Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ctx protection soc., 21 avr. 2026, n° 26/00101 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00101 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
— --------------------
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 26/00101 – N° Portalis DBXS-W-B7K-I3JG
Minute N°
JUGEMENT du 21 AVRIL 2026
Composition lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Laurent MASSA, Président Juge au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Monsieur DESMARQUOY Samuel
Assesseur salarié : Monseur BROUSSARD Denis
Assistés pendant les débats de : Caroline BAUDOUIN, Cadre Greffier
DEMANDEUR :
S.A.S.U. [1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON, substitué par Me DAILLER, avocat
DÉFENDEUR :
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
[Localité 2]
Non comparant
Procédure :
Date de saisine : 15 avril 2025
Date de convocation : 4 février 2026
Date de plaidoirie : 17 mars 2026
Date de délibéré : 21 avril 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par recours du 15 avril 2025, la SASU [1] a saisi le pôle social du Tribunal Judiciaire de Valence en contestation de l’imputabilité de l’ensemble des soins et arrêts prescrits à Monsieur [W] [T] des suites de l’accident du travail subi le 07 juillet 2023, pris en charge par la CPAM des BOUCHES DU RHONE.
Par jugement du 10 juin 2025, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé de la situation, la présente juridiction a ordonné la réalisation d’une expertise médicale sur pièces aux fins notamment de déterminer les soins et arrêts de travail en lien avec l’accident en cause.
Consécutivement au retour du rapport d’expertise ayant été établi le 13 janvier 2026 par le Docteur [G] [E] dont les parties ont eu contradictoirement connaissance, l’affaire a été utilement appelée à l’audience du 17 mars 2026.
À ladite audience, la SASU [1], représentée par son conseil, a déposé ses conclusions aux termes desquelles elle sollicite :
D’entériner les conclusions d’expertise du Docteur [G] rendues le 13 janvier 2026,
À titre principal, de juger que l’ensemble des arrêts et soins prescrits à Monsieur [W] à compter du 07 juillet 2023 sont inopposables à la Société [1],
À titre subsidiaire, de juger que l’ensemble des arrêts et soins prescrits à Monsieur [W] à compter du 08 septembre 2023 sont inopposables à la Société [1],
De condamner la CPAM au paiement de l’intégralité des frais d’expertise,
De condamner la CPAM aux dépens de l’instance,
D’ordonner l’exécution provisoire.
La société [1] fait en substance valoir qu’aucun élément médical ne permet de justifier du bien-fondé des soins ou arrêts de travail au titre de l’accident de travail du 07 juillet 2023 ; prenant acte du défaut de participation de la CPAM aux opérations d’expertise, elle sollicite l’homologation du rapport de carence de l’expert et de lui déclarer inopposables l’intégralité des arrêts de travail.
Subsidiairement, elle fait valoir qu’en l’état des maigres éléments en sa possession, l’expert a estimé que seuls les arrêts de travail prescrits jusqu’au 07 septembre 2023 étaient imputables à l’accident.
Bénéficiant d’une dispense de comparution, la CPAM DES BOUCHES DU RHONE demande au Tribunal, aux termes de ses conclusions en date du 12 mars 2026, de :
Ne pas entériner le rapport du Docteur [G],
Déclarer opposables à la SASU [1] jusqu’au 1er février 2024, l’ensemble des arrêts de travail, prestations et soins consécutifs à l’accident dont a été victime Monsieur [N] le 07 juillet 2023,
Débouter la SASU [1] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
La CPAM fait valoir que contrairement à ce que soutient l’employeur, elle a bien transmis à l’expert désigné par le Tribunal les éléments médicaux en sa possession ; elle ajoute qu’à la lecture du rapport du Docteur [G], il n’est aucunement fait état d’une quelconque carence de l’organisme dans la transmission des éléments médicaux ; elle expose que les éléments médicaux qui ont fait défaut à l’expert sont ceux du médecin traitant et de spécialistes.
Elle se réfugie derrière la présomption d’imputabilité et ajoute que les arguments de l’employeur ont déjà été pris en compte par la [2] qui en partie infirmé la décision de l’organisme et considéré que les arrêts au-delà du 01 février 2024 n’étaient pas imputables à l’accident du 07 juillet 2023 et par voie de conséquence, pas opposables à l’employeur.
Elle rappelle que l’avis de l’expert reste consultatif et que le Tribunal peut s’en écarter, ce d’autant plus que la [2] est composée de plusieurs médecins.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux conclusions et à la note d’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de son auteur.
Après avoir entendu les parties en leur plaidoirie, l’affaire a été mise, à défaut de conciliation, en délibéré au 21 avril 2026, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En l’espèce, il est rappelé que Monsieur [W] a été victime d’un accident du travail le 07 juillet 2023 ayant entraîné un arrêt de travail jusqu’au 24 décembre 2024.
Il est également rappelé que la [2] a rendu une décision le 20 février 2025 infirmant en partie la décision de l’organisme en considérant que le lien exclusif et unique de la sciatique apparaissant en février 2024 ne pouvait être établi, de sorte les arrêts de travail n’étaient pas opposables à l’employeur au-delà du 01 février 2024.
Le Tribunal a clairement ordonné l’expertise médicale en cause afin de résoudre une difficulté d’ordre médical par le biais notamment d’un échange de pièces et d’arguments contradictoire entre les praticiens (en l’occurrence l’expert, le médecin consultant de l’employeur et le médecin-conseil de la caisse).
Aux termes de son rapport, l’expert [G] a retenu que, par manque de pièces lui permettant de pouvoir émettre un avis plus éclairé, deux raisonnements médicaux s’opposent :
« Si l’on raisonne sur la base du CMI :
Le CMI relève une simple contusion lombaire basse et du genou gauche, sans indication d’avis spécialisé ni d’imagerie ; il convient alors de se placer dans un contexte de contusions bénignes. La symptomatologie d’apparition secondaire pouvant correspondre à un nouvel incident qui n’aurait pas été déclaré indépendamment de l’accident du travail.
Il convient alors de considérer que la prise en charge d’une contusion lombaire basse bénigne avec contusion du genou est habituellement de 2 mois, soit un arrêt imputable jusqu’au 07/09/2023.
Or nous ne disposons pas d’assez de pièces médicales.
Si l’on raisonne sur la base du certificat d’arrêt du 10/07/2023 :
Compte tenu du motif du certificat d’arrêt de travail rédigé par le médecin traitant le 10/07/2023, il convient de supposer que des examens complémentaires ont été sollicités et réalisés mais non communiqués. En effet, le bilan lésionnel décrit ici peut tout à fait expliquer et justifier la suite de la prise en charge et la totalité des arrêts de travail prescrits. »
Sur ce, le rapport d’expertise met en avant le fait que le manque de pièces communiquées n’a pas permis audit expert de rendre un avis catégorique et de trancher dans un sens ou dans l’autre sans léser l’une des parties.
Dispensée de comparaître, la CPAM a seulement produit des conclusions qui ne sont en partie pas finalisées pour contenir des paragraphes incomplets.
En outre, alors même qu’elle en avait nécessairement seule possession, cette dernière n’a pas communiqué à l’expert tous les éléments du dossier médical (pièces provenant du médecin traitant, des différents établissements et spécialistes ou à tout le moins les informations recueillies aux termes de ses opérations de contrôle médical des arrêts de travail) l’ayant conduite à retenir la légitimité desdits arrêts de travail.
Elle a ainsi fait obstacle au bon déroulé des opérations et a ajouté une difficulté médicale supplémentaire là où il s’agissait précisément de les résoudre via un échange entre « savants ».
Par ailleurs, il appert que la CPAM se retranche à nouveau principalement derrière la présomption d’imputabilité alors même que la présente juridiction a déjà retenu que cette dernière avait été mise à mal par les pièces produites par l’employeur.
En synthèse, malgré les deux versions retenues par l’expert, il en ressort que les arrêts de travail sont a minima opposables à l’employeur jusqu’au 07 septembre 2023, de sorte que ce dernier n’est pas légitime à solliciter (demande principale) l’inopposabilité de l’ensemble des arrêts de travail.
En l’état des constatations retenues supra, faisant notamment montre du fait que la CPAM a été dans l’impossibilité de produire à l’expert toutes les pièces utiles ayant servi de fondement à son appréciation de la situation et que cette dernière avait déjà mal apprécié ladite situation (pour avoir en partie été démentie par sa CRA), il sera retenu que seuls les arrêts de travail prescrits à Monsieur [W] [T] à compter du 08 septembre 2023 sont inopposables à l’employeur.
Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires.
La CPAM sera condamnée aux dépens.
Il est rappelé que les frais d’expertise ont été mis à la charge de la CNAM/CPAM des BOUCHES DU RHONE.
Ni la nature de l’affaire, ni les circonstances ne justifient que l’exécution provisoire soit ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Valence, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les conclusions expertales du 13 janvier 2026 du Docteur [G] [E],
DÉCLARE inopposable à la SASU [1] l’intégralité des arrêts de travail ayant été prescrits à compter du 08 septembre 2023 à Monsieur [W] [T] des suites de son accident du travail du 07 juillet 2023,
ENJOINT à la CPAM des BOUCHES DU RHONE de régulariser la situation à l’égard de la SASU [1],
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE la CPAM des BOUCHES DU RHONE aux dépens,
RAPPELLE que les frais d’expertise ont été mis à la charge définitive de la [3],
JUGE n’y avoir lieu d’assortir la présente décision de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction les lieux, jour, mois et an sus indiqués.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés civiles immobilières ·
- Loyer ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- État ·
- Délais ·
- Contentieux ·
- Locataire ·
- Exécution provisoire ·
- Protection
- Tribunal judiciaire ·
- Renvoi ·
- Juridiction ·
- Juge ·
- Exécution ·
- Demande ·
- Ressort ·
- Mainlevée ·
- Irrecevabilité ·
- Auxiliaire de justice
- Benzène ·
- Faute inexcusable ·
- Rente ·
- Sécurité sociale ·
- Employeur ·
- Victime ·
- Gaz ·
- Tableau ·
- Maladie professionnelle ·
- Déficit
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Requalification ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Voie de fait ·
- Trêve ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Titre ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Procédure civile
- Tribunal judiciaire ·
- Prime ·
- Installation ·
- Agrément ·
- Secrétaire ·
- Demande ·
- Refus ·
- Recours ·
- Partie ·
- Assesseur
- Handicap ·
- Compensation ·
- Prestation ·
- Action sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Activité ·
- Adresses ·
- Famille ·
- Consultant ·
- Médecin
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Trouble psychique ·
- Santé publique ·
- Liberté ·
- Personnes ·
- L'etat ·
- Atlantique ·
- Détention ·
- Département ·
- Certificat
- Papillon ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice moral ·
- Demande reconventionnelle ·
- Travail ·
- Concurrence déloyale ·
- Harcèlement ·
- Parasitisme ·
- Homme ·
- Incident
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Surendettement ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Habitat ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Exigibilité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Santé mentale ·
- Trouble ·
- Curatelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etablissement public ·
- Adresses ·
- Santé publique ·
- Établissement
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Hospitalisation ·
- Adhésion ·
- Mainlevée ·
- Ordonnance ·
- Copie ·
- Trouble
- Accident du travail ·
- Droite ·
- Lésion ·
- État de santé, ·
- Atteinte ·
- Scanner ·
- Prescription médicale ·
- Consolidation ·
- Or ·
- Médecin
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.