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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 27 juin 2025, n° 24/01988 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01988 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/01988 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2FLM
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 27 JUIN 2025
MINUTE N° 25/01091
— ---------------
Nous,Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 12 juin 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La Société [Adresse 4],
dont le siège social est situé au [Adresse 1],
représentée par Me Marc HOFFMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1364
ET :
L’Association INSER-ASAF,
dont le siège est situé au [Adresse 2],
représentée par Me Amel ZRANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0917
*********************************************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er août 2021, la société [Adresse 4] a consenti à l’association INTER-ASAF un bail de courte durée non soumis au statut des baux commerciaux, portant sur des locaux situés au [Adresse 3], pour une durée de douze mois, renouvelable tacitement dans a limite de trois ans à compter de sa date d’effet initiale. Un avenant a été conclu le 27 février 2024.
Par exploit délivré le 14 juin 2024, la société [Adresse 4] a adressé à l’association INTER-ASAF un commandement de payer visant la clause résolutoire la somme de 14.310,38 euros en principal au titre des arriérés.
Arguant de ce que l’association INTER-ASAF a quitté les lieux le 31 juillet 2024 en laissant des sommes dues, la société [Adresse 4] l’a, par acte du 14 novembre 2024, assigné en référé devant le président de ce tribunal, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, pour la voir condamner à lui payer :
La somme de 19.361,73 euros au titre des loyers et charges impayés, sauf somme à parfaire, avec intérêts de droit à compter de l’assignation ; La somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts à titre provisionnel ; La somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Après renvoi, l’affaire a été évoquée à l’audience 12 juin 2025.
En défense, l’association INTER-ASAF demande au juge des référés de débouter la société [Adresse 4] de l’ensemble de ses demandes. A titre reconventionnel, elle demande de condamner par provision la société GARAGE DU PARC à lui payer :
La somme de 11.550,21 euros à titre de remboursement de provisions sur charges ; La somme de 15.502,89 euros à titre de remboursement des charges d’eau et d’électricité ; La somme de 8.250 euros à titre de restitution du dépôt de garantie. Elle demande en outre la condamnation de la société [Adresse 4] à lui régler la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour abus de procédure et la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle soulève, au visa des articles 834, 835 et 123 du code de procédure civile, l’irrecevabilité des demandes de la société GARAGE DU PARC pour défaut de pouvoir du juge, qu’elle qualifie de fin de non-recevoir, en raison de l’absence d’urgence et de l’existence de contestations sérieuses. Au soutien de ses demandes reconventionnelles, elle soutient que les charges n’ont pas été régularisées et non justifiées. Elle affirme que le preneur a produit dans le cadre de cette procédure un faux avenant au contrat de bail.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS
Au préalable, il convient de rappeler que les demandes de “donner acte”, “constater” ou “dire et juger” ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles se bornent à des affirmations, des moyens ou des commentaires et qu’il n’appartient donc pas au juge des référés de statuer. Ces demandes ne donneront donc pas lieu à mention ni dans les motifs ni au dispositif.
Sur le défaut de pouvoir du juge des référés
A titre liminaire, il convient de relever que le moyen tiré du défaut de pouvoir du juge des référés n’est pas fin de non-recevoir, l’article 122 du code de procédure civile ne prévoyant que le défaut de droit à agir.
Ce moyen concerne l’étendue des pouvoirs du juge des référés et vise son office, qui consiste à vérifier et à apprécier, en fonction des circonstances de l’espèce, la réunion des conditions d’application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, et doit donc s’analyser en un moyen de défense tiré du défaut de pouvoir du juge des référés, auquqel il sera répondu ci-après.
Sur la demande au titre des arriérés locatifs
Les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
D’après l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aussi, selon l’article 1728 du code civil, « Le preneur est tenu de deux obligations principales : 1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ; 2° De payer le prix du bail aux termes convenus. »
Enfin, aux termes de l’article 1353 du même code, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, il convient de relever à titre liminaire que le procès-verbal de dépôt de plainte de M. [G], pour l’association INTER-ASAF, qui argue du fait que l’avenant au contrat de bail produit en demande est un faux a été dressé le 3 juin 2025, soit plus de six mois après la délivrance de l’assignation. En l’absence de tout autre élément, cette allégation doit être considérée comme infondée.
Ensuite, concernant l’urgence exigée par les dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, il convient de rappeler que ce critère est inopérant s’agissant d’une demande provisionnelle fondée sur l’article 835 du même code. Peu importe donc que l’urgence soit en l’espèce caractérisée ou non.
Pour contester les sommes réclamées par le bailleur, l’association INTER-ASAF affirme que celles-ci se heurtent à des contestations sérieuses :
Le loyer du mois d’août 2024 n’étant pas dû, Les charges n’ayant pas été justifiées.
S’agissant du loyer d’août 2024, il est produit un procès-verbal d’état des lieux de sortie qui mentionne que l’association ITER-ASAF a restitué les clés du local le 28 août 2024 et a été autorisé par le bailleur à libérer les lieux du mobilier restant avant le 31 août 2025, sans règlement d’un loyer supplémentaire. Cette contestation est donc infondée.
S’agissant des charges, l’article 9 du contrat de bail prévoit (l’avenant n’ayant apporté aucune modification sur ce pont) que « le locataire remboursera trimestriellement au bailleur les consommations propres à son local, dont ce dernier aura fait l’avance. Le local n° 4 dont s’agit est équipé d’un compteur électrique individuel et d’un compteur d’eau individuel. (..) Les compteurs seront relevés tous les trois mois, durant toute la durée du bail. Ces consommations seront remboursées TVA comprise au bailleur par le preneur, tous les trimestres, le jour du relevé des compteurs. »
Il est constant qu’aucun relevé trimestriel des compteurs n’est produit aux débats, de sorte que les charges ne sont effectivement pas justifiées.
Aussi, la somme réclamée au titre des charges, pour un montant total de 8.078,87 euros soulève une contestation sérieuse qui relève du juge du fond.
Au vu de ces éléments et du décompte produit par le bailleur, arrêté au 23 août 2024 à la somme de 19.361,73 euros, le preneur est de manière non sérieusement contestable redevable de la somme de 11.092,15 euros (déduction faite de la somme de 8.078,87 euros au titre des charges et des frais de commandement de payer, facturés pour un montant total de 189,98 euros, ceux-ci étant inclus dans les dépens).
En conséquence, la partie défenderesse sera condamnée au paiement d’une somme provisionnelle de 11.092,15 euros au titre des arriérés locatifs.
Sur la demande à titre de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, le retard dans le paiement d’une somme d’argent s’indemnise par la condamnation aux intérêts au taux légal mais le créancier peut obtenir des dommages et intérêts distincts lorsque le débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard.
En l’espèce, la société [Adresse 4], ne justifie pas de la mauvaise foi du défendeur et ne rapporte pas la preuve d’un préjudice indépendant de celui causé par le retard de paiement.
En conséquence, elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes reconventionnelles de l’association
— Sur les remboursements de charges
En l’état des éléments produits aux débats, le juge des référés, juge de l’évidence, n’est pas en mesure de déterminer le montant des sommes dues par le preneur au titre des charges et partant, le prétendu montant des sommes qui auraient été indûment perçues par le bailleur à ce titre.
Ces demandes se heurtent donc à des contestations sérieuses qui relèvent d’un débat au fond et seront donc rejetées.
— Sur la demande relative à la restitution du dépôt de garantie,
Le décompte laisse apparaître en crédit un « RBT DEPOT DE GARANTIE », pour un montant de 8.250 euros le 26 juillet 2024. Cette somme a donc déjà été portée au crédit du preneur.
Aussi, la demande de l’association ne peut donc qu’être rejetée.
— Sur la demande pour procédure abusive,
D’après l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il ressort par ailleurs des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile, que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 € sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
En l’espèce, l’action de la société GARAGE DU PARC étant partiellement fondée, aucun abus de droit ne peut lui être reproché, de sorte que la demande de la société défenderesse en dommages et intérêts pour procédure abusive ne peut qu’être rejetée.
Sur les demandes accessoires
Succombant, l’association INTER-ASAF sera condamnée aux dépens.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la charge de l’association [Adresse 4] l’intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Condamnons l’association INTER-ASAF à payer à la société [Adresse 4] la somme provisionnelle de 11.092,15 euros, correspondant aux sommes incontestablement dues au 23 août 2024 au titre des arriérés locatifs ;
Disons n’y avoir lieu à référé pour le surplus ;
Condamnons l’association INTER-ASAF à payer à la société [Adresse 4] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons l’association INTER-ASAF à supporter la charge des dépens ;
Rejetons toute autre demande ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 27 JUIN 2025.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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