Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 9, 27 janv. 2025, n° 22/02472 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02472 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DATE DU JUGEMENT :
27 Janvier 2025
RG N° RG 22/02472 – N° Portalis DB2H-W-B7G-WTPB/ 2ème Ch. Cabinet 9
MINUTE N°
AFFAIRE
[P] [B]
C/
[R] [W] divorcée [B]
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Liquidation régime matrimonial
— ------------------------------------------------------
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Corinne ROUCAIROL, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Marjorie BERNABE, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 27 Janvier 2025 (délibéré du 07 octobre 2024 prorogé), le jugement contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue le 03 juin 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [B]
né le [Date naissance 7] 1964 à [Localité 14] (TUNISIE)
[Adresse 26]
[Localité 1]
représenté par Me Nadir OUCHIA, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1265
DEFENDEUR :
Madame [R] [W] divorcée [B]
née le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 27] (TUNISIE)
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentée par Me Anne-laure GALLAPONT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1016
Notification le :
1 copie exécutoire + 1 expédition conforme : Me Anne-laure GALLAPONT, vestiaire : 1016
1 copie exécutoire + 1 expédition conforme : Me Nadir OUCHIA, vestiaire : 1265
1 expédition conforme (LRAR): Me LORBAT-FAVIER
EXPOSE DES FAITS
Madame [W] et Monsieur [B] ont contracté mariage, le [Date mariage 3] 1991 par devant l’officier de l’état civil de [Localité 19] (Tunisie).
Un enfant désormais majeur est issu de cette union.
Monsieur [B] et Madame [W] sont propriétaires indivisément d’une maison située [Adresse 22] à [Localité 25], cadastrée ZM [Cadastre 8] et [Cadastre 9].
Ils ont également acquis, en février 2004, à concurrence de moitié chacun, un appartement à [Localité 28], cadastrée AX [Cadastre 6] pour le prix de 68.211 euros payés comptant.
L’appartement a été vendu, le 15 avril 2016 pour un montant de 109.000 euros, dont 9.082 euros de taxe sur la plus-value, soit une valeur nette résiduelle de 99.330 euros.
Ils ont divorcé par jugement du Juge de la Famille du Tribunal de Première Instance de GAFSA (Tunisie), le 3 janvier 2020. Ce jugement a été transcrit sur les registres de l’Etat Civil du Ministère des Affaires Etrangères français, le 19 mai 2021.
Les parties n’étant pas parvenues à un partage amiable de leurs biens, Monsieur [B] a fait, par acte d’huissier en date du 02 mars 2022, assigner Madame [W] en vue de voir trancher quelques difficultés et de voir ordonner l’ouverture des opérations de liquidation, compte et partage de leur indivision post-communautaire.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA, le 17 novembre 2023, Monsieur [B] demande au juge de :
— dire que le juge français compétent pour statuer sur la liquidation du régime matrimonial des ex époux [B], et que la loi française applicable au régime matrimonial des ex-époux [B],
— dire que le régime matrimonial des ex-époux [B] / [W] est celui de la communauté réduite aux acquêts français,
— dire n’y avoir lieu à attribution d’une indemnité d’occupation et à défaut juger que cette indemnité est due à compter du 5 octobre 2021,
— ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre les parties,
— fixer la date des effets du divorce entre les époux au 5 octobre 2021 et, à défaut, au 3 janvier 2020,
— fixer la date d’évaluation du bien immobilier et des véhicules à la date la plus proche du partage,
— commettre tel notaire qu’il plaira, à l’exception des notaires de chacune des parties, pour procéder aux opérations liquidatives, et un juge commis, conformément aux dispositions des articles 1364 et suivants du Code de Procédure Civile,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner Madame [R] [W] à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Dans ses conclusions, notifiées par RPVA, le 15 mai 2023, Madame [W] demande au juge de :
— constater que la loi française est applicable et que la juridiction française est compétente
— constater qu’un partage amiable n’est pas possible,
— constater que le régime matrimonial des ex-époux [W] / [B] est la séparation des biens tunisien
— ordonner l’ouverture des opérations de liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre Mme [W] et M. [B], désigner un notaire et un juge commis
— enjoindre à M. [B] de communiquer sans délai ses relevés de comptes bancaires à compter du 1er janvier 2018, à savoir ses comptes [15], [20] et tous autres comptes à son nom, de communiquer le contrat de prêt contracté par les époux [W] / [B] auprès de la [13] outre le tableau d’amortissement actualisé, et de communiquer l’acte d’achat du véhicule Volkswagen Passat
— débouter Monsieur [B] de sa demande de fixation des effets du divorce au 25 septembre 2018 ou au 18 février 2018 et fixer la date des effets du divorce au 5 octobre 2021, date de fin de collaboration entre les ex-époux ou à défaut, au jour du prononcé du divorce des époux [W] / [B] par le tribunal tunisien de Gafsa, soit le 3 janvier 2020
— débouter M. [B] de sa demande d’exécution provisoire de la décision à intervenir
— condamner M. [B] à lui payer une somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
A l’issue de la mise en état, la clôture de la procédure a été prononcée, le 19 février 2024, l’affaire a été plaidée à l’audience du 03 juin 2024 et mise en délibéré au 07 octobre 2024, délibéré prorogé au 27 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— sur le régime matrimonial applicable
Attendu que l’élément d’extranéité porte sur le lieu du mariage, soit en Tunisie ;
Que Madame [W] et Monsieur [B] sont de nationalité française (naturalisation en 2004) et résident en France, de sorte que la compétence du juge français et l’application de la loi française ne posent pas difficulté ;
Attendu qu’en revanche, qu’il convient donc de statuer sur la détermination de la loi applicable au régime matrimonial ; que la détermination de la loi applicable au régime matrimonial d’époux mariés sans contrat, avant l’entrée en vigueur en France, le 1er septembre 1992, de la Convention de la Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux, doit être faite en considération, principalement, de la fixation de leur premier domicile matrimonial ;
Qu’en l’espèce, le mariage est intervenu en [Date mariage 21] 1991 en Tunisie ; qu’en l’absence de choix exprès de régime matrimonial fait par les conjoints, il convient de rechercher leur volonté présumée au moment du mariage ; qu’en effet, l’acte de mariage ne comporte aucune référence au choix d’une loi applicable, et ne fait pas non plus apparaitre la moindre volonté des époux de soumettre le mariage et ses effets à une autre loi que leur loi commune à l’époque du mariage, soit leur loi personnelle qui consacre la séparation de biens ;
Qu’ils se sont installés en France plusieurs années après leur mariage, et ont été naturalisés français en 2004, soit 13 ans après leur mariage ;
Attendu que la convention de la Haye du 14 mars 1978 et les règles de mutabilité automatique prévues dans ce texte ne sont pas applicable aux mariages célébrés avant le [Date mariage 5] 1992 ; que le fait que les époux aient par la suite choisi de migrer en France, après avoir installé leur premier domicile en Tunisie, ne peut emporter une modification implicite de leur régime matrimonial, ce d’autant plus que comme le rappelle Madame [W], la détermination du régime matrimonial en place entre les époux, à savoir la séparation de biens tunisienne, a été mentionnée dans des actes réalisés durant le mariage sur les biens immobiliers;
Qu’ainsi, le régime matrimonial applicable à l’union entre Madame [W] et Monsieur [B] est celui de la loi tunisienne qui régit le régime matrimonial des époux, à savoir celui de la séparation de bien ;
— sur les opérations de liquidation et partage de l’indivision
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 815 du Code Civil que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision ;
Qu’aux termes de l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837 du code précité ;
Qu’en l’espèce, le partage amiable de l’indivision s’avérant impossible et Madame [W] ne s’opposant pas au partage judiciaire sollicité, il y a lieu de faire droit à la demande de Monsieur [B] d’ouverture des opérations de liquidation et de partage de l’indivision post-communautaire des parties;
Attendu que l’article 1364 du code de procédure civile prévoit que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage, et commet un juge pour surveiller ces opérations, que le notaire est choisi par les co-partageants et à défaut d’accord par le tribunal ;
Attendu qu’en l’espèce, outre l’accord des parties sur ce point, la nature du régime matrimonial des époux, la consistance de leur patrimoine, faite notamment d’un bien immobilier, ainsi que les contestations sous-jacentes, rendent nécessaires la désignation de Maître [C] LORBAT-FAVIER- [11] pour réaliser, sous la surveillance d’un juge commis les opérations de liquidation partage ;
Que ce même Notaire devra également en cas d’accord entre les parties aviser le juge aux affaires familiales aux fins de clôture de cette procédure ;
Attendu qu’il n’y a pas lieu de prononcer une injonction de produire des pièces, à ce stade de la procédure ; qu’il appartiendra au notaire de faire les comptes en considération des justificatifs produits par les parties ;
— sur la date des effets du divorce
Attendu que la dissolution du régime matrimonial intervient au moment de la dissolution du mariage qui est intervenu le 03 janvier 2020 ; qu’ainsi la date des effets du divorce qui ne peut être postérieure au divorce sera fixée au 03 janvier 2020 ;
Que c’est à compter de cette date que doivent débuter les comptes d’indivision, dont le compte relatif à l’indemnité d’occupation ;
— sur la date d’évaluation du bien immobilier et de l’actif indivis
Attendu que l’évaluation des biens indivis devra être faite à la date de jouissance divise, soit la date la plus proche du partage ;
— sur les autres demandes
Attendu qu’il convient de rejeter la demande d’article 700 du Code de Procédure Civile et de statuer sur les dépens comme en matière de partage ;
Attendu que l’exécution provisoire est compatible avec la nature de cette affaire ;
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort,
DIT que le régime matrimonial des époux [K] est la séparation des biens ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de liquidation, compte et partage du régime matrimonial ayant existé entre Monsieur [B] et Madame [W] ;
DÉSIGNE pour y procéder : Maître [C] LORBAT-FAVIER- AGI & ASSOCIES- [Courriel 12] ;
DESIGNE le juge aux affaires familiales en charge du cabinet 9 près le tribunal judiciaire de Lyon pour surveiller les opérations liquidatives, en qualité de juge commis avec lequel les échanges devront se faire dans le respect du contradictoire, (le cas échéant à l’adresse de messagerie électronique suivante [Courriel 23]) et faire rapport en cas de difficulté ;
RAPPELLE qu’en cas d’empêchement du Notaire, et du juge commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance sur simple requête.
DIT que le Notaire commis accomplira sa mission conformément aux dispositions de l’article 1364 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que le Notaire aura la faculté de se faire communiquer tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et invite les parties à procéder à cette communication dans les délais impartis à peine de condamnation sous astreinte par le juge commis ;
AUTORISE le Notaire commis à prendre tous renseignements utiles auprès de la [16] par l’intermédiaire du [17] ([18]) ;
DIT que le notaire commis aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix avec l’accord des parties, ou à défaut sur désignation du juge commis ;
DIT dans l’hypothèse ou les parties seraient en désaccord avec la proposition d’évaluation du bien immobilier indivis formulée par le notaire commis, qu’il conviendra que celui-ci sollicite l’avis d’un expert immobilier avec l’accord des parties ou sur autorisation du juge commis ( art 1365 al 3 cpc ) ;
RAPPELLE que le notaire dispose d’un délai d’une année, à compter de l’accusé réception de sa désignation adressée par le greffe, pour dresser son projet liquidatif et que si des désaccords persistent, il transmet au tribunal un procès-verbal de dires ainsi que le projet d’état liquidatif alternatif tenant compte s’il y a lieu des thèses des deux parties, avec la motivation expresse du Notaire commis, soumis à la discussion contradictoire des parties sous la forme d’un pré-rapport ;
RAPPELLE que si les parties parviennent à un accord, le Notaire informe le Juge aux Affaires Familiales qui constatera la clôture de la procédure ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise au notaire désigné qui informera sans délai le juge commis de l’acceptation de sa mission et du 1er rendez-vous fixé avec les parties ;
DIT que conformément à l’article R 444-61 du code de commerce, les parties devront verser au notaire une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
AUTORISE, en cas de carence de l’une des parties dans le paiement de sa part de provision, une autre à provisionner en ses lieux et places, pour le compte de l’indivision et à titre de frais privilégiés de partage ;
DIT qu’à défaut de provision suffisante, le notaire saisira le juge commis qui pourra prendre toute mesure destinée au paiement de la provision par les parties ou prononcer la radiation des opérations liquidatives ;
DIT que la date des effets du divorce est fixée au 03 janvier 2020, date à laquelle débuteront les comptes d’indivision dont celui portant sur l’indemnité d’occupation ;
DIT que l’évaluation des biens indivis (bien immobilier et véhicules) se fera à la date de jouissance divise, soit à la date la plus proche du partage ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
REJETTE le surplus des demandes dont celle relative au paiement sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
ORDONNE l’emploi des dépens de l’instance en frais privilégiés de partage.
Fait à [Localité 24], le 27 janvier 2025
Le greffier Le juge aux affaires familiales
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Réclamation ·
- Conseil d'administration ·
- Commission ·
- Délai ·
- Non-salarié ·
- Recours administratif ·
- Adresses ·
- Saisine
- Métallurgie ·
- Syndicat de travailleurs ·
- Désignation ·
- Matériel agricole ·
- Branche ·
- Election professionnelle ·
- Entreprise ·
- Manutention ·
- Travaux publics ·
- Machinisme agricole
- Préjudice ·
- Titre ·
- Infirmier ·
- Tierce personne ·
- Victime ·
- Assureur ·
- Offre ·
- Consolidation ·
- Assistance ·
- Déficit
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Public ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Dette ·
- Clause
- Prolongation ·
- Albanie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Administration pénitentiaire ·
- Courriel
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Durée ·
- Registre ·
- Éloignement ·
- Administration pénitentiaire ·
- Territoire français ·
- Désert ·
- Avocat ·
- Date
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Action déclaratoire de nationalité ·
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Etat civil ·
- Nationalité française ·
- Acte ·
- Côte d'ivoire ·
- Code civil ·
- Enregistrement ·
- Ministère ·
- État ·
- Déclaration ·
- Mentions
- Expropriation ·
- Donner acte ·
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Accord ·
- Intervention ·
- Successions ·
- Parcelle
- Contentieux ·
- Protection ·
- Sociétés ·
- Crédit affecté ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Contrat de crédit ·
- Adresses ·
- Historique ·
- Véhicule
Sur les mêmes thèmes • 3
- Norme de construction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Gibier ·
- Poisson ·
- Demande d'expertise ·
- Référé ·
- Régie ·
- Litige ·
- Mesure d'instruction
- Iran ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Parents ·
- Etat civil ·
- Domicile ·
- Résidence ·
- Mariage ·
- Date ·
- Fins
- Surendettement des particuliers ·
- Urssaf ·
- Commission de surendettement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Irrecevabilité ·
- Non professionnelle ·
- Inéligibilité ·
- Entreprise unipersonnelle ·
- Siège social ·
- Créanciers
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.