Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 2, 1er avr. 2025, n° 23/05557 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05557 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
— N° RG 23/05557 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDKVA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l’ordonnance de
clôture : 18 Novembre 2024
Minute n°25/00303
N° RG 23/05557 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDKVA
le
CCC : dossier
FE :
Me [Localité 6] MEURIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU UN AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur [L] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Alexandra TCHAKERIAN, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
DEFENDERESSE
Caisse CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PI CARDIE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître François MEURIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré : Madame BASCIAK, Juge statuant comme Juge Unique
DEBATS
A l’audience publique du 21 Janvier 2025,
GREFFIER
Lors des débats Madame VURAL, Greffier et du délibéré : Madame KILICASLAN, Greffier
JUGEMENT
contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Madame BASCIAK, Président, ayant signé la minute avec Madame KILICASLAN, Greffier ;
****
EXPOSE DU LITIGE
M. [L] [K] est client de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie à l’agence de [Localité 9] (ci-après le Crédit Agricole) au sein de laquelle il possède un compte chèque n° 97550287831.
Fin décembre 2022, M. [K] a été démarché par une personne dénommée [M] [N] qui s’est présentée comme directeur financier de la banque ING Bank NV, société de droit néerlandais et lui a proposé un placement sur un contrat livret d’épargne avec financement immobilier, aux termes duquel M. [K] devait ouvrir un compte épargne « IMMO taux fixe avec financement compte garanti ACPR banque de France » avec un rendement net garanti de 0,82 %, soit un rendement net mensuel de 328 euros sur une durée de 15 ans, avec un dépôt initial de 40 000 euros, en échange de quoi il se voyait octroyer un prêt immobilier de 170 000 euros d’une durée de 15 ans au taux de 1,80 % avec une échéance mensuelle réduite à 813 euros au lieu de 1141 euros (1141-328).
Par courriel du 23 décembre 2022, M. [K] a interrogé le Crédit Agricole via sa conseillère financière quant à l’opportunité de l’opération proposée par M. [N], laquelle lui a demandé de la recontacter dans la matinée pour en discuter de « vive voix » par courriel du 24 décembre 2022.
Le 28 décembre 2022, M. [K] a signé le bulletin de souscription au « contrat livret d’épargne avec financement immobilier » chez ING Bank N.V.
M. [K] déclare que le 2 janvier 2023 il a adressé un courriel à la banque ING de [Localité 7] pour obtenir des renseignements sur la banque et vérifier l’adresse postale de l’établissement bancaire ainsi qu’un numéro du compte (qui n’est pas mentionné dans les échanges versés aux débats), auquel la banque ING a répondu le 3 janvier 2023 en confirmant que l’adresse communiquée était la leur et en indiquant qu’ils ne détenaient aucun compte en leur nom juste des comptes ouverts au nom de leurs clients privés, précisant que si le compte n’était pas le sien il recommandait de ne pas y transférer de fonds.
Par message transmis via le serveur de la banque le 3 janvier 2023, M. [K] a informé sa banque qu’il envisageait d’ouvrir un compte bancaire en Allemagne, qu’il devait valider le bénéficiaire du virement et qu’il n’était pas parvenu à effectuer un virement depuis son espace personnel. Il a précisé avoir déjà contacté le Crédit Agricole qui avait demandé la communication du RIB, ce qu’il a fait dans le cadre de ce message.
Par un nouveau message du même jour, le Crédit Agricole a informé M. [K] avoir enregistré le RIB transmis.
Le 5 janvier 2023, M. [K] a reçu un courriel d’ING avec un lien de connexion et des identifiants.
Par message du 6 janvier 2023, M. [K] a indiqué au Crédit Agricole avoir ouvert un compte épargne IMMO en Allemagne et souhaiter transférer les fonds de son PEL vers son nouveau compte épargne, mais ne pas y parvenir depuis l’espace abonné. Il a sollicité donc que le Crédit Agricole effectue le virement de la somme de 15 360,41 euros depuis son PEL vers son compte épargne, ou à défaut vers son compte courant, auquel le Crédit Agricole a répondu qu’il convenait de contacter l’agence pour une telle demande.
C’est dans ce contexte que des virements ont été effectués vers le compte courant de M. [K] ouvert au Crédit Agricole puis du compte courant au compte ouvert chez ING, ce que M. [N] a confirmé à M. [K] par courriel du 13 janvier 2023 pour la somme totale de 50 322 euros, qui selon lui, ont été répartis sur le contrat épargne éco pour 10 322 euros et le contrat épargne IMMO pour la somme de 40 000 euros.
Par courriel du même jour, M. [K] a demandé à M. [N] des informations sur le versement des intérêts.
Par courriel du 17 février 2023, M. [K] a informé sa conseillère qu’il n’avait pas de retour sur son virement de 50 300 euros, ni aucun relevé ou accès à son espace personnel et que le conseiller était injoignable.
Par courriel du même jour, non traduit mais dont les termes sont confirmés par le Crédit Agricole, M. [K] a transmis un courriel à ING pour les informer des difficultés qu’il rencontrait et leur demander de bloquer le compte qu’il prétendait avoir ouvert à son nom.
Il a déposé plainte pour escroquerie au commissariat de [Localité 8], laquelle était transmise au parquet de Frankfort.
Par courrier du 1er mars 2023 non traduit mais dont les termes sont confirmés par le Crédit Agricole il apparait qu’aucun compte n’était ouvert chez ING.
Par un acte de commissaire de justice du 7 décembre 2023, M. [K] a fait assigner le Crédit Agricole devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins de le voir condamner au paiement de la somme de 50 011,40 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi ainsi que la somme de 45 000 euros en réparation de son préjudice moral.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 juin 2024, M. [K] demande au tribunal de bien vouloir :
« JUGER que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE a manqué à son devoir d’information, de vigilance et de mise en garde à l’égard de M. [L] [K].
JUGER que cette faute contractuelle engage sa responsabilité vis-à-vis de son client.
En conséquence,
CONDAMNER la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE au paiement, à M. [L] [K], de la somme de 50.011,40 euros à titre de dommages et intérêts contractuels correspondant au préjudice financier subi.
CONDAMNER la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE au paiement, à M. [L] [K], de la somme de 45.000 euros à titre de dommages et intérêts correspondant au préjudice moral subi.
CONDAMNER la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE à payer, à M. [L] [K] la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du CPC.
CONDAMNER la même aux entiers dépens ».
M. [K] fonde sa demande en paiement sur les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil faisant valoir que le Crédit Agricole a manqué à son devoir de mis en garde de vigilance et de surveillance.
Il fait valoir que le montant des opérations à savoir 50 011,40 euros n’étaient pas habituel au regard de l’activité de son compte, que le compte du bénéficiaire était domicilié en Allemagne, soit à l’étranger, que même si le compte bénéficiaire était à son nom, sa banque savait pertinemment qu’il ne disposait pas de compte bancaire en Allemagne, de sorte qu’elle aurait dû s’interroger sur l’opération. M. [K] indique que le relevé d’identité bancaire ING présentait des anomalies matérielles apparentes que la banque aurait dû déceler notamment que les logos ING ainsi que celui de la banque centrale européenne étaient très mal reproduits, que le RIB était flou en dehors du nom et de l’adresse de M. [K] de sorte que cette anomalie était apparente.
Il se prévaut également d’un manquement du Credit Agricole aux obligations prévues la directive2005/60/CE du Parlement européen et du conseil du 26 octobre 2005.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 septembre 2024, le Crédit Agricole demande au tribunal de bien vouloir :
« Dire et juger recevable et bien fondée la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie en son argumentation, fins et prétentions.
Ce faisant,
Débouter M. [L] [K] de ses demandes telles que formées à l’encontre de la caisse régionale de Crédit Agricole mutuel brie Picardie ;
Condamner M. [L] [K] à payer à la caisse régionale de Crédit Agricole mutuel brie Picardie la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le condamner aux entiers dépens. »
Le Crédit Agricole fait valoir qu’il a une obligation de résultat dans l’exécution des ordres de virements donnés par son client et que le principe de non immixtion qui s’impose à elle l’empêche d’intervenir dans les affaires de ses clients. Il indique que le principe de non immixtion ne cède face au devoir de vigilance uniquement lorsqu’il est démontré au préalable qu’une opération litigieuse est entachée d’une anomalie apparente.
Elle fait valoir que M. [K] se fonde également sur le devoir de vigilance prévu par la directive européenne du 26 octobre 2005 relative à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme pour obtenir le remboursement des sommes escroquées alors que ce dispositif qui constitue un moyen de protection de l’ordre public n’est pas opposable à l’établissement bancaire par un client particulier.
Le Crédit Agricole indique que M. [K] ne rapporte pas la preuve des anomalies apparentes qui ont entaché son opération financière et rappelle que ce n’est pas lui qui a proposé l’investissement litigieux ni ne l’a mis en contact avec la personne qui l’a démarchée, M. [N], et qu’il s’est contenté d’exécuter les demandes de virement formulés par M. [K].
Le Crédit Agricole fait valoir qu’il n’a pas été destinataire des documents que M. [K] avaient reçus de la part de M. [N] et que l’obligation d’information sur les risques d’un investissement incombe à celui qui propose cet investissement et qu’elle n’a pas à conseiller M. [K] sur un investissement qu’elle n’a même pas proposé. Il soutient n’être intervenu que dans la réalisation des virements vers un compte à l’étranger au nom de son client et sur demande de ce dernier et qu’il ne s’agit ni plus ni moins d’une restitution de fonds à son propriétaire conformément aux dispositions des articles 1915 et 1937 du Code civil.
Le Crédit Agricole soutient que la banque ne peut être sanctionnée que si elle effectue une opération sans autorisation, ce qui n’est pas le cas en l’espèce dès lors que c’est M. [K] lui-même qui a demandé les virements sur son compte ouvert à l’étranger.
Le Crédit Agricole soutient que M. [K] s’est présenté à son guichet et est bien l’origine des demandes de réalisation de virements litigieux et qu’il n’était pas en mesure de s’opposer aux opérations litigieuses dès lors que les virements étaient destinés à l’Allemagne, soit un pays de la zone euro qui n’est pas de nature à suspicion, surtout à destination d’un compte qui a été ouvert au nom de M. [K], que le seul montant des virements initiés par le client victime de la fraude n’est pas suffisant à caractériser une anomalie apparente surtout que son compte présentait toujours un solde créditeur et que cette opération ne présentait pas un caractère particulièrement complexe ni d’un montant inhabituellement élevée surtout dans un contexte d’investissement.
Le Crédit Agricole indique qu’il convient de prendre en compte la faute de la victime et du fait qu’il est soumis à une obligation de non-ingérence dans les affaires de son client.
La clôture de l’instruction est intervenue le 18 novembre 2024.
L’affaire a été évoquée à l’audience de plaidoirie du 21 janvier 2025 et mise en délibéré au 1er avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes en paiement formées par M. [K]
Sur les manquements du Crédit Agricole fondés sur son devoir général de vigilance
Conformément aux dispositions de l’article L. 133-13 du code monétaire et financier, le banquier teneur de compte a l’obligation d’exécuter promptement un virement que son client lui ordonne, pourvu que l’ordre soit régulier et que le compte soit créditeur d’une somme disponible suffisante.
En application de l’article L. 133-21 du code monétaire et financier, un ordre de paiement exécuté conformément à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l’identifiant unique. Si l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est inexact, le prestataire de services de paiement n’est pas responsable de la mauvaise exécution ou de la non-exécution de l’opération de paiement.
Étant tenu de ne pas s’immiscer dans les affaires de son client, le banquier n’a pas, en principe, à effectuer des recherches ou à réclamer des justifications pour s’assurer que les opérations qui lui sont demandées par son client sont régulières, non dangereuses pour lui et qu’elles ne sont pas susceptibles de nuire à un tiers.
Ce principe de non-ingérence de l’établissement teneur de compte trouve une limite tant dans le devoir général de vigilance lui incombant, encore appelé obligation générale de prudence, que dans son obligation spéciale de vigilance en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.
Si la banque est tenue à une obligation de non-ingérence dans les affaires de son client, quelle que soit la qualité de celui-ci, et n’a pas à procéder à de quelconques investigations sur l’origine, la destination et l’importance des fonds versés sur ses comptes ni même à l’interroger sur l’existence de mouvements de grande ampleur, dès lors que ces opérations ont une apparence de régularité et qu’aucun indice de falsification ne peut être décelé, le principe de non-ingérence laisse subsister la responsabilité contractuelle du banquier qui accepte d’enregistrer une opération dont l’illicéité ressort d’une anomalie apparente, c’est-à-dire une anomalie qui ne doit pas échapper au banquier diligent.
Si le devoir de non-immixtion trouve ainsi sa limite dans le devoir de surveillance du banquier, celui-ci est toutefois cantonné à la détection des seules anomalies apparentes, qu’elles soient matérielles, lorsqu’elles affectent les mentions figurant sur les documents ou effets communiqués au banquier, ou intellectuelles, lorsqu’elles portent sur la nature des opérations effectuées par le client et le fonctionnement du compte.
En présence d’une anomalie apparente, le banquier teneur de compte doit mettre en œuvre les moyens nécessaires pour qu’aucun préjudice ne soit subi, ni par son cocontractant ni par les tiers. Ce devoir implique que le banquier procède, dans le cadre d’une obligation de se renseigner, à des investigations supplémentaires pour choisir le comportement adapté à la situation. Le comportement adéquat peut consister à refuser d’exécuter l’opération, ainsi qu’il y est autorisé par l’article L. 133-10 du code de commerce.
Alors que le banquier est également susceptible d’engager sa responsabilité contractuelle à l’égard de son client, soit pour un retard dans l’exécution de l’ordre de virement, soit pour un refus d’exécuter cet ordre en application de l’article L. 133-10 précité, les diligences qu’il lui appartient d’effectuer, en présence d’une telle anomalie, ne peuvent toutefois outrepasser les seules vérifications lui permettant de lever le doute sur une apparence, dès lors qu’il convient de garantir un équilibre entre ses obligations antagonistes de non-immixtion et de prudence.
Tenu à une obligation de moyens, il ne lui incombe ni de procéder à des investigations approfondies et de se livrer à une enquête sur ces anomalies, ni de garantir à son client le résultat de l’opération exécutée sur le compte.
Enfin, le devoir de vigilance s’attache à la qualité de prestataire de services de paiement et existe dès lors que le banquier se trouve en présence d’anomalies apparentes dans l’emploi d’un moyen de paiement susceptibles d’affecter le fonctionnement du compte ouvert par le client, sans qu’il y ait lieu de distinguer selon que cet établissement teneur de compte est ou non intervenu dans l’opération ayant donné lieu à un tel paiement : il en résulte que ce devoir existe même dans l’hypothèse où la banque teneur de compte n’a pas proposé ou participé à l’investissement pour lequel l’ordre de virement est donné à l’établissement bancaire, dès lors qu’en particulier, le client n’invoque pas sa qualité de prestataires de services d’investissement et l’obligation de mise en garde qui s’y attache.
En l’espèce, à la fin du mois de décembre 2022, M. [K] a été démarché par une personne dénommée [M] [N] qui s’est présentée comme le directeur financier de la banque ING Bank NV, société de droit néerlandais, lequel lui a proposé un placement sur un contrat livret d’épargne avec financement immobilier, aux termes duquel M. [K] devait ouvrir un compte épargne « IMMO taux fixe avec financement compte garanti ACPR banque de France » avec un rendement net garanti de 0,82 %, soit un rendement net mensuel de 328 euros sur une durée de 15 ans avec un dépôt initial de 40 000 euros, en échange de quoi il se voyait octroyer un prêt immobilier de 170 000 euros d’une durée de 15 ans au taux de 1,80 % avec une échéance mensuelle réduite à 813 euros au lieu de 1141 euros (1141-328).
Par courriel du 23 décembre 2022, M. [K] a interrogé le Crédit Agricole via sa conseillère financière quant à l’opportunité de l’opération proposée par M. [N], laquelle lui a demandé de la recontacter dans la matinée pour en discuter de « vive voix » par courriel du 24 décembre 2022, ce que M. [K] n’a pas fait et a directement signé le bulletin de souscription au « contrat livret d’épargne avec financement immobilier » chez ING Bank N.V. le 28 décembre 2022.
Soucieux de vérifier l’existence de la banque, M. [K] déclare que le 2 janvier 2023 il a adressé un courriel à la banque ING de [Localité 7] pour obtenir des renseignements sur la banque et vérifier l’adresse postale de l’établissement bancaire ainsi qu’un numéro du compte (qui n’est pas mentionné dans les échanges versés aux débats), auquel la banque ING a répondu le 3 janvier 2023 en confirmant, par courriel non traduit officiellement, que l’adresse communiquée était la leur mais en indiquant qu’ils ne détenaient aucun compte en leur nom juste des comptes ouverts au nom de leurs clients privés, précisant que si le compte n’était pas le sien il recommandait de ne pas y transférer de fonds.
Nonobstant cette alerte et la circonstance que M. [K] se soit rapproché de la banque ING de [Localité 7] pour obtenir des renseignements alors qu’il s’apprêtait à signer un bulletin d’adhésion avec la banque ING Bank N.V. de droit néerlandais, il a sollicité de sa banque le Crédit Agricole que soit inscrit sur son compte le RIB transmis par M. [N] de la banque ING, ce que l’établissement bancaire a effectué et à la suite de laquelle le 5 janvier 2023, M. [K] a reçu un courriel d’ING avec un lien de connexion et des identifiants.
Il a ensuite demandé au Crédit Agricole d’effectuer des virements au profit du compte ING qu’il venait d’ouvrir en Allemagne, ce que la banque a effectué en transférant l’épargne de M. [K] de son PEL à son compte courant ouvert au Crédit Agricole puis au compte bancaire ouvert chez ING dont M. [K] lui avait transmis le RIB.
En février 2023 M. [K] a découvert que les virements effectués n’avaient pas eu pour destinataire le compte qu’il pensait avoir ouvert chez la banque ING et qu’en réalité aucun compte n’avait été ouvert au sein de cette banque, ce qui ressort d’un courriel non traduit du 1er mars 2023 mais dont les termes sont confirmés par le Crédit Agricole.
Pour démontrer que le Crédit Agricole a manqué à son devoir général de vigilance en souscrivant à ses demandes de virement au profit de la banque ING, M. [K] se prévaut du montant inhabituel des opérations, à savoir 50 011,40 euros, au regard de l’activité de son compte ; que le compte du bénéficiaire était domicilié en Allemagne, que même si le compte bénéficiaire était à son nom, sa banque savait pertinemment qu’il ne disposait pas de compte bancaire en Allemagne, que le relevé d’identité bancaire ING présentait des anomalies matérielles apparentes en ce que les logos ING ainsi que celui de la banque centrale européenne étaient mal reproduits et que le RIB était flou en dehors du nom et de l’adresse de M. [K] de sorte que cette anomalie était apparente.
En l’espèce, comme le relève le Credit Agricole, le montant des opérations évalué à la somme de 50 011,40 euros, bien qu’important et peut-être inhabituel pour M. [K], ne caractérise pas une anomalie apparente qui aurait dû amener l’établissement bancaire à empêcher les virements dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que M. [K] avait le souhait de réaliser une opération de rachat de la soulte de sa femme sur leur pavillon afin de s’y réinstaller, de sorte qu’il avait besoin rapidement de disposer de fonds. D’ailleurs, par courriel du 3 janvier 2023 transmis via l’espace du Credit Agricole, M. [K] a informé son conseiller financier qu’il envisageait d’ouvrir un compte d’épargne en Allemagne dès lors qu’il en avait besoin dans le cadre de son projet immobilier de rachat de crédit notamment car le Crédit Agricole de [Localité 9] n’avait pas voulu lui octroyer un tel crédit. Il en résulte que s’agissant d’un tel projet de nature immobilière qui nécessitait des fonds importants, le virement de la somme de 50 011,40 euros n’était pas anormal. Il apparaît en outre que cette somme a été prélevée sur le PEL de M. [K], un compte ayant vocation à financer des achats immobiliers et que le solde du compte de M. [K] au Crédit Agricole est toujours resté créditeur après réalisation de cette opération. Ainsi la banque a souscrit à la demande de M. [K] qui était bien décidé à tout faire afin de financer la soulte de sa femme sur le bien immobilier qu’il souhaitait récupérer de sorte que le montant de l’opération n’est pas constitutif d’une anomalie apparente.
À cet égard, il est rappelé que le Crédit Agricole n’a jamais préconisé un tel placement et que M. [K], qu’avait interrogé sa conseillère financière sur cette opération par courriel du 23 décembre 2022 a directement souscrit au bulletin d’adhésion sans la recontacter alors que cette dernière le lui avait demandé par courriel en réponse du 24 décembre 2022.
De même, contrairement à ce que prétend M. [K], la destination des fonds n’est pas douteuse dès lors qu’elle concerne un compte bancaire en Allemagne, soit un pays de l’Union Européenne, ouvert au nom de M. [K], et que la banque n’est pas tenue de vérifier les IBAN communiqués par ses clients qui sollicitent un virement sauf en cas d’anomalie apparente, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Il ressort en effet du courriel du 6 janvier 2023 transmis par M. [K] à la banque, via l’espace de la banque, qu’il a informé le Crédit Agricole avoir ouvert un compte épargne Immo à l’étranger, de sorte qu’entre les dires de M. [K] et l’absence d’obligation de vérifier les IBAN communiqués avec les clients, le Crédit Agricole n’avait aucun moyen de savoir qu’aucun compte n’avait été ouvert auprès de la banque ING. Il apparaît que ce RIB commence par DE soit l’indicatif de l’Allemagne et que la seule circonstance qu’un logo soit un peu flou et qu’il existe des différences de typographie entre certaines lignes du RIB ne constitue pas une anomalie dès lors que ces différences sont peu importantes et qu’en outre la banque ne disposait pas des autres documents que M. [N] avait transmis à M. [K], dont le courriel du 5 janvier 2023 par lequel la banque ING lui a transmis ses identifiants de connexion à utiliser via un lien d’accès, et non directement sur la plate-forme ING, ce qui ets inhabituel et aurait dû attirer l’attention de M. [K], ni des courriels que celui-ci a transmis à la vraie banque ING à [Localité 5] dont un du 3 janvier 2023 non traduit.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. [K] échoue à démontrer que le Crédit Agricole a manqué à son devoir de vigilance.
Sur le manquement du Crédit Agricole à son obligation de vigilance au titre du dispositif LCB-FT
Aux termes de l’article L. 561-4-1 du code monétaire et financier, les personnes mentionnées à l’article L. 561-2 appliquent les mesures de vigilance destinées à mettre en œuvre les obligations qu’elles tiennent du présent chapitre en fonction de l’évaluation des risques présentés par leurs activités en matière de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.
A cette fin, elles définissent et mettent en place des dispositifs d’identification et d’évaluation des risques de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme auxquels elles sont exposées ainsi qu’une politique adaptée à ces risques. Elles élaborent en particulier une classification des risques en question en fonction de la nature des produits ou services offerts, des conditions de transaction proposées, des canaux de distribution utilisés, des caractéristiques des clients, ainsi que du pays ou du territoire d’origine ou de destination des fonds.
Lorsqu’elles appartiennent à un groupe au sens de l’article L. 561-33, et que l’entreprise mère du groupe a son siège social en France, elles mettent en place un dispositif d’identification et d’évaluation des risques existant au niveau du groupe ainsi qu’une politique adaptée, définis par celle-ci.
Pour l’identification et l’évaluation des risques de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme auxquels elles sont exposées, les personnes mentionnées ci-dessus tiennent compte des facteurs inhérents aux clients, aux produits, services, transactions et canaux de distribution, ainsi qu’aux facteurs géographiques, précisés par arrêté du ministre chargé de l’économie, ainsi que des recommandations de la Commission européenne issues du rapport prévu par l’article 6 et des facteurs de risque mentionnés aux annexes II et III de la directive 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, ainsi que de l’analyse des risques effectuée au plan national dans des conditions fixées par décret.
Il est de jurisprudence constante de la Cour de cassation (Cass. com., 28 avr. 2004, n°'02-15.054, confirmée par Cass. com., 21'sept. 2022, n° 21-12.335) que les obligations de vigilance et de déclaration imposées aux organismes financiers en application des articles L. 562 et suivants du code monétaire et financier imposant une vigilance actualisée de la banque quant au fonctionnement du compte de ses clients, sont édictées uniquement dans l’intérêt général pour la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et ne sont pas source de responsabilité civile pour la banque, la Cour de cassation rappelant que les obligations de vigilance précitées « n’ont pas été édictées pour la satisfaction d’intérêts privés », ne relevant « que de la protection de l’intérêt général.
En l’espèce, dans ses écritures, M. [K] soutient que le Crédit Agricole était tenu d’installer des mesures de vigilance prévue dans la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du conseil du 26 octobre 2005.
Toutefois, comme le rappelle le Crédit Agricole, les victimes d’agissements frauduleux ne peuvent se prévaloir de l’inobservation de ces obligations pour réclamer des dommages-intérêts au Crédit Agricole.
**************************************
Dès lors, M. [K] ne rapporte pas la preuve d’une faute imputable au Crédit Agricole, de sorte qu’il n’est pas fondé engager sa responsabilité.
En conséquence, il sera débouté de sa demande de condamnation du Credit Agricole à lui payer la somme de 50 011,40 euros en réparation du préjudice financier subi.
M. [K] sera débouté de sa demande de condamnation du Crédit Agricole à lui payer la somme de 45 000 euros en réparation du préjudice moral.
Sur les demandes accessoires :
M. [K] qui succombe à l’instance, sera tenus d’en supporter les dépens.
Il serait par ailleurs particulièrement inéquitable de laisser à la charge de la banque Crédit Agricole les sommes qu’elle a été contrainte d’exposer en justice pour la défense de ses intérêts.
Il conviendra ainsi de condamner M. [K] à payer au Crédit Agricole la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [K] sera débouté de sa demande de condamnation du Crédit Agricole à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure ciivle.
Enfin, il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE M. [L] [K] de sa demande de condamnation de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie à lui payer la somme de 50 011,40 euros en réparation du préjudice financier subi ;
DEBOUTE M. [L] [K] de sa demande de condamnation de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie à lui payer la somme de 45 000 euros en réparation du préjudice moral ;
CONDAMNE M. [L] [K] aux dépens ;
CONDAMNE M. [L] [K] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [L] [K] de sa demande de condamnation de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Partie civile ·
- Souffrances endurées ·
- Procédure pénale ·
- Préjudice ·
- Victime d'infractions ·
- Dommage ·
- Réparation ·
- Dommages et intérêts ·
- Droite
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Provision ·
- Juge des référés ·
- Preneur ·
- Bail ·
- Exception d'incompétence ·
- Clause resolutoire ·
- Contestation sérieuse ·
- Dessaisissement
- Épouse ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Logement ·
- Réparation ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Peinture ·
- Dégradations ·
- État
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Émoluments ·
- Sociétés ·
- Collocation ·
- Holding ·
- Distribution ·
- Commerce ·
- Créanciers ·
- Créance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Frais d'étude
- Isolement ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Hôpitaux ·
- Ministère public
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Locataire ·
- Délais
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Contrat de location ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice
- Assurance automobile ·
- Sociétés ·
- Dommage corporel ·
- Production ·
- Garantie ·
- Ordre public ·
- International ·
- Circulation routière ·
- Victime ·
- Contrat d'assurance
- Successions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Mandataire ·
- Vanne ·
- Héritier ·
- Vente ·
- Veuve ·
- Désignation ·
- Avocat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Injonction de payer ·
- Caducité ·
- Finances ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Courriel ·
- Opposition ·
- Ordonnance ·
- Comparution ·
- Instance
- Livraison ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Retard ·
- Préjudice de jouissance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente ·
- Acte authentique ·
- Dommages et intérêts ·
- En l'état
- Administration ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mer ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prison ·
- Prolongation ·
- Diligences ·
- Drone ·
- Droit des étrangers
Textes cités dans la décision
- AMLD IV - Directive (UE) 2015/849 du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme
- AMLD III - Directive 2005/60/CE du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.