Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 04, 19 janv. 2026, n° 24/06690 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06690 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 04
N° RG 24/06690 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YM5C
JUGEMENT DU 19 JANVIER 2026
DEMANDEUR :
Mme [U] [D]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Fabien CHIROLA, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR :
La SCCV [Localité 7] – [Adresse 9] – LHDF, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente
Assesseur : Leslie JODEAU, Vice-présidente
Assesseur : Sophie DUGOUJON, Juge
GREFFIER : Yacine BAHEDDI, Greffier
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 16 Octobre 2024.
A l’audience publique du 06 Novembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 19 Janvier 2026.
Sophie DUGOUJON, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 19 Janvier 2026 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCCV [Localité 7] [Adresse 1] [Adresse 10] LHDF a réalisé un programme immobilier à usage d’habitation dénommé ''Les Villas de la Visserie'', situé [Adresse 5] [Localité 7] (Nord) et destiné à être vendu par lots en la forme de vente en l’état futur d’achèvement.
Suivant acte authentique de vente en l’état futur d’achèvement reçu le 30 décembre 2019, Mme [U] [D] (ci-après ''l’acquéreuse'') a acquis auprès de la SCCV [Adresse 8] au sein dudit programme immobilier un appartement situé au 2e étage du bâtiment A, de type 3, numéroté lot 1105, ainsi qu’un emplacement de stationnement extérieur, numéroté lot 1004, le tout moyennant le prix de 329.000 euros TVA incluse.
Le bien devait être livré au plus tard dans le courant du quatrième trimestre 2020.
Déplorant le retard de livraison de l’immeuble et l’absence d’explications satisfaisantes, en dépit d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception datée du 08 mars 2023, Mme [D] a, par acte du 21 juillet 2023 fait assigner la SCCV LILLE [Adresse 9] LHDF, devant le président du tribunal judiciaire de LILLE statuant en référé, afin qu’il soit ordonné sous astreinte au promoteur de livrer le bien.
Suivant ordonnance contradictoire datée du 19 décembre 2023, le juge des référés de [Localité 7] a, notamment, ordonné à la SCCV [Localité 7] – [Adresse 9] – LHDF de procéder à la livraison de l’appartement et du parking de Madame [U] [D], sous astreinte de 200 euros par jour de retard, passé le délai de 30 jours après la signification de ladite décision, l’astreinte courant pendant quatre mois.
La livraison de l’immeuble est finalement intervenue le 22 février 2024.
Suivant exploit en date du 13 juin 2024, Mme [D] a fait assigner la SCCV LILLE – [Adresse 9] – LHDF (ci-après ‘'la société venderesse'' ou ‘'le promoteur-vendeur'') devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins de dommages et intérêts.
La SCCV [Localité 7] – [Adresse 9] – LHDF n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction est intervenue le 16 octobre 2024, suivant ordonnance du même jour et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 06 novembre 2025.
* * *
Au terme de son assignation, Mme [D] demande au tribunal, au visa des articles 1103, 1104, 1217 et 1231-1 du Code civil et 700 du Code de procédure civile, de :
— condamner la SCCV [Localité 7] – [Adresse 9] – LHDF à lui verser la somme de 38.000 € a titre de dommages et intérêts en réparation de son trouble de jouissance, avec intérêt au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
— condamner la SCCV [Localité 7] – [Adresse 9] – LHDF à lui verser la somme de 8.562 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier, avec intérêt au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
— condamner la SCCV [Localité 7] – [Adresse 9] – LHDF à lui verser la somme de 10.000 € a titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, avec intérêt au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
— condamner la SCCV [Localité 7] – [Adresse 9] – LHDF au versement de la somme de 3 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et mettre à sa charge les entiers frais et dépens de l’instance ;
— débouter la SCCV [Localité 7] – [Adresse 9] – LHDF de l’ensemble de ses éventuelles demandes, fins et conclusions.
Il est renvoyé à l’assignation susvisée pour l’exposé des moyens en demande, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application de l’article 472 du Code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur le retard de livraison
L’article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 précise que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».
La vente d’immeubles à construire est définie par l’article 1601-1 du même code comme celle par laquelle le vendeur s’oblige à édifier un immeuble dans un délai déterminé par le contrat et qui peut être conclue à terme ou en l’état futur d’achèvement.
En l’espèce, il résulte de l’acte authentique de vente daté du 30 décembre 2019 que la date d’achèvement de l’immeuble vendu était fixée dans le courant du 4e trimestre 2020, soit une livraison au plus tard le 31 décembre 2020 (pièce n°1).
La livraison est finalement intervenue le 22 février 2024, soit avec 1147 jours de retard.
La SCCV [Localité 7] – [Adresse 9] – LHDF, qui n’a pas constitué avocat dans le cadre de la présente instance, n’invoque, dans ces conditions, aucune cause légitime de suspension du délai de livraison, au sens de l’acte authentique de vente.
Il doit, ainsi, être retenu un retard injustifié de 1147 jours calendaires ou près de 38 mois.
Sur les dommages et intérêts au titre de l’inexécution contractuelle
Aux termes de l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1611 du même code dispose que « dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s’il résulte un préjudice pour l’acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu ».
Aux termes de l’article L.261-11 du Code de la construction dans sa rédaction applicable à la convention signée entre les parties, le contrat de vente d’immeuble à construire doit être conclu par acte authentique et préciser notamment la description de l’immeuble ou de la partie d’immeuble vendu, son prix et les modalités de paiement de celui-ci, le délai de livraison et, lorsqu’il revêt la forme prévue à l’article 1601-3 du Code civil, la garantie de l’achèvement de l’immeuble ou du remboursement des versements effectués en cas de résolution du contrat à défaut d’achèvement.
Ce texte n’impose pas de mentions obligatoires relatives aux pénalités dues en cas de retard dans la livraison du bien vendu.
En l’espèce, il convient de préciser, à titre liminaire, qu’il n’est pas fait état par les parties d’une quelconque clause fixant, à l’acte de vente en l’état futur d’achèvement conclu le 30 décembre 2019, le montant ou même le principe d’une pénalité en cas de non-respect du délai de livraison contractuellement prévu.
Sur le préjudice de jouissance
Mme [D] fait, tout d’abord, valoir s’être retrouvée anormalement et totalement privée de la jouissance de son appartement et de sa place de parking pendant près de 38 mois et avoir, de ce fait, été contrainte de résider de manière précaire au domicile de sa mère, ne disposant plus de son précédent logement qu’elle avait cédé, suivant acte notarié daté du 24 décembre 2019, en vue d’acquérir l’immeuble litigieux en l’état futur d’achèvement. Elle sollicite ainsi, en réparation de son préjudice de jouissance, la somme totale de 38.000 euros, sur la base d’une estimation de valeur locative de 1.000 euros par mois.
Le préjudice supporté par l’acquéreuse à raison du manquement du promoteur-vendeur à son obligation de livraison de l’immeuble dans les délais s’analyse, en effet, en un préjudice de jouissance qui doit être liquidé, au regard du fait qu’il s’agit d’une résidence principale de type [11] avec emplacement de stationnement au sein de la ville de [Localité 7], soit en zone immobilière tendue, à la somme de 1.000 euros, conformément à l’estimation du site internet « meilleursagents.com » versée aux débats.
La demande sera, en conséquence, accueillie à hauteur de la somme de :
37 mois x 1.000 € + (22 jours x 1.000 € / 29 jours) = 37.758,62 euros.
Sur le préjudice financier
Mme [D] sollicite, en outre, la somme de 8.562 euros en remboursement des frais de garde-meubles qu’elle a été contrainte d’engager entre le 1er janvier 2021 et le 22 février 2024.
Toutefois, Mme [D] ne peut à la fois solliciter indemnisation de son préjudice de jouissance sur la base de la valeur locative de l’immeuble et indemnisation des frais de stockage de ses meubles et effets personnels que l’immeuble avait précisément pour objet de recevoir.
La demande sera rejetée.
Sur le préjudice moral
Enfin, Mme [D] fait valoir avoir profondément souffert de ce retard contractuel, ayant été contrainte de retourner s’installer dans sa chambre d’enfant au domicile de sa mère et de louer un garde-meuble pour le stockage de ses affaires pendant plus de trois années, situation précaire qui l’a privée de toute autonomie ainsi que de vie personnelle et sentimentale. Elle souligne que cette souffrance psychologique intense, doublée d’une incertitude constante quant à l’issue de cette situation en raison du silence et de l’inertie de la société défenderesse l’a plongée dans une profonde dépression qui a, de surcroît, directement impacté son activité professionnelle, n’ayant eu d’autre choix que de signer une rupture conventionnelle avec son ancien employeur afin de préserver sa santé physique et mentale.
Il ne peut être contesté que le retard injustifié de livraison de 1147 jours soit de plus de trois années, laissant l’acquéreuse dans l’incertitude du délai dans lequel elle serait en mesure de prendre possession de son bien et d’y emménager alors que la date de livraison a été reportée à de très nombreuses reprises, a causé à cette dernière des tracas constitutifs d’un important préjudice moral.
Toutefois, en l’absence de justificatifs permettant d’apprécier l’ampleur précise de celui-ci, et notamment d’éléments de nature à établir la situation matérielle et médicale alléguée, son indemnisation sera fixée à la somme de 3.000 euros.
* * *
Conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du Code civil, les sommes précitées porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les mesures accessoires
L’article 696 du Code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, la SCCV [Localité 7] – [Adresse 9] – LHDF, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
L’équité commande, en outre, de la condamner à verser à Mme [D] la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 précité.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Condamne la SCCV [Localité 7] – [Adresse 9] – LHDF à verser à Mme [U] [D] les sommes suivantes en réparation du retard de livraison de l’immeuble acquis en l’état futur d’achèvement suivant acte notarié du 30 décembre 2019 :
— 37.758,62 euros au titre du préjudice de jouissance,
— 3.000 euros au titre du préjudice moral ;
Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Déboute Mme [U] [D] de sa demande au titre d’un préjudice financier ;
Condamne la SCCV [Localité 7] – [Adresse 9] – LHDF à verser à Mme [U] [D] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la SCCV [Localité 7] – [Adresse 9] – LHDF aux entiers dépens de la présente instance ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Le greffier, La présidente.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Épouse ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Logement ·
- Réparation ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Peinture ·
- Dégradations ·
- État
- Émoluments ·
- Sociétés ·
- Collocation ·
- Holding ·
- Distribution ·
- Commerce ·
- Créanciers ·
- Créance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Frais d'étude
- Isolement ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Hôpitaux ·
- Ministère public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Locataire ·
- Délais
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Trouble ·
- État ·
- Ministère public ·
- Personnes ·
- Ministère
- Tribunal judiciaire ·
- Manche ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Consulat ·
- Voyage ·
- Administration ·
- Maintien ·
- Registre ·
- Étranger
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Successions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Mandataire ·
- Vanne ·
- Héritier ·
- Vente ·
- Veuve ·
- Désignation ·
- Avocat
- Tribunal judiciaire ·
- Partie civile ·
- Souffrances endurées ·
- Procédure pénale ·
- Préjudice ·
- Victime d'infractions ·
- Dommage ·
- Réparation ·
- Dommages et intérêts ·
- Droite
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Provision ·
- Juge des référés ·
- Preneur ·
- Bail ·
- Exception d'incompétence ·
- Clause resolutoire ·
- Contestation sérieuse ·
- Dessaisissement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Administration ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mer ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prison ·
- Prolongation ·
- Diligences ·
- Drone ·
- Droit des étrangers
- Habitat ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Contrat de location ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice
- Assurance automobile ·
- Sociétés ·
- Dommage corporel ·
- Production ·
- Garantie ·
- Ordre public ·
- International ·
- Circulation routière ·
- Victime ·
- Contrat d'assurance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.