Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 1 section 5, 27 juin 2025, n° 24/01988
TJ Bobigny 27 juin 2025

Arguments

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  • Accepté
    Existence d'une obligation de paiement

    La cour a jugé que la somme réclamée au titre des arriérés locatifs était non sérieusement contestable, et a donc accordé une provision.

  • Rejeté
    Mauvaise foi du débiteur

    La cour a estimé que la société ne justifiait pas de la mauvaise foi de l'association et n'apportait pas la preuve d'un préjudice indépendant.

  • Rejeté
    Non justification des charges

    La cour a constaté que les charges n'étaient pas justifiées, mais a jugé que la demande nécessitait un débat au fond.

  • Rejeté
    Dépôt de garantie déjà crédité

    La cour a constaté que le montant du dépôt de garantie avait déjà été porté au crédit de l'association, rendant la demande irrecevable.

  • Rejeté
    Action dilatoire ou abusive

    La cour a jugé que l'action de la société n'était pas abusive, car elle était partiellement fondée.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 27 juin 2025, n° 24/01988
Numéro(s) : 24/01988
Importance : Inédit
Dispositif : Accorde une provision
Date de dernière mise à jour : 25 septembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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