane COURET
Assesseur salarié : Monsieur Brice JULIEN
Assistés pendant les débats de : Caroline BAUDOUIN, Cadre Greffier
DEMANDEUR :
Association [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Emilie ESCAT, avocat au barreau de LYON
DÉFENDEUR :
CPAM DE L’ARDECHE
Service Juridique
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non comparante
Procédure :
Date de saisine : 24 novembre 2025
Date de convocation : 24 février 2026
Date de plaidoirie : 16 avril 2026
Date de délibéré : 21 mai 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [G] [P] a été embauchée le 14 septembre 2020 par l’Association [1] en qualité d’assistante ressources humaines.
Le 27 février 2025, l’association a déclaré auprès de la CPAM de l’ARDECHE (la caisse) un accident du travail ainsi décrit :
« Date : 20 février 2025, Heure : 11 :01 ;
Lieu de travail habituel,
Activité de la victime lors de l’accident : néant,
Nature de l’accident : traumatisme psychologique,
Objet dont le contact a blessé la victime : néant,
Éventuelles réserves motivées : nous émettons des réserves quant à l’aspect professionnel,
Horaire de travail de la victime le jour de l’accident : de 09 :00 à 12 :30 et de 13 :00 à 16 :30,
Accident connu le 26 février 2025,
Conséquences : avec arrêt de travail »
L’association a joint à cette déclaration un courrier de réserves motivées, faisant notamment part de doutes quant à l’aspect professionnel de la situation.
Un avis d’arrêt de travail initial en date du 21 février 2025 par le Docteur [H] [A] a d’abord été transmis, précisant que celui-ci était en rapport avec un accident du travail du 20 février 2025.
Un certificat médical initial du 25 février 2025 émanant du même médecin a ensuite été établi faisant état de « traumatisme psychologique, pleurs, culpabilisation, dévalorisation » concernant cet accident du travail du 20 février 2025.
Après avoir interrogé les parties dans le cadre de son instruction, le 21 mai 2025 la CPAM a notifié à l’employeur sa décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident du 20 février 2025.
L’association a alors saisi la Commission de Recours Amiable (CRA) afin de contester cette décision.
Par requête adressée au greffe le 24 novembre 2025, l’association a saisi la présente juridiction afin de contester la décision implicite de rejet de ladite commission.
À l’audience du 16 avril 2026, l’affaire a été retenue en présence du conseil de l’association, la CPAM de l’ARDECHE ayant bénéficié d’une dispense de comparution.
À ladite audience, l’association a oralement repris ses conclusions par lesquelles elle sollicite à titre principal l’inopposabilité de la décision litigieuse prenant en charge au titre de la législation professionnelle l’accident déclaré par Madame [G], et à titre subsidiaire, d’ordonner avant dire droit, une mesure d’expertise médicale.
En défense, la CPAM DE l’ARDECHE demande au Tribunal de débouter la société de toutes ses demandes.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux éventuelles conclusions et à la note d’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de son auteur.
L’affaire a été mise, à défaut de conciliation, en délibéré au 21 mai 2026, date du présent jugement.
MOTIFS DU TRIBUNAL
Sur la contestation de la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident déclaré le 20 février 2025
L’article L 411-1 du Code de la sécurité sociale définit l’accident du travail comme celui, quelle qu’en soit la cause, qui survient « par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise » ; cet article présume que tout accident, quelle qu’en soit la cause, survenu par le fait ou à l’occasion du travail, est considéré comme un accident du travail :
« Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
La preuve de l’accident du travail incombe à la victime qui doit usuellement démontrer l’existence du fait dommageable et la circonstance qu’il est survenu aux temps et lieu de travail ; une telle preuve ne saurait résulter des seules affirmations de la victime (Civ. 2e, 28 mai 2014, n° 13-16.968) ; cela signifie que ses allégations doivent être corroborées par des éléments de preuve objectifs ou par des présomptions graves, précises et concordantes (par ex. : Civ. 2e, 12 juin 2007, n° 06-12.833- Civ. 2e, 22 janv. 2009, nº 07-21.726).
En somme, si le salarié ne rapporte pas la preuve de l’apparition d’une lésion au temps et au lieu du travail, il sera débouté de sa demande de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle (Civ. 2e, 9 févr. 2017, n° 16-11.065) ; à l’inverse, s’il démontre l’existence d’un fait soudain survenu dans le cadre du travail et ayant généré une lésion, cet accident sera alors présumé être d’origine professionnelle.
L’article L 411-1 précité du Code de la sécurité sociale établit en effet, en matière d’accident du travail, une présomption simple d’imputabilité de l’accident au travail lorsque celui-ci est survenu au lieu et au temps de travail ou, plus généralement, lorsqu’il s’est produit alors que le salarié agissait sous la subordination de son employeur ; dans ces hypothèses, le lien de causalité entre l’accident et l’activité professionnelle est alors présumé.
Il est constant que cette présomption n’est pas irréfragable dans la mesure où l’employeur est libre de rapporter la preuve que, bien qu’étant survenu dans de telles circonstances, l’accident est étranger au contexte professionnel et doit, par conséquent, être traité comme un accident de la vie privée ; il appartient alors à l’employeur de tenter de renverser cette présomption simple d’imputabilité soit en établissant que la lésion a une cause totalement étrangère au travail, soit en démontrant qu’au moment de l’accident le salarié s’était soustrait à l’autorité de l’employeur, ou en démontrant que l’accident est totalement étranger à l’activité professionnelle du salarié.
En l’espèce, l’association fait valoir que la CPAM a pris en charge l’accident déclaré par Madame [G] au titre de la législation professionnelle alors que :
La CPAM ne se base que sur les seules affirmations de la salariée, ce qui est insuffisant pour prouver l’accident, d’autant plus qu’elle a effectué une enquête lacunaire du fait de la présence de témoignages se contredisant ;
L’employeur s’est toujours préoccupé de l’état de santé de sa salariée et avait simplement sollicité un entretien avec cette dernière pour connaître son ressenti consécutivement à sa prise de poste après plusieurs mois d’arrêts de travail pour maladie ;
Ce n’est que six jours après la date de l’entretien que la salariée lui a adressé ses arrêts de travail requalifiés comme étant d’origine professionnelle ;
Il n’apparaît pas dans les déclarations de la salariée un évènement anormal, inhabituel, imprévisible ou exceptionnel survenu le 20 février 2025 et il n’y a pas non plus de fait soudain caractéristique d’un accident du travail ;
La salariée évoque davantage des difficultés familiales et donc extraprofessionnelles ; il s’agit davantage d’une pathologie préexistante et indépendante de son activité professionnelle.
De son côté, la CPAM fait valoir que :
La salariée a été reçue en entretien par deux responsables afin d’évoquer ses difficultés professionnelles et sa capacité à tenir son poste ; la salariée décrit avoir alors soudainement subi un choc psychologique durant cet entretien pour s’être sentie attaquée alors qu’elle était seule ; elle en est ressortie affectée ;
La tenue de l’entretien et la nature professionnelle de celui-ci sont confirmées par l’employeur, la salariée se sentant bien avant l’échange et étant ressortie en colère à la fin de celui-ci de sorte qu’il existe un indice objectif du retentissement de l’échange sur l’état de santé de ladite salariée ;
Le certificat médical initial a été établi dans un temps proche et mentionne un traumatisme psychologique en lien avec la situation au travail décrite ;
Il existe un fait accidentel précis et daté durant le temps et sur le lieu de travail de la salariée ainsi qu’une lésion immédiatement constatée médicalement de sorte que la présomption d’imputabilité a vocation à jouer ; elle s’applique quel que soit la cause de la lésion, même liée à un éventuel terrain fragile préexistant ;
L’enquête mise en œuvre par la caisse est régulière dès lors que les éléments recueillis sont concordants.
Sur ce, il ressort objectivement des pièces versées aux débats que :
La déclaration d’accident du travail fait état d’un fait accidentel (un « traumatisme psychologique ») étant survenu le 20 février 2025 au lieu de travail habituel de Madame [G] et durant le temps de travail ;
Il ressort plus précisément des questionnaires transmis à l’employeur et à la salariée, que l’accident est survenu lors d’un entretien entre Madame [G] et ses deux supérieurs hiérarchiques durant lequel ont été évoquées ses difficultés professionnelles et sa capacité à tenir son poste ;
Le fait soudain caractérisant l’accident est donc cet entretien professionnel ; même s’il s’agit de l’exercice normal du pouvoir de direction de l’employeur et qu’aucun événement anormal, brutal ou imprévisible ne soit semble-t-il apparu, un choc psychologique au temps et lieu du travail, par le fait du travail constitue un accident du travail ;
La caisse a effectué une mesure d’enquête régulière, interrogeant contradictoirement les deux parties et recueillant les informations nécessaires pour fonder sa décision de prise en charge ; il ne peut lui être reconnu une quelconque lacune dans l’instruction qu’elle a mise en œuvre ;
Un premier avis d’arrêt de travail initial établi dès le lendemain de la survenance dudit accident a d’abord été transmis, précisant qu’il était en rapport avec un accident du travail du 20 février 2025 ; un certificat médical initial a ensuite été rédigé le 25 février 2025, toujours établi par le même prescripteur et constatant un « traumatisme psychologique, pleurs, culpabilisation, dévalorisation » ; le constat médical a donc été effectué dans un temps proche, les lésions étant en lien avec le fait accidentel décrit et en parfaite concordance avec le contexte et la tenue de l’entretien professionnel ;
Une chose est sûre, Madame [G] est arrivée en bon état de santé au travail (elle a d’ailleurs déclaré à l’employeur lors de cet entretien qu’elle allait bien) mais elle en est néanmoins soudainement repartie profondément affectée, ce qui est confirmé par l’employeur lui-même : « au cours de l’entretien, [P] a été dans le déni total. Elle a verbalisé qu’on voulait tous la virer, qu’on était tous contre elle. Elle est rentrée chez elle, en jetant sa clé sur le bureau de l’accueil et en étant très énervée ».
Il résulte de l’ensemble de ces constatations que la CPAM justifie pleinement de l’existence d’un fait accidentel identifiable, précis et soudain s’étant brusquement déroulé au temps et lieu de travail, à l’occasion du travail et d’une lésion médicale en découlant de sorte que la présomption d’imputabilité doit nécessairement s’appliquer.
Il appartient alors à l’association de renverser ladite présomption en démontrant qu’il existe une cause totalement étrangère au travail à l’origine des lésions.
Sur ce, l’association échoue à rapporter toute preuve contraire ; le témoignage qu’elle produit de Madame [R] [T], directrice régionale de l’association est à prendre avec les précautions d’usage étant donné le lien de collaboration hiérarchique entretenu avec les parties, d’autant que ledit témoignage n’apporte pas d’élément utile pour renverser la présomption d’imputabilité.
En outre, c’est à l’occasion du travail que la salariée a subi un choc psychologique, puisque comme rappelé supra, la salariée est arrivée en « bon état au travail » et en est repartie avec une lésion médicalement constatée dès le lendemain.
De surcroît, l’existence d’une possible fragilité psychologique pouvant être caractérisée par un éventuel état antérieur n’est au demeurant pas prouvée et elle ne suffirait pas à écarter la présomption d’imputabilité dans la mesure où l’accident peut avoir révélé ou aggravé cet état.
L’association ne produit enfin pas d’élément venant justifier la mise en œuvre d’une mesure d’expertise médicale.
En l’état de ces constatations, l’association sera donc déboutée de l’intégralité de ses demandes.
Partie perdante, elle sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Valence, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DÉBOUTE l’association [1] de l’intégralité de ses demandes,
DÉCLARE opposable à l’association [1] la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident du travail survenu le 20 février 2025 à Madame [G] [P],
CONDAMNE l’association [1] aux entiers dépens.
Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction les lieux, jour, mois et an sus indiqués.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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