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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, réf., 4 mars 2026, n° 25/00743 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00743 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° 26/00100
DOSSIER : N° RG 25/00743 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DR2Z
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 04 MARS 2026
DEMANDERESSE :
Société 13 HABITAT
80 Rue Albe
13004 MARSEILLE
représentée par Me Michel PEZET, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Ambre THOMAS-AUBERGIER, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR :
Monsieur [L] [G]
né le 07 Août 1967 à NOVES (13550)
Résidence de la gare – Appt 8
78 avenue Agricol Viala
13550 NOVES
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Alain PAVILLON
Greffier lors des débats: Andréa LHOTE
Greffier lors du prononcé: Patricia LE FLOCH
PROCÉDURE
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 02 février 2026
Date de délibéré indiqué par le Président : 04 MARS 2026
les parties ont été avisées que la décision serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 04 MARS 2026
EXPOSE DU LITIGE
L’O.P.H. 13 HABITAT a donné à bail à M. [L] [G], né le 7 août 1967, un appartement à usage d’habitation dans la résidence de la Gare, situé 78, avenue Agricol Viala à Noves (13550), par contrat du 8 mars 2022 prenant effet le même jour, moyennant un loyer mensuel de 273.49 euros.
Par acte de commissaire de justice déposé à étude le 20 octobre 2025, 13 HABITAT a assigné en référé M. [G] devant le Juge des contentieux de la protection pour faire constater que la clause résolutoire du contrat de location était acquise de plein droit et pour obtenir :
— l’expulsion immédiate des lieux loués de M. [G] et de tous occupants éventuels de son chef,
— la condamnation de M. [G] à verser à 13 HABITAT la somme provisionnelle de 866.58 euros, correspondant à l’arriéré, actualisé au 24 septembre 2025, des loyers, charges et frais de procédure,
— la condamnation de M. [G] à payer, à titre provisionnel à 13 HABITAT, une somme égale au montant du dernier loyer plus charges, indexé comme stipulé dans le contrat de location résilié, à titre d’indemnité d’occupation mensuelle, ce jusqu’à libération des lieux loués et restitution des clés,
— la condamnation de M. [G] à payer à 13 HABITAT la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— la condamnation de M. [G] aux dépens de l’ensemble de la procédure judiciaire.
L’affaire a été enrôlée à l’audience publique des référés du 2 février 2026 : les deux parties y ont été présentes ou dûment représentées.
A la barre, le demandeur, par la voix de son conseil, produit un état à jour du compte locatif de M. [G], qui remonte jusqu’à avril 2024 et qui montre qu’à l’exception d’un mois en 2014 et de trois mois consécutifs sans paiement de loyer, M. [G] a effectué des versements tous les mois, ne dépassant jamais 250 euros par mois et correspondant grossièrement au montant du loyer résiduel après versement de l’APL par la CAF. Le problème est que l’APL n’a pas toujours été versée ou a été diminuée fortement et que surtout, elle est suspendue depuis août 2025 ; c’est ainsi que la dette s’est constituée et a augmenté régulièrement pour s’élever, au 31 décembre 2025, à la somme de 951.29 euros.
Par conséquent, il demande que cette somme lui soit versée, que l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de location soit constatée par le Juge des référés, qu’une expulsion s’ensuive et qu’une indemnité d’occupation soit accordée jusqu‘à la libération des lieux.
Enfin, il réclame la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamnation du défendeur aux dépens.
Pour sa défense, M. [G], divorcé depuis 2000 et vivant seul, indique qu’il souhaite conserver son logement, qui lui convient, mais qu’il rencontre des difficultés pour percevoir l’APL et qu’il a demandé au CCAS de l’aider à solutionner ce problème avec la CAF. Cette dernière lui a dit qu’il n’y aurait pas de reprise des versements tant que ne serait pas mis en place un plan d’apurement de la dette locative. C’est la raison pour laquelle il sollicite des délais et un échéancier auprès du Tribunal. Si les versements reprennent, il pourra bénéficier d’un rappel depuis juillet 2025, qui couvrira toute la dette et qui rendra inutile l’échéancier.
Sa situation professionnelle s’est améliorée, puisqu’après une perte d’emploi et une période sans ressources entre sa fin de droits aux allocations chômage et la perception du RSA, il a trouvé un CDI à mi-temps en septembre 2025 comme accompagnateur d’enfants handicapés, emploi compatible avec son état de santé fragile.
Un diagnostic social et financier, diligenté par les services préfectoraux et réalisé par le Centre communal d’action sociale (CCAS), a été reçu au greffe avant l’audience : en plus des informations données de vive voix par M. [G] à la barre, le rapport chiffre à 1 250 euros les ressources mensuelles de l’intéressé. Le Centre lui a proposé un accompagnement social pour assainir sa situation financière, obérée par d’autres dettes.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande de constatation de la résolution du bail
Conformément à l’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989 sur les rapports locatifs, 13 HABITAT, par courrier reçu le 24 octobre 2024, a signalé à la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) la situation de loyers impayés de M. [G], soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation de ce dernier devant le Juge des contentieux de la protection, datée du 20 octobre 2025.
Conformément à l’article 24-I de la loi du 6 juillet 1989 susvisée, 13 HABITAT a fait délivrer un commandement de payer les loyers à M. [G], par acte de commissaire de justice en date du 20 juin 2025.
Conformément à l’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 susvisée, l’assignation a été notifiée à la sous-préfecture d’Arles par courriel avec accusé de réception : celui-ci est daté du 20 octobre 2025, soit six semaines au moins avant l’audience du 2 février 2026.
Les différentes procédures et délais requis par la Loi ayant été respectés, la demande de 13 HABITAT est déclarée recevable.
Sur les loyers et charges impayés
Conformément à l’article 7 alinéa 1er de la loi du 6 juillet 1989 qui régit le présent bail, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, 13 HABITAT produit un état récapitulatif du compte de son locataire, qui montre qu’au 31 décembre 2025, M. [G] reste devoir, hors frais de procédure, la somme de 800.32 euros de loyers et charges.
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le Juge des contentieux de la protection, saisi en référé, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Par conséquent, dans la mesure où le montant de la dette locative n’est pas contesté par M. [G], il convient de condamner celui-ci à payer cette somme à 13 HABITAT, somme assortie d’intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer pour un montant de 738.46 euros et à compter de la date de la présente décision pour un montant de 61.86 euros.
Sur l’échelonnement de l’apurement de la dette
L’article 24 précité de la loi du 6 juillet 1989 dispose, en son chapitre V, que « le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative ».
En l’espèce, le fait que M. [G] s’évertue à verser un loyer tous les mois depuis juillet 2025 est un point positif, même si ces versements sont partiels et correspondent au loyer résiduel théorique que s’attribue le locataire, faute d’aide sociale au logement. Si celui-ci est en capacité de payer la totalité du loyer pendant un temps minimum, la reprise de l’APL doit lui permettre de régulariser sa dette locative et de payer ses loyers. Par ailleurs, l’accompagnement social qui lui est proposé devrait participer à la remise à niveau de son budget.
Dans ces conditions, le bailleur s’en rapportant au Tribunal pour la demande d’échelonnement, il conviendra d’autoriser M. [G] à se libérer de ladite dette locative selon les modalités précisées au dispositif.
Sur la clause résolutoire et l’expulsion
L’article 24-I de la loi du 6 juillet 1989 précitée dispose, dans sa version en vigueur lors de la reconduction du bail, que « tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ».
En l’espèce, le commandement de payer délivré le 20 juin 2025 n’a pas produit les effets escomptés à l’issue des six semaines qui ont suivi : il y a donc lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de location du 8 mars 2022, sont réunies à la date du 1er août 2025 à minuit.
Néanmoins, l’article 24-VII de la loi du 6 juillet 1989 précise que « lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet ».
En l’espèce, il conviendra donc de suspendre la clause résolutoire du contrat de location jusqu’à apurement de la dette. Le locataire devra s’acquitter de ses mensualités de remboursement de la dette tout en s’acquittant de ses loyers et charges courants.
Si les conditions requises pour l’apurement ne sont pas respectées, la résiliation du contrat de location sera acquise et l’expulsion autorisée. En attendant la libération des lieux, une indemnité d’occupation, égale au loyer courant indexé et aux charges courantes qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, sera exigée de l’occupant à compter du 1er janvier 2026 (la période comprise entre le 2 août et le 31 décembre 2025 étant déjà incluse dans les 800.32 euros accordés supra), ce jusqu’à libération des lieux et restitution des clés.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du Code de procédure civile et en raison de la solution donnée au litige, M. [G] sera condamné aux entiers dépens de la procédure, en ce compris les coûts du commandement de payer, de la saisine de la CAF, de l’assignation en référé, de la dénonce de ladite assignation aux autorités préfectorales et des éventuels frais d’exécution forcée.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
La situation économique de la partie condamnée aux dépens ne justifie pas l’application de l’article 700 du Code de procédure civile à son encontre.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire, statuant publiquement en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe,
DECLARONS recevable la demande en référé de l’O.P.H. 13 HABITAT,
RECEVONS partiellement l’O.P.H. 13 HABITAT en ses demandes,
CONDAMNONS M. [L] [G] à payer à l’O.P.H. 13 HABITAT la somme provisionnelle de 800.32 euros, somme assortie d’intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2025 pour un montant de 738.46 euros et à compter du 4 mars 2026 pour un montant de 61.86 euros,
CONSTATONS l’acquisition, au 2 août 2025, de la clause résolutoire figurant au contrat de location du 8 mars 2022,
AUTORISONS M. [L] [G] à s’acquitter, outre le loyer et les charges courants, de la dette de 800.32 euros en 35 mensualités de 20 euros en capital chacune, une 36ème mensualité venant payer le capital restant et les intérêts calculés depuis le 20 juin 2025 ou le 4 mars 2026 sur le capital restant dû tous les mois,
PRÉCISONS que chaque mensualité devra être payée en même temps que le loyer et les charges, ce à compter du premier mois qui suivra la signification de la présente ordonnance,
SUSPENDONS l’effet de la clause résolutoire pendant le cours des délais accordés,
DISONS que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise,
DISONS qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après la réception d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, justifiera :
— que la clause résolutoire retrouve son plein effet et que donc le contrat de location soit résilié au 2 août 2025,
— que l’intégralité de la dette redevienne immédiatement exigible,
— qu’à défaut, pour M. [L] [G], d’avoir volontairement libéré le logement dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, l’O.P.H. 13 HABITAT puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants éventuels de son chef des lieux dans la résidence de la Gare, situé 78, avenue Agricol Viala à Noves (13550), avec le concours d’un serrurier et de la force publique si nécessaire, et puisse faire transporter les meubles et objets mobiliers éventuellement laissés dans les lieux dans tel garde-meubles de son choix aux frais et risques de(s) l’expulsé(s),
— que M. [L] [G] soit condamné à verser à l’O.P.H. 13 HABITAT une indemnité d’occupation, égale au loyer courant indexé selon les termes du contrat de bail résilié et aux charges courantes qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, pour toute période comprise entre le 1er janvier 2026 et la date de libération effective et définitive des lieux et de restitution des clés,
DEBOUTONS l’O.P.H. 13 HABITAT de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNONS M. [L] [G] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les coûts du commandement de payer, de la saisine de la CAF, de l’assignation en référé, de la dénonce de ladite assignation aux autorités préfectorales et des éventuels frais d’exécution forcée,
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris.
AINSI JUGE ET PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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