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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, pac cont., 20 févr. 2026, n° 24/02748 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02748 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
PAC – CONTENTIEUX
JUGEMENT DU 20 février 2026
MINUTE N° :
[J]/[K]
N° RG 24/02748 – N° Portalis DB2W-W-B7I-MRSU
57B Demande en réparation des dommages causés par un intermédiaire
0A Sans procédure particulière
AFFAIRE :
Madame [S] [V]
C/
Madame [X] [U]
S.E.L.A.R.L. [M] [I], ès qualité de liquidateur judiciaire de Madame [X] [U]
S.A.S.U. SGP FINANCE
DEMANDERESSE
Madame [S] [V]
demeurant Hameau des Crottes – 365 rue des Vaux
27290 ECAQUELON
représentée par Maître Yannick ENAULT de la SELARL YANNICK ENAULT-GRÉGOIRE LECLERC, avocats au barreau de ROUEN, avocat plaidant, vestiaire : 105, substitué par Maître Grégoire LECLERC, avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDERESSES
Madame [X] [U]
née le 10 Mai 1984 à PONTOISE (95300)
demeurant 340 rue Pasteur – Le Hameau des Prés
76520 FRANQUEVILLE ST PIERRE
S.A.S.U. SGP FINANCE
dont le siège social est sis 340 rue Pasteur – Le Hameau des Prés
76520 FRANQUEVILLE ST PIERRE
représentées par Maître Dixie CHAILLÉ DE NÉRÉ, avocat au barreau de ROUEN, avocat plaidant, vestiaire : 44
S.E.L.A.R.L. [M] [I], ès qualité de liquidateur judiciaire de Madame [X] [U]
dont le siège social est sis 21 bis rue de Buffon – 76000 ROUEN
non constituée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : A l’audience publique du 14 janvier 2026
JUGE UNIQUE : Emmanuelle KERNALEGUEN, Juge Placée près de Madame La Première Présidente de la Cour d’Appel de ROUEN, déléguée au Tribunal Judiciaire de ROUEN par ordonnance du 5 décembre 2025
GREFFIER : Emmanuel LE FRANC, Greffier
Lors du délibéré :
JUGE UNIQUE : Emmanuelle KERNALEGUEN, Juge placée
JUGEMENT : réputé contradictoire
Et en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 20 février 2026
Le présent jugement a été signé par Emmanuelle KERNALEGUEN, Juge placée, et par Emmanuel LE FRANC, Greffier présent lors du prononcé.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [S] [V] a été mise en relation avec Monsieur [W] [C], directeur financier de la société LVIEWCAPITAL, par Madame [X] [U], exerçant la profession de consultante en fiscalité du particulier.
Le 12 mai 2021, Madame [V] a souscrit auprès de la société LVIEWCAPITAL un contrat aux fins d’ouverture d’un compte bancaire VIP Gold Cristal. A compter de cette date, Madame [V] a effectué plusieurs virements vers des banques étrangères.
Le 10 juin 2021, Madame [U] a créé la société SGP FINANCE, portant sur la gestion de fonds et prise de participation financière et gestion de titres de sociétés.
Informée par Madame [U] du détournement des fonds, Madame [V] a déposé plainte le 22 février 2023 pour des faits d’escroquerie.
Par actes en date des 21 et 26 juin 2024, Madame [S] [V] a fait assigner devant ce tribunal Madame [X] [U], la SA AIG EUROPE, en sa qualité d’assureur de Madame [U], la SELARL [M] [I], en sa qualité de liquidateur judiciaire de Madame [U], et la SASU SGP FINANCE aux fins de voir, au visa des articles 1231-1 du code civil et L541-8-1 du code monétaire et financier :
— Ordonner à Maître [M], ès qualités, et à Madame [U], sous astreinte, de communiquer tant à titre personnel qu’en sa qualité de dirigeant de la SASU SGP FINANCE tous les documents contractuels portant sur les placements de Madame [V],
— Condamner Madame [U] et la société AIG EUROPE solidairement à verser la somme de 43.678 euros à Madame [V] au titre de la perte de chance de ne pas avoir pu éviter l’investissement litigieux,
— Les condamner solidairement à verser à Madame [V] 5.000 euros au titre du préjudice moral,
— Les condamner solidairement à verser 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Madame [V] invoque les dispositions de l’article 1231-1 du code civil et L 541-8-1 du code monétaire et financier. Elle fait valoir que Madame [U], professionnelle de la gestion patrimoniale, a commis une faute de nature contractuelle en ne respectant pas son obligation générale de conseil, d’information, de prudence et de mise en garde vis-à-vis de sa cliente en qualité de mandataire et en manquant à ses obligations de vigilance et de contrôle, ce qui a permis la réalisation des détournements de fonds. Elle relève ainsi que Madame [U] l’a mise en contact avec la société DBFLINK en s’abstenant de vérifier le sérieux et la solvabilité de la société et en émettant aucune réserve sur les risques de cette opération. Elle soutient ainsi que Madame [U] a concouru à la réalisation de l’intégralité des dommages subis par elle dans le fonctionnement de l’escroquerie internationale.
Madame [V] soutient que les manquements de Madame [U] ne lui ont pas permis de prendre une décision totalement éclairée, qu’elle a ainsi dépensé la somme totale de 44.120 euros et n’a pu prendre connaissance de son dommage qu’au moment où elle a voulu obtenir le règlement des intérêts puis la restitution des sommes versées. Elle en déduit que la faute de Madame [U] lui ont fait perdre une chance de ne pas contracter et qu’elle doit ainsi être indemnisée du préjudice en découlant. Elle sollicite ainsi la condamnation de Madame [U] à réparer le préjudice à hauteur de 43.678 euros, soit 99 % du montant total de l’investissement engagé au titre de la perte de chance de ne pas avoir pu éviter l’investissement litigieux.
Enfin, elle fait valoir qu’elle a subi un préjudice moral dès lors qu’elle a perdu l’ensemble de ses économies, engendrant un stress important, et que les procédures judiciaires qu’elle a été contrainte d’engager constituent une source d’inquiétude et de préoccupation. Elle sollicite ainsi l’allocation de la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice moral.
***
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie du RPVA le 14 février 2025, Madame [X] [U] et la SASU SGP FINANCE demandent au tribunal, au visa des articles L 541-8-1 du code monétaire et financier et 32-1 du code civil, de :
A titre principal :
— Débouter Madame [S] [V] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
A titre reconventionnel :
— Condamner Madame [S] [V] au règlement de la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive au sens de l’article 32-1 du code civil,
En tout état de cause,
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— Condamner Madame [S] [V] au règlement de la somme de 4.800 euros au titre des frais irrépétibles au sens de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Madame [S] [V] aux entiers dépens.
Madame [U] entend préciser qu’elle exerce dans le domaine du conseil en gestion de patrimoine immobilier et qu’en aucun cas elle ne donne de conseils en matière d’investissements financiers. Elle soutient n’avoir jamais agi en tant que mandataire de Madame [V]. Elle relève ainsi que la liquidation judiciaire prononcée par jugement du 29 juin 2023 et dont l’impécuniosité a été constatée par jugement du 10 octobre 2024 concernait une EIRL ayant pour objet social « l’activité de commerce en produit divers » ayant dû fermer en l’absence de clients. Elle ajoute que la SASU SGP FINANCE a été créée pour défiscaliser les revenus perçus dans le cadre de son EIRL, ce qui explique qu’elle a un chiffre d’affaires nul et qu’aucun fonds n’a été encaissé en 2021 et 2022.
A titre principal, Madame [U] fait valoir qu’il n’existe aucun lien contractuel entre la demanderesse et la défenderesse en l’absence de tout contrat et tout mandat. Elle en déduit qu’elle n’est débitrice d’aucune obligation d’information ou devoir de conseil portant sur une opération à laquelle elle n’a pas participé, de sorte qu’elle n’a commis aucune faute engageant sa responsabilité. Elle conclut par conséquent au rejet de l’intégralité des demandes de Madame [V].
A titre reconventionnel, Madame [U] sollicite le règlement de la somme de 10.000 euros en indemnisation de son préjudice moral. Elle fait valoir que la présente procédure porte atteinte à sa réputation, alors même qu’elle a averti toute personne concernée dès qu’elle a découvert l’escroquerie, mais également à son bien-être affectif et à son état de santé psychique, d’autant que Madame [V] est sa marraine.
***
Par ordonnance en date du 29 avril 2025, le juge de la mise en état a principalement :
— Acté le désistement d’instance et d’action de Madame [V] à l’encontre de la société AIG EUROPE,
— Constaté le désistement de la demande d’injonction de pièces formulée par Madame [U] et la société SGP FINANCE à l’encontre de la société AIG EUROPE,
— Condamné Madame [V] sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 3 mois à compter de la présente décision à communiquer les éléments transmis par AIG EUROPE.
***
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour un complet exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions lesquelles sont expressément visées.
La SELARL [M] a été assignée selon procès-verbal de difficultés, refusant de prendre l’acte dès lors que la liquidation judiciaire était close pour insuffisance d’actif depuis le 25 janvier 2024. Elle n’a pas constitué avocat.
Il sera statué par décision réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction est intervenue le 30 décembre 2025.
L’affaire a été fixée à l’audience du 14 janvier 2026 puis mise en délibéré au 20 février 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes indemnitaires de Madame [V]
L’article 1231 du code civil dispose qu’à moins que l’inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable.
L’article 1231-1 du même code ajoute que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En vertu de l’article 1231-2, les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après.
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article L 541-8-1 du code monétaire et financier dispose que Les conseillers en investissements financiers doivent :
1° Agir d’une manière honnête, loyale et professionnelle, servant au mieux les intérêts des clients ;
2° Exercer leur activité, dans les limites autorisées par leur statut, avec la compétence, le soin et la diligence qui s’imposent, au mieux des intérêts de leurs clients, afin de leur proposer une offre de service adaptée et proportionnée à leurs besoins et à leurs objectifs ;
3° Veiller à ne pas rémunérer ni évaluer les résultats de leurs employés d’une façon qui nuise à leur obligation d’agir au mieux des intérêts de leurs clients lors de la fourniture du conseil mentionné au 1° ou 3° du I de l’article L. 541-1. En particulier, les conseillers en investissements financiers ne prennent aucune disposition sous forme de rémunération, d’objectifs de vente ou autre qui pourrait encourager les employés à recommander un instrument financier ou un service d’investissement particulier à un client alors qu’ils pourraient proposer un autre instrument financier ou un autre service d’investissement correspondant mieux aux besoins de ce client ;
4° Se procurer auprès de leurs clients ou de leurs clients potentiels, avant de formuler un conseil mentionné au I de l’article L. 541-1, les informations nécessaires concernant leurs connaissances et leur expérience en matière d’investissement en rapport avec le type spécifique d’instrument financier, d’opération ou de service, leur situation financière et leurs objectifs d’investissement, de manière à pouvoir leur recommander les opérations, instruments financiers et services d’investissement adaptés à leur situation. Lorsque les clients ou les clients potentiels ne communiquent pas les informations requises, les conseillers en investissements financiers s’abstiennent de leur recommander les opérations, instruments et services en question. Lorsque les conseillers en investissements financiers fournissent le conseil mentionné aux 1° ou 3° du I de l’article L. 541-1, ils doivent également se procurer, auprès de leurs clients ou de leurs clients potentiels, les informations nécessaires concernant leur capacité à subir des pertes et leur tolérance au risque de manière à pouvoir leur recommander les instruments financiers et services d’investissement adéquats et, en particulier adaptés à leur tolérance au risque et à leur capacité à subir des pertes. Lorsque le conseil mentionné aux 1° ou 3° du I de l’article L. 541-1 conduit à recommander une offre groupée au sens de l’article L. 533-12-1, les conseillers en investissements financiers veillent à ce que l’offre groupée dans son ensemble corresponde aux besoins de leurs clients ;
5° Communiquer en temps utile aux clients des informations appropriées en ce qui concerne le conseiller en investissements financiers et ses services, le cas échéant la nature juridique et l’étendue des relations entretenues avec les établissements promoteurs de produits mentionnés au 1° de l’article L. 341-3, les informations utiles à la prise de décision par ces clients ainsi que celles concernant les modalités de leur rémunération, notamment la tarification de leurs prestations ;
6° Veiller à comprendre les instruments financiers qu’ils proposent ou recommandent, évaluer leur compatibilité avec les besoins des clients auxquels ils fournissent un conseil mentionné au I de l’article L. 541-1, notamment en fonction du marché cible défini, et veiller à ce que les instruments financiers ne soient proposés ou recommandés que lorsque c’est dans l’intérêt du client ;
7° Lorsqu’ils informent leurs clients que le conseil mentionné au 1° du I de l’article L. 541-1 est fourni de manière indépendante :
a) Evaluer un éventail suffisant d’instruments financiers disponibles sur le marché qui sont suffisamment diversifiés quant à leur type et à leurs émetteurs ou à leurs fournisseurs pour garantir que les objectifs d’investissement de leurs clients puissent être atteints de manière appropriée, et ne doivent pas se limiter aux instruments financiers émis ou fournis par des entités ayant des liens étroits avec eux-mêmes ou d’autres entités avec lesquelles ils ont des relations juridiques ou économiques telles que des relations contractuelles si étroites qu’elles présentent le risque de nuire à l’indépendance du conseil fourni ;
b) Ne pas accepter, sauf à les restituer intégralement à leurs clients, des rémunérations, commissions ou autres avantages monétaires ou non monétaires en rapport avec la fourniture du service aux clients, versés ou fournis par un tiers ou par une personne agissant pour le compte d’un tiers. Les avantages non monétaires mineurs qui sont susceptibles d’améliorer la qualité du service fourni à un client et dont l’importance et la nature sont telles qu’ils ne peuvent pas être considérés comme empêchant le respect par les conseillers en investissements financiers de leur devoir d’agir au mieux des intérêts de leurs clients, sont clairement divulgués et ne sont pas soumis aux exigences du présent 7° ;
8° Veiller à ce que toutes les informations, y compris les communications à caractère promotionnel, adressées à leurs clients, notamment leurs clients potentiels, présentent un contenu exact, clair et non trompeur. Les communications à caractère promotionnel sont clairement identifiables en tant que telles ;
9° Formaliser le conseil mentionné au I de l’article L. 541-1 dans une déclaration d’adéquation écrite justifiant les différentes propositions, leurs avantages et les risques qu’elles comportent en fonction de l’expérience de leurs clients en matière d’investissement, de leur situation financière et de leurs objectifs d’investissement ;
10° Constituer un dossier incluant le ou les documents approuvés par eux-mêmes et leurs clients, y compris une lettre de mission signée par les deux parties avant la fourniture du conseil mentionné au I de l’article L. 541-1, où sont énoncés les droits et obligations des parties ainsi que les autres conditions auxquelles les services sont fournis aux clients. Les droits et obligations des parties au contrat peuvent être déterminés par référence à d’autres documents ou textes juridiques ;
11° Lorsqu’ils fournissent un conseil mentionné au 1° ou 3° du I de l’article L. 541-1, rendre compte à leurs clients, sur un support durable, des services fournis à ceux-ci. Le compte rendu inclut, lorsqu’il y a lieu, les coûts liés aux services fournis pour le compte du client. Le compte rendu inclut également des communications périodiques aux clients en fonction du type et de la complexité des instruments financiers concernés ainsi que de la nature du service fourni aux clients.
Enfin, aux termes de l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
En l’espèce, le 12 mai 2021, Madame [V] a signé un contrat aux fins d’ouverture d’un compte bancaire VIP Gold Cristal auprès de la société LVIEWCAPITAL par l’intermédiaire de Monsieur [C] pour une durée de 36 mois au taux net de 2,6 %. Des virements ont été effectués par Madame [V] vers différentes banques étrangères. Elle déclare ainsi avoir viré une somme totale de 44.120 euros. Les fonds versés n’ont pas été restitués à la demanderesse.
Or, s’il n’est pas contesté que Madame [U] a transmis à Madame [V] les coordonnées de Monsieur [C], il n’est justifié d’aucun contrat conclu entre Madame [V] et Madame [U], et notamment d’aucun mandat. Au surplus, il sera constaté qu’il n’est aucunement démontré que Madame [U] serait intervenue dans l’opération contractuelle entre Madame [V] et la société LVIEWCAPITAL.
Ainsi, en l’absence de tout élément de nature à rapporter la preuve d’une relation contractuelle entre Madame [V] et Madame [U], sa responsabilité contractuelle ne saurait être recherchée et il ne saurait en particulier lui être reproché un manquement à son devoir de conseil en sa qualité de conseillère en investissement financier.
Les demandes de Madame [V] formées sur le fondement des articles 1231-1 du code civil et L541-8-1 du code monétaire et financier ne pourront donc qu’être rejetées.
II. Sur la demande indemnitaire de Madame [U]
L’article 32-1 du code de procédure civile prévoit que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 € sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Il sera rappelé que l’exercice d’une action en justice de même que la défense à une telle action constituent un droit, et ne dégénèrent en abus pouvant donner naissance à une condamnation à dommages-intérêts que dans le cas de malice, mauvaise foi ou intention de nuire.
Or, en se bornant à soutenir que l’argumentation de la demanderesse est fantaisiste et le reflet d’une victimisation accentués par la volonté de lui nuire, Madame [U] ne démontre pas en quoi le droit d’ester en justice de Madame [V] a dégénéré en comportement fautif.
La demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ne pourra donc qu’être rejetée.
III. Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [V] qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
Compte tenu de l’issue du litige, Madame [V] sera également condamnée à payer à Madame [U] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision réputée contradictoire, susceptible d’appel,
REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par [S] [V] à l’encontre de [X] [U] au titre de son préjudice financier,
REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par [S] [V] à l’encontre de [X] [U] au titre de son préjudice moral,
REJETTE la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par [X] [U],
REJETTE toute demande plus ample ou contraire,
CONDAMNE [S] [V] aux dépens,
CONDAMNE [S] [V] à payer à [X] [U] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LE GREFFIER LA JUGE
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