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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 5, 11 oct. 2024, n° 23/01193 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01193 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute : 24 /
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[13]
JUGEMENT RENDU LE 11 Octobre 2024
N° RG 23/01193 – N° Portalis DB22-W-B7G-RAVR
DEMANDEUR :
Madame [K] [I] épouse [F]
née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 15] (SÉNÉGAL)
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 9]
représentée par Me Julie GLIKSMAN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 609
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/14100 du 25/11/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 18])
DEFENDEUR :
Monsieur [W] [G] [F]
né le [Date naissance 5] 1965 à [Localité 19] DÉPARTEMENT DE MATAM (SÉNÉGAL)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 10]
représenté par Me Caroline GERMAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 87
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Thérèse RICHARD
Greffier présent lors du prononcé : Anne VIEL
Copie exécutoire à : Me Caroline GERMAIN Me Julie GLIKSMAN
Copie certifiée conforme à l’original à : M.[F] (LRAR [12]), Mme [I] (LRAR [12])
EXTRAIT [11]
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Thérèse RICHARD, Juge du Tribunal Judiciaire déléguée aux affaires familiales, assistée de Anne VIEL, Greffier, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 20 décembre 2022 par Madame [K] [I] épouse [F] ;
CONSTATE la compétence du juge français avec application de la loi française ;
CONSTATE que Madame [K] [I] a formulé des propositions en application de l’article 252 du code civil et déclare la demande introductive d’instance recevable ;
DEBOUTE Madame [K] [I] de sa demande en divorce pour faute aux torts exclusifs de son époux ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :
Madame [K] [I] épouse [F] née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 15] (Sénégal)
et de
Monsieur [W] [F] né le [Date naissance 5] 1965 à [Localité 19], département de [Localité 14] (Sénégal)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2003, devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 17] (Sénégal) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de 1'acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 16] ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
FIXE au 26 juin 2022 la date des effets du divorce entre les époux ;
Se déclare incompétent pour ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
RAPPELLE que les parties s’engagent dans une liquidation amiable de leurs intérêts patrimoniaux, et qu’en cas d’échec de la tentative de partage amiable, il appartiendra aux parties ou à l’une d’elles de solliciter l’application des dispositions sur le partage judiciaire en saisissant le juge aux affaires familiales par voie d’assignation,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
ATTRIBUE sous réserve du droit du propriétaire, à Monsieur [W] [F] le droit au bail et l’éventuel droit au maintien dans les lieux ayant constitué le logement de la famille ;
DEBOUTE Madame [K] [I] de sa demande de dommages-intérêts ;
Sur les enfants :
RAPPELLE que Madame [K] [I] épouse [F] et Monsieur [W] [F] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant mineur, [Y] ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relatif à la personne de l’enfant ;
DIT que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale notamment) ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d’informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité de l’enfant ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur, [Y], au domicile de Madame [K] [I] ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [W] [F] accueille l’enfant mineur, [Y], et, à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
— en période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi à la sortie des classes au dimanche 18 heures, avec extension au jour férié ou au pont qui précède ou qui suit ces fins de semaines,
— pendant les petites vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires,
— pendant les grandes vacances scolaires : la première quinzaine du mois de juillet et d’août les années paires et la seconde quinzaine du mois de juillet et d’août les années impaires,
à charge pour le père d’aller chercher et de reconduire l’enfant à l’école ou au domicile de l’autre parent ou de le faire chercher et reconduire par une personne de confiance ;
DIT que par dérogation, le père bénéficiera d’un droit de visite de 10 heures à 18 heures le jour de la fête des pères et la mère selon les mêmes modalités le jour de la fête des mères ;
PRÉCISE concernant les vacances scolaires que :
— les vacances scolaires débutent le jour de la date officielle des vacances scolaires, soit habituellement le samedi à 9 heures pour les enfants n’ayant pas classe le samedi ou le samedi à 14 heures pour les enfants ayant classe le samedi,
— les vacances scolaires se terminent la veille de la date officielle de la rentrée des classes, soit habituellement le dimanche à 18 heures,
— l’échange de résidence se fait le jour de la moitié des vacances scolaires, soit habituellement le samedi à 19 heures,
— les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans laquelle demeurent les enfants non scolarisés ou dont dépendent les établissements dans lesquels sont scolarisés les enfants ;
DIT que le titulaire du droit de visite et d’hébergement devra prévenir 48 heures à l’avance lors des fins de semaine, un mois à l’avance lors des petites vacances scolaires et deux mois à l’avance lors des vacances d’été s’il ne peut exercer son droit ;
DIT que, sauf cas de force majeure ou accord des parties, faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
FIXE la contribution mensuelle de Monsieur [F] à l’entretien et à l’éducation des enfants à 150 euros par enfant soit 300 euros au total, et au besoin l’y condamne,
DIT que cette contribution est payable d’avance et doit être versée mensuellement, avant le 5 de chaque mois et 12 mois sur 12, à la mère, et sans frais pour celle-ci,
DIT que cette contribution est due au-delà de la majorité des enfants, pendant la durée de leurs études, sous réserve de la justification de leur inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur avant le premier novembre de chaque année ou jusqu’à ce qu’ils exercent une activité rémunérée de façon régulière et suffisante,
DIT que cette contribution est indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac, publié chaque mois par l’INSEE et qu’elle sera donc révisée chaque année, à la date d’anniversaire de la présente décision, selon la formule suivante :
Nouveau montant : Pension en cours X A
— --------------------------
B
A étant le dernier indice publié lors de la réévaluation
B étant l’indice au jour de la décision fixant la contribution,
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [I] ,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [F] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains de Madame [I] ,
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l’organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé,
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : soit notamment 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant cinq ans au plus, interdiction pour une durée de cinq au plus de quitter le territoire de la République,
DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, laquelle vaut également notification selon les dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière,
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification,
ORDONNE le partage par moitié des frais exceptionnels des enfants (frais de scolarité, sorties et voyages scolaires, activités extra-scolaires, frais médicaux non remboursés) après accord des deux parents, et au besoin CONDAMNE l’autre parent à les rembourser au parent qui en aurait fait l’avance, sur justification de la dépense,
DÉBOUTE Madame [K] [I] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence des enfants, les droits de visite et d’hébergement, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont de droit exécutoire à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens.
Le greffier, Le juge aux affaires familiales,
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 18]
[Adresse 6]
[Localité 8]
☎ :[XXXXXXXX01]
Références : N° RG 23/01193 – N° Portalis DB22-W-B7G-RAVR
N° minute de la décision :
« République française,
Au nom du peuple français"
EXTRAIT EXECUTOIRE D’UNE DECISION CIVILE
« De la décision rendue le 11 Octobre 2024 par le tribunal judiciaire de DE VERSAILLES ainsi composé :
Président : Thérèse RICHARD
Greffier : Anne VIEL
Dans la cause entre :
Madame [K] [I] épouse [F]
née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 15] (SÉNÉGAL)
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 9]
représentée par Me Julie GLIKSMAN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 609
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/14100 du 25/11/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 18])
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [W] [G] [F]
né le [Date naissance 5] 1965 à [Localité 20] (SÉNÉGAL)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 10]
représenté par Me Caroline GERMAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 87
En vertu de l’article 1074-4 du code de procédure civile :
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit extrait à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent extrait a été signé par le greffier.
Pour extrait certifié conforme délivré le
Le greffier
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