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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 10 cab 10 j, 17 mars 2025, n° 22/10620 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/10620 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 10 cab 10 J
N° RG 22/10620 – N° Portalis DB2H-W-B7G-XM5D
Notifiée le :
Expédition à :
Maître Yann LORANG de la SARL LORANG AVOCATS – 811
Maître Sara KEBIR de la SELARL WAVE AVOCATS – 945
ORDONNANCE
Le 17 mars 2025
ENTRE :
DEMANDERESSES
E.U.R.L. PAPILLON 73 (CPEA – Savoie)
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Sara KEBIR de la SELARL WAVE AVOCATS, avocats au barreau de LYON, et Maître Manon THOMASSIN de la SELARL TG AVOCATS, avocats au barreau de CHAMBERY
Madame [N] [F]
née le 02 Juillet 1966 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Sara KEBIR de la SELARL WAVE AVOCATS, avocats au barreau de LYON, et Maître Manon THOMASSIN de la SELARL TG AVOCATS, avocats au barreau de CHAMBERY
ET :
DEFENDERESSE
Madame [P] [D]
née le 16 février 1985 à [Localité 3]
domiciliée au [Adresse 2]
représentée par Maître Yann LORANG de la SARL LORANG AVOCATS, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’acte d’huissier de justice en date du 12 décembre 2022 par lequel l’EURL PAPILLON 73 et Madame [N] [F] ont assigné Madame [P] [D] devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de :
se déclarer compétent pour connaître de la présente affaire ; dire et juger recevables et bien fondées les demandes de Madame [F] et de l’EURL PAPILLON 73 ; dire et juger que Madame [D] se rend coupable de contrefaçon du droit d’auteur de Madame [F] ; condamner en conséquence Madame [D] à payer à Madame [F] la somme de 5000 euros au titre du préjudice financier et 2000 euros au titre du préjudice moral ; constater l’existence de concurrence déloyale et de parasitisme à l’encontre de l’EURL PAPILLON 73 ; condamner Madame [D] à payer à l’EURL PAPILLON 73 la somme de 40 000 euros au titre des préjudices subis du fait des actes de concurrence déloyale et de parasitisme ; interdire à Madame [D] toute utilisation des bilans neuropsychologiques établis sur la même trame que ceux de Madame [F] et plus largement de tout modèle issu du travail de Madame [F] et de l’EURL PAPILLON 73 ; débouter Madame [D] de toutes fins, demandes ou prétentions contraires ; condamner Madame [D] au paiement de la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner Madame [D] aux dépens ;
Vu les dernières conclusions d’incident de l’EURL PAPILLON 73 et de Madame [F] notifiées par RPVA le 21 juillet 2023 dans lesquelles elles demandent au juge de la mise en état de :
se déclarer matériellement incompétent pour les faits de harcèlement soulevés par Madame [D] à titre reconventionnel ; débouter Madame [D] de ses demandes reconventionnelles ; en tout état de cause, déclarer prescrites les demandes reconventionnelles de Madame [D] à l’encontre de Madame [F] ; débouter Madame [D] de toutes fins, demandes ou prétentions contraires ; condamner Madame [D] au paiement de la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner Madame [D] aux dépens ;
Vu les dernières conclusions d’incident de Madame [D] notifiées par RPVA le 12 mars 2024 dans lesquelles elle demande au juge de la mise en état de :
juger que Madame [F] a commis des fautes nées en dehors de toute relation de travail entre les parties ; juger que le tribunal judiciaire est donc bien compétent pour se prononcer sur la demande reconventionnelle de Madame [D] tendant à la réparation de son préjudice moral ; juger que les faits commis et reprochés à Madame [F] par Madame [D] ne sont pas prescrits ; juger que la demande reconventionnelle de Madame [D] tendant à la réparation de son préjudice moral est recevable ; débouter l’EURL PAPILLON 73 et Madame [F] de l’ensemble de leurs demandes ; condamner l’EURL PAPILLON 73 et Madame [F] in solidum à payer à Madame [D] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner l’EURL PAPILLON 73 et Madame [F] in solidum aux dépens, dont distraction au profit du Cabinet LORANG AVOCATS ;
L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 20 janvier 2025. Elle a été mise en délibéré au 17 mars 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exception d’incompétence matérielle
L’article L.1411-1 du code du travail dispose :
« Le conseil de prud’hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient.
Il juge les litiges lorsque la conciliation n’a pas abouti. »
L’article L.1411-3 du même code énonce que « le conseil de prud’hommes règle les différends et litiges nés entre salariés à l’occasion du travail ».
Suivant l’article L.1411-4, alinéa 1er, « le conseil de prud’hommes est seul compétent, quel que soit le montant de la demande, pour connaître des différends mentionnés au présent chapitre » et « toute convention contraire est réputée non écrite ».
L’article L.331-1, alinéa 1er, du code de la propriété intellectuelle dispose que « les actions civiles et les demandes relatives à la propriété littéraire et artistique, y compris lorsqu’elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant des tribunaux judiciaires, déterminés par voie réglementaire ».
L’article L.211-3 du code de l’organisation judiciaire prévoit que « le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction ».
L’article 81 du code de procédure civile énonce :
« Lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi. »
En l’espèce, contrairement à ce que soutient Madame [D], il ressort de ses conclusions au fond notifiées par RPVA le 12 mai 2023 que sa demande reconventionnelle aux fins de condamnation de l’EURL PAPILLON 73 et de Madame [D] à des dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral est fondée sur des faits de harcèlement moral qu’elle aurait subis lorsqu’elle travaillait au sein de l’entreprise PAPILLON 73 dans le cadre du contrat de travail qui la liait à cette structure.
En effet, dans la partie de sa discussion relative à cette demande, Madame [D] explique qu’elle a été victime d’humiliations, de chantage et de reproches devant les patients et leurs parents ainsi que d’une mise au placard de la part de Madame [F]. Elle s’appuie sur le contenu d’attestations qu’elle produit et relatives aux faits de harcèlement qu’elle dit avoir subis ainsi qu’à l’ambiance de travail particulièrement difficile pour les personnes ayant travaillé avec Madame [F]. Madame [D] indique également qu’elle a été contrainte d’informer l’inspection du travail en mai 2016.
En outre, Madame [D] expose, à propos de son préjudice moral, qu’à la suite de l’acharnement dont elle aurait fait l’objet, elle a été en arrêt de travail une première fois en mai 2016 puis une seconde fois en juillet 2016 en raison d’un syndrome anxieux dépressif réactionnel diagnostiqué par un médecin consulté à cette période-là, médecin qui lui aurait aussi prescrit des anxiolytiques.
Ainsi, ce sont bien des faits de harcèlement moral qui auraient eu lieu pendant sa relation de travail au sein de l’EURL PAPILLON 73 qui viennent fonder sa demande reconventionnelle de condamnation au titre du préjudice moral, et c’est donc vainement que Madame [D] tente de la relier à l’action en contrefaçon ainsi qu’en concurrence déloyale et parasitisme intentée par Madame [F] et l’EURL PAPILLON 73 en soutenant que les faits ayant eu lieu pendant la relation de travail montrent l’importance du préjudice moral du fait des agissement de Madame [F] post relation de travail, et également en avançant qu’elle a mentionné, dans ses conclusions au fond, que le harcèlement serait continu et qu’il se matérialiserait aujourd’hui par cette procédure judiciaire engagée dans le seul but de lui nuire. Il est en plus à noter que la présente procédure a été mise en œuvre un peu plus de 6 ans après son départ de l’entreprise le 27 juillet 2016.
Dès lors, la demande reconventionnelle de condamnation au titre du préjudice moral ne saurait relever que de la compétence exclusive d’ordre public du conseil de prud’hommes territorialement compétent, et non de celle exclusive du tribunal judiciaire sur les prétentions relatives à la propriété littéraire et artistique et à celles connexes de concurrence déloyale.
Elle ne peut, par voie de conséquence, pas non plus relever de la compétence de droit commun du tribunal judiciaire, qui ne joue que dans les matières non attribuées à une autre juridiction.
Sur le conseil de prud’hommes territorialement compétent, il s’agit, en application de l’article R.1412-1 du code du travail, de celui de Chambéry.
En conséquence, il convient de déclarer le tribunal judiciaire de Lyon matériellement incompétent pour statuer sur la demande reconventionnelle de condamnation au titre du préjudice moral formée par Madame [D] et de renvoyer l’examen de cette seule demande devant le conseil de prud’hommes de Chambéry.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Compte tenu du renvoi de l’examen de la demande de condamnation au titre du préjudice moral devant le conseil de prud’hommes de Chambéry, le juge de la mise en état n’a pas à statuer sur cette fin de non-recevoir et il appartiendra à l’EURL PAPILLON 73 et Madame [F] de la faire valoir devant ledit conseil de prud’hommes.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le sort des dépens de l’incident sera lié à celui des dépens au fond.
Il est équitable de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre du présent incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARONS le tribunal judiciaire de Lyon matériellement incompétent pour statuer sur la demande reconventionnelle de condamnation au titre du préjudice moral formée par Madame [P] [D] ;
RENVOYONS l’examen de cette demande reconventionnelle devant le conseil de prud’hommes de Chambéry ;
DISONS que le tribunal judiciaire de Lyon demeure compétent pour les autres demandes formées dans le cadre de la présente procédure ;
LIONS le sort des dépens de l’incident à celui des dépens au fond ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre du présent incident ;
RENVOYONS l’affaire pour la partie relevant de la compétence du tribunal judiciaire de Lyon à la mise en état du 15 septembre 2025 pour conclusions au fond de Maître Sara KEBIR ;
RAPPELONS que les messages et conclusions notifiées par RPVA devront l’être au plus tard le 10 septembre 2025 à minuit, ce à peine de rejet.
LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Jessica BOSCO BUFFART François LE CLEC’H
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