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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 23 mai 2025, n° 25/02195 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02195 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RETENTION
MINUTE : 25/771
Appel des causes le 23 Mai 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/02195 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76HIF
Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Mme CHAIB Samira, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de [W] [B], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
En présence de Maître [Localité 5] DUSSAULT représentant M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 2] ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [J] [R]
de nationalité Soudanaise
né le 10 Mai 1999 à [Localité 1] ([Localité 6]), a fait l’objet :
— d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 28 mars 2025 par M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 2] , qui lui a été notifié le 17 avril 2025 à 08h45
— d’un arrêté de placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 20 mai 2025 par M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 2] , qui lui a été notifié le 20 mai 2025 à 10h39
Par requête du 22 Mai 2025 reçue au greffe à 14h18, M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 2] invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Victoire BARBRY, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. J’ai fait une demande d’asile en France car il y a la guerre dans mon pays.
Me Victoire BARBRY entendue en ses observations : je soulève l’irrégularité de la requête dont vous êtes saisi. Les procédures de sortants de prison sont de plus en plus apurées. Vous avez la levée d’écrou mais vous ne savez absolument pas qui va chercher Monsieur. Vous n’avez pas de PV de saisine. Ces documents sont absents. Vous ne pouvez pas contrôler que Monsieur a eu connaissance de ses droits de rétentionnaire dès sa sortie de prison.
C’est aussi une irrecevabilité de la requête. Le routing n’en est même pas un. Pourquoi ce routing est aussi lacunaire ? L’aéroport vient de subir une attaque de drônes. Il sera donc difficile de le reconduire. Les violences sont telles que les personnes reconnues comme venant du Darfour courent un grand danger.
La requête est irrecevable car vous n’avez pas le PV de saisine, le routing.
Au fond, vous remarquez qu’il y a un manque de diligences de l’administration. Le placement en rétention doit être le plus court possible.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé.
Qui va chercher Monsieur ? Peu importe. Tout commence à la levée d’écrou pour votre contrôle. On a la levée d’écrou à 10h29. Il est pris en charge pour la notification du placement en rétention jusqu’à 10h49. On a une concordance de temps. On dit qu’on ne sait pas s’il exerce ses droits ou pas. Peu importe car il arrive au CRA très rapidement et c’est à ce moment là qu’il peut exercer ses droits. Le dossier est complet.
Vous pouvez contrôler ce qui se passe.
Pour le retour, effectivement pour le moment, il n’y a pas de plan de vol car il faudra forcément une escale. C’est le PCE qui doit faire le plan de vol. Un laissez-passer devrait être délivré dans les trois jours. Les diligences de l’administration ont été effectuées.
Je vous demande de rejeter les moyens soulevés.
Audience suspendue et mise en délibéré.
MOTIFS
Sur la régularité de la procédure :
Il résulte des éléments de la procédure que Monsieur [R], qui a été condamné par le tribunal correctionnel de Boulogne sur mer le 03 janvier 2025 à une peine de six mois d’emprisonnement pour des faits de violences avec arme, a été pris en charge par les services de police lors de sa sortie de détention le 20 mai 2025 à 10h29.
La préfecture produit la fiche de levée d’écrou, l’avis de levée d’écrou et la notification de ses droits en rétention qui a eu lieu au moment même de la levée d’écrou.
L’intéressé est arrivé au centre de rétention administrative à 11h30, soit une heure plus tard où il a été en mesure de pouvoir exercer ses droits.
Outre qu’il n’est démontré aucune atteinte aux droits de Monsieur [R], il y a lieu de considérer que la procédure de prise en charge et de placement en rétention est régulière.
Le moyen soulevé sera donc rejeté.
Sur la recevabilité de la requête relative aux diligences de l’administration :
Il convient de relever que l’administration justifie d’avoir sollicité la délivrance d’un laissez-passer dès le 15 mai 2025 avec l’organisation d’un rendez-vous consulaire qui a eu lieu le 21 mai 2025 à l’issue duquel il est précisé par les autorités soudanaises que Monsieur [R] a été reconnu comme soudanais.
Les services du ministère de l’Intérieur ont indiqué que la récupération du laissez-passer aura lieu le 26 mai 2025 et sollicité dans l’attente une demande de routing qui a été réalisée le même jour.
Le fait que la demande de routing apparaisse réduite par rapport aux demandes habituelles ne démontre pas que l’administration aurait manqué à son obligation de diligences.
La requête est donc recevable et le moyen sera rejeté.
L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 2], il convient d’accorder la prolongation demandée.
PAR CES MOTIFS
Autorisons l’autorité administrative à retenir : Monsieur [J] [R] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT SIX JOURS à compter de l’expiration du délai de quatre jours fixé à l’article L 742-1 du CESEDA
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et l’avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 3] ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
En visio
décision rendue à 11h23
L’ordonnance a été transmise ce jour par mail à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/02195 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76HIF
Décision notifiée à … h…
L’intéressé, L’interprète,
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