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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 9 févr. 2026, n° 25/01881 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01881 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT – PROCÉDURE ACCÉLERÉE AU FOND
—
REOUVERTURE DES DEBATS
N° RG 25/01881 – N° Portalis DBWR-W-B7J-Q2LD
Du 09 Février 2026
Affaire : Syndic. de copro. [Adresse 10]
c/ Association ATIAM, [X]
Copie certifiée conforme
délivrée à
Association ATIAM
Mme [F] [X]
Président : Madame Virginie RELLIER, Vice-Présidente, assistée lors des débats par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier et lors du prononcé par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, qui a signé la minute avec le président
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 07 Novembre 2025, déposée par commissaire de justice,
A la requête de :
Syndic. de copro. [Adresse 10], sis [Adresse 4]
Représenté par son syndic en exercice la SNC [Adresse 8]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Laetitia GABORIT, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
Association ATIAM, prise en sa qualité de curateur de Madame [X].
[Adresse 7]
[Localité 2]
Non comparant, Non représenté
Mme [F] [X]
[Adresse 6]
[Adresse 12]
[Localité 1]
Non comparant, Non représenté
DEFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience publique du 03 Mars 2026, au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 19 Janvier 2026, délibéré prorogé au 09 Février 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [F] [X] est propriétaire de divers lots dans la copropriété sise à [Adresse 11].
Madame [F] [X] est placée sous un régime de curatelle simple par jugement en date du 18 août 2022, désignant l’ATIAM, en qualité de curateur.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 10] a assigné Madame [F] [X] selon la procédure accélérée au fond aux fins de paiement de l’arriéré de charges de copropriété.
L’affaire a été retenue à l’audience du 27 novembre 2025.
Aux termes de son exploit introductif d’instance, le syndicat des copropriétaires [Adresse 10] sollicite :
— la condamnation de Madame [F] [X] à lui payer la somme de 8.163,71 euros au titre de l’arriéré de charges, arrêtée au 31 décembre 2026 se décomposant comme suit :
— 5.196,93 € au titre des sommes échues, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 novembre 2023,
— 2298,52 € au titre des sommes à échoir, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision,
— 668,26 € au titre des frais « article 10-1 loi de 1965, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 novembre 2023,
— la condamnation de Madame [F] [X] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre du préjudice financier subi,
— la condamnation de Madame [F] [X] aux dépens, dont distraction au profit de son conseil, ainsi qu’à lui verser la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Il expose que Madame [F] [X] n’a pas payé les charges de copropriété pourtant mises à sa charge aux termes des assemblées générales de copropriétaires.
Madame [F] [X] et l’ATIAM, bien que régulièrement assignées, n’ont pas comparu et n’ont pas été représentées.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 19 janvier 2026, prorogé au 9 février 2026.
Motifs de la décision
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il peut le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En l’espèce, il résulte de l’appel de fonds couvrant la période du 1er octobre 2024 au 31 décembre 2024 (pièce 2.5 du demandeur) qu’il est fait état, au titre des sommes dues, d’une mention « article 700 NCPC suite jugement du 13 septembre 2024 » sur laquelle la juridiction s’interroge.
De plus, Madame [F] [X] étant sous curatelle simple, et son curateur n’ayant pas comparu, il est demandé au syndic en charge des intérêts du syndicat de copropriétaires de bien vouloir justifier des éventuelles démarches tendant au paiement des sommes dues, réalisées auprès du curateur.
En conséquence, il convient d’ordonner la réouverture des débats afin de permettre au défendeur de faire valoir ses observations et de produire ses pièces.
Dans l’attente, il sera sursis à statuer sur les autres demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés du Tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, avant dire-droit et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront, mais dès à présent,
ORDONNONS la réouverture des débats pour les motifs sus-indiqués et RENVOYONS l’affaire à l’audience du 03 mars 2026 à 9 heures ;
SURVOYONS à statuer sur les autres demandes ;
RESERVONS les dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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