Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b4, 7 mai 2026, n° 23/06683 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06683 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/06683 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3OE2
AFFAIRE :
Mme [S] [Y] (Me Paul-Victor BONAN)
C/
La BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE (la SCP BBLM)
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 04 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Greffier : Madame Sylvie PLAZA, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 19 Février 2026, puis prorogée au 09 Avril 2026 et enfin au 07 Mai 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026
Par Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Assisté de Madame Sylvie PLAZA, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [S] [Y]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1] (ESSONNE), de nationalité française
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Paul-Victor BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSE
La BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE
Société coopérative de banques populaires
Immatriculée au RCS de NICE sous le N° B 058 801 481
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Gilles MARTHA de la SCP BBLM, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [Y] [S] détient un compte bancaire ouvert auprès de la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE.
Entre les 17 et 19 octobre 2022, plusieurs virements bancaires ont été effectués depuis le compte de Madame [Y] [S] vers un compte tiers. 17 417,33€ ont ainsi été débités.
Le 19 octobre 2022, Madame [Y] [S] a déposé plainte contre X pour escroquerie auprès de la gendarmerie de [Localité 2].
Suite à ces opérations, la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a de nouveau crédité le compte de Madame [Y] [S] de la somme de 3 072,86€.
Madame [Y] [S] a sollicité que son compte soit re-crédité pour le surplus par la banque. Cette dernière s’y est refusée.
Suite à des négociations extra-judiciaires infructueuses, par acte d’huissier en date du 23 juin 2023, Madame [Y] [S] a assigné la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE devant le Tribunal judiciaire de céans, aux fins notamment de voir :
— condamner la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE à lui verser la somme de 14 344,47€ ;
— condamner la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE à lui verser la somme de 5 000€ au titre de son préjudice moral.
Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 28 avril 2025, Madame [Y] [S] sollicite de voir :
— débouter la BANQUE POPULAIRE MÉDITERRANÉE de ses demandes ;
— condamner la BANQUE POPULAIRE MÉDITERRANÉE à verser à Madame [Y] [S] la somme de 14 344,47 euros ;
— condamner la BANQUE POPULAIRE MÉDITERRANÉE à verser à Madame [Y] [S] la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral ;
— condamner la BANQUE POPULAIRE MÉDITERRANÉE à verser à Madame [Y] [S] la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du CPC ;
— condamner la BANQUE POPULAIRE MÉDITERRANÉE aux entiers dépens ;
— ordonner l’exécution provisoire.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de Madame [Y] [S], à la lecture de ses dernières conclusions.
Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 16 juin 2025, au visa des articles L.133-18 et suivants du code monétaire et financier, 700 du code de procédure civile, la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE sollicite de voir :
— débouter Madame [Y] [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner Madame [Y] [S] à payer à la BANQUE POPULAIRE MÉDITERRANÉE la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner Madame [Y] [S] aux entiers dépens de l’instance.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, à la lecture de ses dernières conclusions.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le remboursement des sommes virées depuis le compte de Madame [Y] [S] :
L’article L133-6 du code monétaire et financier dispose :
« I. – Une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution.
Toutefois, le payeur et son prestataire de services de paiement peuvent convenir que le payeur pourra donner son consentement à l’opération de paiement après l’exécution de cette dernière.
II. – Une série d’opérations de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à l’exécution de la série d’opérations, notamment sous la forme d’un mandat de prélèvement. »
L’article L133-7 ajoute : « Le consentement est donné sous la forme convenue entre le payeur et son prestataire de services de paiement. Le consentement peut être donné par l’intermédiaire du bénéficiaire ou d’un prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement mentionné au 7° du II de l’article L. 314-1. En l’absence d’un tel consentement, l’opération ou la série d’opérations de paiement est réputée non autorisée. Le consentement peut être retiré par le payeur tant que l’ordre de paiement n’a pas acquis un caractère d’irrévocabilité conformément aux dispositions de l’article L. 133-8. Le consentement à l’exécution d’une série d’opérations de paiement peut aussi être retiré, avec pour effet que toute opération postérieure est réputée non autorisée. »
L’article L133-4 du même code dispose : « Pour l’application du présent chapitre :
(…)
f) Une authentification forte du client s’entend d’une authentification reposant sur l’utilisation de deux éléments ou plus appartenant aux catégories connaissance (quelque chose que seul l’utilisateur connaît), possession (quelque chose que seul l’utilisateur possède) et inhérence (quelque chose que l’utilisateur est) et indépendants en ce sens que la compromission de l’un ne remet pas en question la fiabilité des autres, et qui est conçue de manière à protéger la confidentialité des données d’authentification ; (…) ».
Il sera retenu que le recours à une « authentification forte », c’est à dire à une double validation par le payeur, au sens de l’article L133-4 sus-cité, caractérise le consentement du payeur (le client de la banque) à l’opération de paiement, au sens des articles L133-6 et L133-7 du code monétaire et financier.
En l’espèce, la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE affirme, et Madame [Y] [S] ne le conteste pas, que le système de double authentification auquel la banque avait recours se caractérisait à la date des faits par deux éléments d’identification du payeur :
— l’usage du téléphone ou de l’ordinateur du payeur ;
— un code spécifique à rentrer au sein d’un logiciel / d’une « application » dite « Secur’Pass » par le payeur, code qui lui est personnel et qu’il est le seul à connaître, ou de manière alternative au code, par l’usage d’un moyen de reconnaissance biométrique : reconnaissance faciale ou empreinte digitale.
Il est constant en jurisprudence que la charge de prouver que l’opération de paiement a été autorisée par le payeur repose sur l’organisme bancaire (voir par exemple en ce sens : C. cass., ch. com., 10 décembre 2025, 24-20.778).
Le consentement au paiement, au sens des articles L133-6 et L133-7, constitue un fait juridique. Au titre de l’article 1358 du code civil, la preuve du consentement au paiement peut donc être rapportée par la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE par tout moyen. En matière de faits juridiques, même une preuve émanant de celui qui s’en prévaut peut être admise (voir par exemple en ce sens C. cass., ch. com., 26 juin 2024, 22-24.487). L’adage juridique « nul ne peut se constituer une preuve à soi-même », qui se retrouve à l’article 1363 du code civil, ne concerne que la preuve des contrats et des actes juridiques mais pas des faits.
En l’espèce, la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE verse aux débats l’impression de l’ensemble des opérations informatiques réalisées via l’application « Secur’Pass » attribuée à Madame [Y] [S] pour la période du 17 octobre 2022 de 23h54 et 42 secondes au 18 octobre 2022.
Toutefois, il convient de relever que ce premier tableau, avec date, heures, minutes et secondes, ne comporte aucun intitulé d’opérations ni aucun montant. Ce premier tableau se borne à indiquer que des opérations sont menées sur « application IPHONE » ou « application ANDROID ».
Un deuxième tableau indique la nature des opérations, comme notamment « authent_foi secur’pass ok », « vir_exec_un AF ok » ou encore « identification ». Il convient toutefois de noter que ce second tableau est, sur le document remis au Tribunal, tronqué sur sa gauche par l’impression . Plus encore, ce deuxième tableau n’identifie ni l’adresse IP de l’appareil, ni l’appareil en question, ni la date et l’heure des opérations. Matériellement, seul le fait que la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE présente ces tableaux à la suite l’un de l’autre dans le document remis au Tribunal (première et deuxième page de la pièce 2 en défense pour le premier tableau, troisième et quatrième page de la pièce 2 pour le deuxième tableau) permet à la défenderesse d’affirmer que ces deux tableaux sont relatifs aux mêmes opérations, à la même personne, aux mêmes dates : rien ne le prouve. Le second tableau n’identifie aucun appareil, aucune date, aucune adresse IP.
Or, le premier tableau n’indiquant pas la nature des opérations effectuées, rien ne permet à la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE d’affirmer qu’il s’agit d’usages d’un code de validation Secur’Pass. A s’en tenir exclusivement à la lecture des documents de la demanderesse, elle prouve uniquement qu’un ensemble d’opérations non déterminées ont été effectuées sur des téléphones dont les propriétaires ne sont pas identifiés, à diverses heures.
Un troisième « tableau » est produit à partir de la cinquième page de la pièce 2 de la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE. Il s’agit cette fois des montants des virements, identifiant clairement Madame [Y] [S] par son nom, mais ne précisant cette fois ni appareil, ni trace du consentement de Madame [Y] [S], ni date, ni heure, ni adresse IP.
Ce troisième tableau n’indique pas comment « Madame [Y] [S] » est formellement identifiée. Il est déconnecté de tout élément probatoire. Il est impossible de croiser ce troisième tableau avec les deux premiers, puisque chacun des trois tableaux utilise une présentation formelle différente et contient des données différentes. Il ne rapporte pas la preuve du consentement de Madame [Y] [S] aux opérations de paiement.
Au demeurant, la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE ne prouve pas même que ces tableaux se rattachent incontestablement à Madame [Y] [S]. Les deux premiers tableaux ne mentionnent pas le nom de la demanderesse. Le premier tableau comporte diverses adresses IP, sans nom. Le deuxième ne comporte ni date ni heure ni appareil ni adresse IP. Le troisième comporte le nom de Madame [Y] [S] mais plus de date ni d’heure ni d’adresse IP. Rien ne permet donc de mettre ces trois tableaux en correspondance, ni même de s’assurer de manière sérieuse qu’ils correspondent tous trois à l’activité de Madame [Y] [S].
Le service informatique de la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, dans un e-mel du 6 octobre 2023 (pièce 5 en défense), considère que les données évoquées se rattachent à Madame [Y] [S]. Il est notable que ce service l’affirme en procédant à une analyse d’un tableau qui n’est ni le premier, ni le deuxième, ni le troisième de la pièce n°2. Ce nouveau tableau figurant au sein du mel du 6 octobre 2023 (le quatrième tableau, donc) ne comporte aucun nom, aucune identification d’appareil, aucune date, aucune heure, mais uniquement le montant de virements et des mentions relatives au procédé d’identification.
Au regard des informations éclatées, éparses, présentées dans de multiples tableaux distincts impossibles à mettre en correspondance les uns avec les autres, présentés dans un document (la pièce n°2 en défense) par ailleurs tronqué matériellement par l’impression (bord gauche des troisième et quatrième pages de la pièce n°2), dans un ensemble de tableaux dont il n’est pas même véritablement prouvé qu’ils se rapportent bien à Madame [Y] [S], la seule « analyse » du service informatique de la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE apparaît comme insuffisamment étayée par les autres pièces versées aux débats.
Par suite, si le mode de preuve est libre en matière de faits juridiques, la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE rapporte insuffisamment la preuve en l’espèce, in concreto, du consentement de Madame [Y] [S] aux virements litigieux.
Il convient donc d’appliquer aux virements opérés par le compte de Madame [Y] [S], dont la défenderesse ne conteste ni la réalité ni le montant, le régime juridique des opérations de paiement non autorisées prévu aux articles L133-18 et suivants du code monétaire et financier. Ce dernier article dispose notamment : « en cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu ».
La société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE ne peut donc s’exonérer de son obligation de rembourser les sommes qu’en démontrant la fraude de Madame [Y] [S] ou la négligence grave de celle-ci.
La défenderesse n’allègue pas la fraude de la demanderesse. En revanche, elle allègue que Madame [Y] [S] aurait fait preuve d’une négligence grave. Toutefois, elle prétend rapporter la preuve de la dite négligence grave au moyens des mêmes éléments de preuve épars et impossibles à mettre en cohérence que s’agissant de la preuve du consentement de Madame [Y] [S]. Là encore, la défenderesse se fonde sur ses divers tableaux, dont il a déjà été relevé qu’il ne se recoupent pas, ne sont pas relatifs aux mêmes informations, tableaux dont la plupart ne peuvent pas même être mis en relation avec Madame [Y] [S]. Là encore, seul le fait que la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a imprimé ces différents tableaux les uns à la suite des autres et a agrafé ensemble les différents feuillets ainsi obtenus pour les remettre au Tribunal sous la forme d’une « pièce 2 » permet à la défenderesse de prétendre que ces différents documents seraient relatifs à Madame [Y] [S] : leur contenu ne le prouve pas (à part concernant le troisième tableau, qui mentionne bien Madame [Y] [S] mais pas de date ni d’heure ni d’adresse IP).
Aussi, la preuve de la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE relative à la négligence grave de la demanderesse est insuffisante, pour les mêmes motifs que la preuve prétendue du consentement de la demanderesse aux opérations de paiement.
Aussi, il convient de condamner la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE à rembourser à Madame [Y] [S] la somme de 14 344,47€.
Sur le préjudice moral :
Madame [Y] [S] sollicite, outre le remboursement de la somme de 14 344,47€, le versement de la somme de 5 000€ au titre de son préjudice moral.
Il convient de rappeler que le régime de responsabilité de la banque issu des articles L133-1 et suivants, et donc de l’article L133-18, est exclusif de tout autre régime de responsabilité et notamment de celui issu du code civil (voir Cour de justice de l’Union européenne, quatrième chambre, 2 septembre 2021, numéro C-337/20 ; voir C. cass., ch. com., 15 janv. 2025, n° 23-13.579).
Il résulte de cet exclusivité du régime issu des articles L133-1 et suivants que le payeur, en cas de virement non autorisé dans les conditions des articles L133-6 et L133-7, ne peut solliciter que le remboursement des sommes ayant fait l’objet des virements. Le payeur ne peut solliciter l’indemnisation de préjudices complémentaires sous la forme de dommages-intérêts, puisque les articles L133-18 et suivants ne prévoient que le remboursement des sommes virées (voir par exemple en ce sens C. cass., ch. com., 27 mars 2024 – n° 22-21.200).
Il convient donc de débouter Madame [Y] [S] de sa prétention à la somme de 5000€ de dommages-intérêts.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Il y a lieu de condamner la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, qui succombe aux demandes de Madame [Y] [S], aux entiers dépens.
Il y a lieu de condamner la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE à verser à Madame [Y] [S] la somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort :
CONDAMNE la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE à verser à Madame [Y] [S] la somme de quatorze mille trois cent quarante-quatre euros et quarante-sept centimes (14 344,47€) ;
DEBOUTE Madame [Y] [S] de sa prétention à la somme de 5 000€ de dommages-intérêts ;
CONDAMNE la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE aux entiers dépens ;
CONDAMNE la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE à verser à Madame [Y] [S] la somme de trois mille euros (3 000€) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les prétentions pour le surplus.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Délibération ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Minute ·
- Employé ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Chambre du conseil
- Tribunal judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Partie ·
- Ordonnance ·
- Expertise ·
- Tribunaux de commerce ·
- Procédure ·
- Commune
- Commandement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Épouse ·
- Loyer ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Résiliation du bail ·
- Adresses ·
- Locataire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Surendettement ·
- Créance ·
- Gestion ·
- Commission ·
- Parc ·
- Consommation ·
- Copropriété ·
- Créanciers ·
- Principal
- Copropriété ·
- Adresses ·
- Lot ·
- Charges ·
- Intérêt ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assignation ·
- Sommation ·
- Recouvrement ·
- Tribunal judiciaire
- Syndicat de copropriétaires ·
- Action ·
- Adresses ·
- Assemblée générale ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Procédure ·
- Référé ·
- Partie commune
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Construction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Concept ·
- Récolement ·
- Communication de document ·
- Immobilier ·
- Malfaçon
- Tribunal judiciaire ·
- Algérie ·
- Etat civil ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Transcription ·
- Juge ·
- Acte ·
- Nationalité ·
- Cabinet
- Délais ·
- Exécution ·
- Expulsion ·
- Logement ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Protection ·
- Handicapé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bruit ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Nuisance ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Immeuble ·
- Loyer ·
- Sommation
- Assemblée générale ·
- Résolution ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Annulation ·
- Vote ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Fins de non-recevoir ·
- Immobilier ·
- Abus de droit
- Report ·
- Vente forcée ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assistant ·
- Jugement d'orientation ·
- Créanciers ·
- Aquitaine ·
- Adjudication ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.