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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 23 janv. 2025, n° 24/01293 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01293 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autorise à faire ou à ne pas faire quelque chose |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01293 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NN2B
Minute N° 2025/
JUGEMENT DE PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
du 23 Janvier 2025
— ----------------------------------------
[C] [T] [H] [W]
[F] [O] [L] [W]
C/
[Z] [K] [M] [W]
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 23/01/2025 à :
— la SARL [12] – 309
copie certifiée conforme délivrée le 23/01/2025 à :
— la SARL [12] – 309
— Dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 13]-Atlantique)
_________________________________________
JUGEMENT DE PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 19 Décembre 2024
PRONONCÉ fixé au 23 Janvier 2025
Jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe
ENTRE :
Monsieur [C] [T] [H] [W],
demeurant [Adresse 6]
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Ludivine NUCITO-DUBERNAT de la SARL EKIP AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
Madame [F] [O] [L] [W],
demeurant [Adresse 8]
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Ludivine NUCITO-DUBERNAT de la SARL EKIP AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
DEMANDEURS
D’UNE PART
ET :
Madame [Z] [K] [M] [W],
demeurant [Adresse 7]
[Localité 9]
Non comparante
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
PRESENTATION DU LITIGE
M. [T] [W] et Mme [J] [E] se sont mariés le [Date mariage 3] 1958 à [Localité 14] (44). De leur union sont issus trois enfants, [C], [F] et [Z].
M. [T] [W] est décédé le [Date décès 5] 1984 à [Localité 15], et Mme [J] [E] Vve [W], le [Date naissance 2] 2024 à [Localité 14].
Soutenant que leur mère avait donné la nue-propriété d’une maison d’habitation située [Adresse 4] à [Localité 10] à ses trois enfants suivant acte notarié du 26 novembre 1988, que ce bien a été mis en vente au prix de 380 000 € pour suivre la volonté de leur mère de se rapprocher de [Localité 11] où habitent deux de ses enfants, que le prix envisagé étant trop élevé, un avenant a été régularisé le 3 septembre 2024 au prix de 359 000 € mais que leur sœur a refusé de le signer et qu’il est urgent de vendre le bien qu’ils ne peuvent pas entretenir, Mme [F] [W] et M. [C] [W] ont fait assigner Mme [Z] [W] selon la procédure accélérée au fond par acte de commissaire de justice du 3 décembre 2024 afin de solliciter, au visa des articles 600, 815-3 et suivants du code civil, 696 et suivants du code de procédure civile :
— l’autorisation pour les demandeurs de procéder à la vente de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 10] en leur laissant toute latitude pour mettre le bien en vente, en négocier le prix et régulariser les actes nécessaires à la cession,
— la condamnation de la défenderesse aux dépens, dont distraction conformément aux articles 696 et suivants du code de procédure civile, et à leur payer une somme de 2 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [Z] [W], citée par acte conservé à l’étude de commissaire de justice après vérification de son domicile, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Au soutien de leur demande, Mme [F] [W] et M. [C] [W] produisent des copies de documents suivants :
— acte de donation du 26/11/88,
— mandats de vente du 12/05/20 et du 03/09/24,
— avenant au mandat de vente,
— jurisprudence,
— certificat de décès de Mme [J] [E],
— extrait d’un acte concernant Mme [J] [E].
Il résulte du mandat de vente signé le 3 septembre 2024 que l’ensemble des indivisaires ont donné leur accord pour mettre en vente la maison dont Mme [J] [E] était usufruitière au prix de 380 000 € hors frais.
Depuis cette signature, Madame [J] [E] Vve [W] est décédée et le bien n’est toujours pas vendu.
L’agence immobilière a proposé de baisser le prix de vente de 380 000 à 359 000 €, ce que les demandeurs ont accepté et que la défenderesse aurait refusé.
Assignée, Mme [Z] [W] n’a pas daigné comparaître ni expliquer les éventuels motifs de son opposition à la baisse de prix.
Il y a donc urgence à procéder à la vente avant que la maison ne se dégrade par l’inoccupation actuelle du bien.
Les conditions des articles 815-5 et 815-6 du code civil sont remplies, en ce que le refus injustifié d’un des indivisaires de baisser le prix de mise en vente du bien met en péril l’intérêt commun.
L’autorisation requise sera donc accordée, dans la limite du projet actuel de vendre le bien au prix de 359 000 € hors frais compte tenu de la faible différence avec le prix initialement envisagé.
En revanche, il ne saurait être accordé une liberté totale de vendre aux conditions choisies par les demandeurs comme ils le revendiquent dans leur demande, alors qu’une telle liberté ne peut être validée que dans les conditions de l’article 815-5-1 du code civil.
Aucune mise en demeure préalable à l’assignation, ni même un courrier ne sont produits, de sorte qu’il est difficile de considérer que la défenderesse est la partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile.
La procédure est d’intérêt commun, si bien que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Il est équitable de ne fixer aucune indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
DECISION
Par ces motifs, le premier vice-président, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Autorise Mme [F] [W] et M. [C] [W] à procéder sans l’accord de Mme [Z] [W] à la mise en vente de la maison d’habitation située [Adresse 4] à [Localité 10] pour un prix minimum de 359 000 € hors frais et à signer tous actes concernant cette mise en vente et cette vente à ces conditions,
Rejette le surplus de la demande,
Rappelle que la décision est exécutoire de plein droit,
Fait masse des dépens et dit qu’ils seront employés en frais privilégiés de partage.
Le Greffier, Le Président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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