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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ctx protection soc., 21 mai 2026, n° 25/00947 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00947 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
— --------------------
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 25/00947 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IYXI
Minute N° 26/00424
JUGEMENT du 21 MAI 2026
Composition lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Laurent MASSA, Président Juge au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Monsieur Stéphane COURET
Assesseur salarié : Monsieur Brice JULIEN
Assistés pendant les débats de : Caroline BAUDOUIN, Cadre Greffier
DEMANDEUR :
Monsieur [A] [U]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Comparant en personne
DÉFENDEUR :
CPAM DE LA DROME
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Mme COTTERLAZ-CARRAZ Lucie
Procédure :
Date de saisine : 19 novembre 2025
Date de convocation : 4 décembre 2025
Date de plaidoirie : 16 avril 2026
Date de délibéré : 21 mai 2026
EXPOSE DU LITIGE
Le 05 décembre 2024, Monsieur [U] [A] a adressé à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Drôme une demande de reconnaissance de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi le 05 décembre 2024 mentionnant une « rhizarthrose gauche base du pouce gauche, latéralité : gauche ».
Suivant un avis du 17 décembre 2024, le médecin-conseil de la Caisse a retenu l’existence d’une maladie non inscrite au tableau des maladies professionnelles présentant un taux d’incapacité permanente (IPP) prévisible inférieur à 25 %.
À la suite de l’avis défavorable du médecin-conseil, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Drôme (la caisse) a donc, par courrier du 18 décembre 2024, notifié à Monsieur [U] une décision de refus de prise en charge de sa pathologie considérant que sa maladie, non prévue par les tableaux des maladies professionnelles, entraînait un taux d’IPP prévisible inférieur à 25 %.
Monsieur [U] a alors saisi la commission médicale de recours amiable ([1]) aux fins de contester cette décision.
Dans sa séance du 11 septembre 2025, ladite commission a rejeté sa contestation.
Suivant courrier adressé au greffe le 19 novembre 2025, Monsieur [U] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de VALENCE afin de contester le refus lui ayant été ainsi opposé.
À l’audience du 16 avril 2026, l’affaire a été retenue en présence de Monsieur [U] comparant en personne, qui a oralement repris ses conclusions aux termes desquelles il expose sa situation et sollicite du Tribunal une réévaluation du taux d’IPP prévisible ainsi que la reconnaissance de sa maladie au titre de la législation professionnelle.
La CPAM de la Drôme, régulièrement représentée par un agent dûment muni d’un pouvoir spécial, demande au Tribunal de juger que le taux d’IPP prévisible est inférieur à 25 % et de débouter le requérant de son recours.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux éventuelles conclusions et à la note d’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de son auteur.
Après avoir entendu les parties en leur plaidoirie, l’affaire a été mise, à défaut de conciliation, en délibéré au 21 mai 2026, date du présent jugement.
Aucune note en délibéré n’a été autorisée de sorte qu’il ne sera pas tenu compte des éléments communiquées par Monsieur [U] postérieurement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est rappelé que selon les dispositions de l’article L 461-1 du Code de la sécurité sociale :
« Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l’accident.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé (25 %).
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1 ».
Selon les dispositions des articles L 461-1 et R 461-8 du Code de la sécurité sociale, une maladie peut ainsi être considérée comme professionnelle si :
Si cette maladie est désignée dans un tableau des maladies professionnelles et est contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau,
Si cette maladie est bien désignée dans le tableau de maladies professionnelles mais pour laquelle une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime (avis motivé préalable d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles),
Si, bien que ne figurant pas au tableau des maladies professionnelles, il est établi que cette maladie soit essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’au moins 25 % (avis motivé préalable d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles).
Il résulte ainsi de ces dispositions légales et réglementaires qu’une maladie non désignée par les tableaux des maladies professionnelles peut donc être prise en charge au titre de la législation professionnelle dès lors qu’elle entraîne une incapacité permanente partielle au moins égale à 25 % et qu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causé par le travail habituel de la victime.
En l’espèce, Monsieur [U] fait valoir que :
Le médecin du travail lui a indiqué que sa pathologie correspondait au tableau 69 des maladies professionnelles du fait de l’utilisation d’outils à percussion ;
Il travaille dans le domaine du bâtiment et il a été contraint de trouver une activité plus adaptée à cause de ces douleurs, précisant être désormais monteur câbleur ;
Il est atteint de troubles musculosquelettiques qui le handicapent dans sa vie de tous les jours et il y a des répercussions sur la main opposée à sa pathologie qu’il utilise alors davantage.
En défense, la caisse expose que le médecin-conseil et la [1] ont indiqué que le requérant n’atteignait pas le taux d’IPP prévisible de 25 % de sorte que sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle hors tableau ne pouvait aboutir favorablement.
Sur ce, il ressort objectivement des pièces versées aux débats et des échanges intervenus que :
La demande de reconnaissance de maladie professionnelle concerne la pathologie « rhizarthrose gauche » tel que mentionné dans le certificat médical initial établi le 05 décembre 2024 ;
Il convient de préciser que contrairement à ce qui est soutenu par Monsieur [U], cette pathologie n’est pas désignée au Tableau 69 relatif aux « affections provoquées par les vibrations et chocs transmis par certaines machines-outils, outils et objets et par les chocs itératifs du talon de la main sur des éléments fixes » lequel ne concerne que :
A : Affections ostéo-articulaires confirmées par des examens radiologiques : -arthrose du coude comportant des signes radiologiques d’ostéophytoses ; ostéonécrose du semi-lunaire (maladie de Kienböck) ; ostéonécrose du scaphoïde carpien (maladie de Kölher) ; Troubles angioneurotiques de la main, prédominant à l’index et au médius, pouvant s’accompagner de crampes de la main et de troubles prolongés de la sensibilité et confirmés par des épreuves fonctionnelles objectivant le phénomène de [B] ;
B : Affections ostéo-articulaires confirmées par des examens radiologiques : arthrose du coude comportant des signes radiologiques d’ostéophytose ; ostéonécrose du semi-lunaire (maladie de Kienböck) ; ostéonécrose du scaphoïde carpien (maladie de Kölher) ;
C : Atteinte vasculaire cubito-palmaire en règle unilatérale (syndrome du marteau hypothénar) entraînant un phénomène de [B] ou des manifestations ischémiques des doigts confirmée par l’artériographie objectivant un anévrisme ou une thrombose de l’artère cubitale ou de l’arcade palmaire superficielle.
Il s’agit donc bien d’une pathologie hors tableau.
Aux termes du colloque médico-administratif du 17 décembre 2024, le médecin-conseil de la CPAM a confirmé qu’il s’agissait d’une maladie non inscrite au tableau des maladies professionnelles tout en retenant que le taux d’IPP prévisible était inférieur à 25 % ;
Dans ses conclusions motivées, le médecin-conseil précise :
« Résumé des séquelles : séquelles de rhizarthrose gauche caractérisée par la persistance de douleurs et de raideur articulaire sans blocage de la colonne du pouce gauche (considéré par défaut comme le côté dominant), ne déterminant ni arrêt de travail de longue durée ni indication chirurgicale.
Taux d’incapacité permanente prévisible < 25 % (inférieur à vingt-cinq pour cent), tous éléments confondus et selon le barème d’invalidité en vigueur (livre IV du Code de la Sécurité Sociale, Accidents du Travail). »
D’après l’avis de la [1], le taux d’incapacité permanente prévisible est également inférieur à 25 %.
Le fait que Monsieur [U] puisse avoir d’autres pathologies (notamment à la main opposée) ne permet pas pour autant de reconsidérer le taux litigieux puisque sa déclaration de maladie professionnelle concerne uniquement la pathologie « rhizarthrose gauche », de sorte que ce moyen doit être écarté.
Malgré les pièces produites par ses soins, Monsieur [U] ne justifie pas que le taux ainsi retenu par le médecin-conseil aurait été sous-évalué ; les pièces qu’il produit ne permettent pas davantage de remettre en cause la décision de refus de la CPAM.
En l’absence d’élément prouvant venant contredire les conclusions du médecin-conseil, qui sont par ailleurs étayées et qui justifient d’un taux d’incapacité permanente prévisible inférieur à 25 %, il n’y a pas lieu de revoir à la hausse ledit taux.
Par conséquent, c’est à juste titre que la CPAM a opposé un refus de prise en charge à Monsieur [U].
Ce dernier sera en conséquence débouté de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle.
Partie perdante, il sera condamné aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉBOUTE Monsieur [U] [A] de l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNE Monsieur [U] [A] aux dépens.
Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction les lieux, jour, mois et an sus indiqués.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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