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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 6 juin 2025, n° 25/00641 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00641 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | SAS IRP EDEN, à c/ S.A.S [ Adresse 6 ] dont le siège social est sis [ Adresse 3 ], son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
MINUTE N°
DU 06 Juin 2025
N° RG 25/00641 – N° Portalis DBWR-W-B7I-QHTJ
Grosse délivrée
à Mme [R]
Copie délivrée
à SAS IRP EDEN
[Adresse 9]
le
DEMANDERESSE:
Madame [B] [R]
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 1]
comparante en personne
DEFENDERESSE:
S.A.S [Adresse 6] dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
PRÉSIDENT : M. Alain GOUTH, magistrat exerçant à titre temporaire au Tribunal judiciaire de Nice, assisté lors des débats et lors du prononcé par Madame Laura PLANTIER, Greffier qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 04 Avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 06 Juin 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par requête déposée au greffe le 09 décembre 2024, Madame [B] [R], domiciliée [Adresse 8], a fait citer à l’audience du 04 avril 2025 du tribunal judiciaire de Nice, pôle de proximité, la SAS IRP EDEN LOFT VILLA, société sise [Adresse 2] à 34 920 LE CRES, prise en la personne de son représentant légal, à l’effet de voir cette dernière être condamnée à lui rembourser la somme de 1 000 euros portant sur un acompte pour une commande d’un canapé jamais livré, ainsi que la somme de 150 euros à titre de dommages et intérêts.
A l’audience, Madame [R] est présente et la SAS [Adresse 6], non touchée à personne par la convocation par lettre recommandée, n’est ni comparante, ni représentée.
Lors de celle-ci il a été constaté qu’une procédure de conciliation avait été engagée par Madame [R], soldée par un constat d’échec le 12 novembre 2024, en l’absence du défendeur.
Madame [R] expose avoir commandé un canapé extérieur d’une valeur de 2 100 euros à la SAS IRP le 15 mars 2024, livrable dans la première quinzaine du mois de juin 2024. La commande était formalisée par un bon de commande et le versement d’une somme de 1 000 euros.
En date du 11 juin 2024, n’ayant aucune nouvelle de la livraison, Madame [R] indique avoir réussi à contacter la société dont le responsable, Monsieur [L], lui a précisé que la livraison devrait avoir lieu fin juin. En date du 20 juin, Madame [R] a effectué une mise en demeure précisant que la livraison devait intervenir impérativement fin juin, du fait de son absence postérieure pour deux mois. Le 1er juillet, Madame [R] a envoyé une lettre recommandée d’annulation de la commande pour non-respect des délais de livraison. La société a alors proposé une date de livraison le 24 juillet, ce qui était impossible du fait de son absence. Le 17 juillet, le fournisseur indiquait annuler la commande et refusait le remboursement de l’acompte, se justifiant par un évènement de force majeure dû aux évènements internationaux ayant empêché une livraison plus rapide.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 juin 2025, le jugement étant prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
I.Sur la non comparution du défendeur :
L’article 473 alinéa 1 du code de procédure civile dispose : « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. »
Par ailleurs, l’article 472 du code de procédure civile précise : « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
II. Sur la compétence :
L’article 46 alinéa 1 du code de procédure civile énonce que : « Le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur :…
— en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service ;…»
En l’occurrence, le lieu d’exécution de la prestation reste le domicile de Madame [R], rendant le tribunal judiciaire de Nice compétent, aucune clause contractuelle n’y dérogeant dans le cadre des « conditions générales de vente » figurant dans le bon de commande.
III. Sur la recevabilité de la demande :
La requête a été précédée d’une tentative de conciliation conforme aux dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile ; celle-ci s’est soldée par un constat d’échec.
La requête de Madame [R] donc recevable.
IV. Sur la demande de répétition.
L’article L114-1 du code de la consommation énonce que : « Les professionnels vendeurs ou prestataires de services remettent à toute personne intéressée qui en fait la demande un exemplaire des conventions qu’ils proposent habituellement. »
L’article L121-1 du code de la consommation précise que : « Les pratiques commerciales déloyales sont interdites.
Une pratique commerciale est déloyale lorsqu’elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu’elle altère ou est susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l’égard d’un bien ou d’un service.
Le caractère déloyal d’une pratique commerciale visant une catégorie particulière de consommateurs ou un groupe de consommateurs vulnérables en raison d’une infirmité mentale ou physique, de leur âge ou de leur crédulité s’apprécie au regard de la capacité moyenne de discernement de la catégorie ou du groupe.
Constituent, en particulier, des pratiques commerciales déloyales les pratiques commerciales trompeuses définies aux articles L. 121-2 à L. 121-4 et les pratiques commerciales agressives définies aux articles L. 121-6 et L. 121-7. »
L’article L121-2 du même code mentionne notamment :
« Une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l’une des circonstances suivantes : 2° Lorsqu’elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l’un ou plusieurs des éléments suivants :
L’existence, la disponibilité ou la nature du bien ou du service ; Le prix ou le mode de calcul du prix, le caractère promotionnel du prix notamment les réductions de prix au sens du I de l’article L. 112-1-1, les comparaisons de prix et les conditions de vente, de paiement et de livraison du bien ou du service ;g) Le traitement des réclamations et les droits du consommateur ; »
En l’état, la pratique commerciale apparaît trompeuse à plusieurs niveaux : quant à la disponibilité du bien et quant aux réponses apportées péniblement par la SAS IRP ; celle-ci précise être « concepteur, créateur… » ; elle empêche l’exercice de tout droit de rétractation sur ses bons de commande, mentionne une date de livraison qu’elle n’est pas capable de tenir, s’en remettant à une pseudo force majeure issue de la géopolitique internationale. Celle-ci, de plus, refuse le remboursement de l’acompte versé, de sa propre autorité, alors même qu’elle se trouve contractuellement en faute pour non-respect du délai de livraison.
A cet égard, l’article 216-1 du code de la consommation précise : « Le professionnel délivre le bien ou fournit le service à la date ou dans le délai indiqué au consommateur, conformément au 3° de l’article L. 111-1, sauf si les parties en conviennent autrement.
Pour l’application du présent titre, on entend par délivrance d’un bien, le transfert au consommateur de la possession physique ou du contrôle du bien. Dans le cas d’un bien comportant des éléments numériques, la délivrance inclut également la fourniture de ces éléments au sens de l’article L. 224-25-4. »
Madame [R] était ainsi en droit de rompre le contrat en raison du non-respect de celui-ci par la SAS [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [L]. La SAS IRP EDEN LOFT VILLA, sera en conséquence, condamnée à restituer l’acompte de 1 000 euros versé par Madame [R].
V. Sur la demande de dommages et intérêts.
Madame [R] sollicite en outre la condamnation de la SAS [Adresse 6] au règlement d’une somme de 150 euros à titre de dommages et intérêts, somme qui lui sera accordée au titre des dispositions de l’article 1240 du Code Civil qui énonce que : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » et ce en considération de la résistance abusive mise par la société pour ne pas rembourser l’acompte.
VI. Sur les dépens :
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SAS IRP EDEN LOFT VILL, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
VII Sur l’exécution provisoire :
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire, l’opposition ne faisant pas obstacle à l’exécution provisoire de droit, l’opposition ne faisant pas obstacle à l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire de Nice, chambre de proximité, statuant sur requête, par jugement par défaut rendue en dernier ressort et par mise à disposition au greffe :
Déclare recevable la requête déposée par Madame [B] [R] à l’encontre de la SAS [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal, et la dit fondée ; En conséquence :
Condamne la SAS IRP EDEN LOFT VILLA à rembourser à Madame [B] [R] la somme de 1 000 euros, somme indûment retenue ;
Condamne SAS [Adresse 6] au règlement d’une somme de 150 euros à Madame [B] [R] à titre de dommages et intérêts compte-tenu de sa résistance abusive ;
Condamne la SAS IRP EDEN LOFT VILLA aux dépens de l’instance ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE
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