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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch5 moins 10000 hors jcp, 2 avr. 2026, n° 26/00013 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. SDH CONSTRUCTEUR |
|---|
Texte intégral
Minute n°
N° RG 26/00013 – N° Portalis DBXS-W-B7K-I254
JUGEMENT DU 02 Avril 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
DEMANDERESSE :
S.A. SDH CONSTRUCTEUR, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [U] [R] munie d’un mandat écrit
DÉFENDEURS :
Madame [M] [C] épouse [Y], demeurant [Adresse 2]
non comparante
Monsieur [O] [Y], demeurant [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Président : Anabelle MELKA
Greffier : Sandrine LAMBERT
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 19 Février 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour.
JUGEMENT :
prononcé par mise à disposition au greffe,
par Anabelle MELKA, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire,
assistée de Sandrine LAMBERT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE :
VU l’assignation en date du 15 janvier 2026 délivrée par la S.A. SDH CONSTRUCTEUR à l’encontre de Madame [M] [C] épouse [Y] et Monsieur [O] [Y] aux fins qu’il soit, au visa des articles 1231-6, 1231-7, 1708 et suivants, 1741 du code civil , constaté et à défaut prononcé la résiliation du bail intervenu entre les parties pour défaut de paiement des loyers et charges locatives, ordonné en conséquence l’expulsion des locataires, au besoin avec le concours de la force publique, que les défendeurs soient solidairement condamnés au paiement de la somme de 453,88 € correspondant aux loyers et charges impayés dus au 29 décembre 2025, avec intérêts au taux légal sur la somme de 380,01 € à compter de la date à laquelle a été signifié le commandement de payer, outre à une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges majorés des augmentations légales jusqu’à libération complète des lieux, outre à la somme de 75 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens comprenant le coût du commandement de payer ;
VU la comparution de la société SDH CONSTRUCTEUR à l’audience du 19 février 2026 maintenant l’intégralité des demandes contenues dans l’assignation et actualisant le décompte des sommes dues à la somme de 603,06 € au jour de l’audience ;
VU l’absence des époux [Y] à cette audience, pourtant régulièrement cités à étude ;
VU la mise en délibéré de la décision à la date du 2 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, il convient de rappeler que “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”.
Par ailleurs, l’article 16 du code de procédure civile dispose que “le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe du contradictoire. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement”.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats qu’un contrat de location d’un garage individuel indépendant d’un logement n° 0020 01 9104 a été conclu entre la société SDH CONSTRUCTEUR et les époux [Y] le 26 mai 2020, situé [Adresse 3] à [Localité 1] pour une durée d’un mois à compter du 4 juin 2020 renouvelable par tacite reconduction, moyennant un loyer mensuel de 45 € payable à terme à échoir soumis au régime de la TVA, outre 4,75 € de charges locatives.
Le commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire délivré par la société SDH CONSTRUCTEUR le 24 novembre 2025 aux époux [Y] fait apparaître que les locataires ont cessé d’acquitter régulièrement leur loyer à compter du mois de Mai 2025, sans jamais régulariser leur dette pour afficher un solde débiteur de 380,01 € au 1er novembre 2025 ; ce commandement de payer est demeuré infructueux au delà du délai stipulé d’un mois, entraînant de facto l’acquisition de la clause résolutoire du bail au 25 décembre 2025.
Par assignation délivrée le 15 janvier 2026, la bailleresse a sollicité l’expulsion et la condamnation solidaire des locataires ; la dette s’est accrue pour atteindre 603,06 € au jour de l’audience.
Ainsi, en l’absence de toute contestation des défendeurs et en présence des éléments produits par la bailleresse qui démontrent que la demande est régulière, recevable et bien fondée, il convient de faire droit aux demandes en cantonnant néanmoins le quantum de la condamnation pécuniaire au montant de l’assignation, conformément au respect du principe du contradictoire édicté par les dispositions de l’article 16 du code de procédure civile sus rappelées.
Il y a lieu en conséquence de constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu pour la location d’un garage que les époux [Y] occupent situé [Adresse 3] à [Localité 1], d’ordonner leur expulsion selon les modalités fixées dans le dispositif ci-après, ainsi que de les condamner solidairement au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant actualisé des loyers à compter du 1er janvier 2026 jusqu’à la libération effective des lieux.
Selon le décompte produit, la dette de loyers n’est pas contestable et il convient de condamner solidairement les époux [Y] au paiement de la somme de 453,88 €, arrêtée au 1er décembre 2025, avec intérêts au taux légal sur la somme de 380,01 € à compter du commandement de payer au profit de la société SDH CONSTRUCTEUR
Par ailleurs, l’équité commande de condamner solidairement les défendeurs à payer à la société SDH CONSTRUCTEUR la somme de 75 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, les époux [Y] qui succombent seront condamnés solidairement aux dépens, incluant le coût du commandement de payer et le coût de l’assignation.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du bail du garage consenti par la S.A. SDH CONSTRUCTEUR à Madame [M] [C] épouse [Y] et Monsieur [O] [Y] à compter du 25 décembre 2025 ;
ORDONNE l’expulsion de Madame [M] [C] épouse [Y] et Monsieur [O] [Y] ainsi que celle de tous occupants et biens de leur chef avec au besoin, le concours d’un serrurier et l’assistance éventuelle de la force publique ;
CONDAMNE solidairement Madame [M] [C] épouse [Y] et Monsieur [O] [Y] à payer à la S.A. SDH CONSTRUCTEUR la somme de quatre cent cinquante-trois euros et quatre vingt-huit centimes ( 453,88 €), arrêtée au 1er décembre 2025, assortie des intérêts au taux légal sur la somme de 380,01 € à compter du 24 novembre 2025 et à compter du présent jugement pour le surplus ;
FIXE l’indemnité d’occupation que devront payer solidairement Madame [M] [C] épouse [Y] et Monsieur [O] [Y] à la S.A. SDH CONSTRUCTEUR au montant actuel du loyer et charges, à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’à leur départ effectif des lieux ;
CONDAMNE solidairement Madame [M] [C] épouse [Y] et Monsieur [O] [Y] à payer à la S.A. SDH CONSTRUCTEUR la somme de soixante-quinze euros (75 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Madame [M] [C] épouse [Y] et Monsieur [O] [Y] aux dépens, incluant le coût du commandement de payer du 24 novembre 2025 et de l’assignation du 15 janvier 2026.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de VALENCE, conformément aux articles
450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 2 avril DEUX MILLE VINGT-SIX, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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