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Sur la décision
| Référence : | TJ Vesoul, ctx protection soc., 26 sept. 2025, n° 25/00007 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00007 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL
POLE SOCIAL
Contentieux général de la sécurité sociale
N° Minute : 25/00184
Affaire : N° RG 25/00007 – N° Portalis DB2K-W-B7J-DEE2
Code : Demande en paiement de prestations
Copie certifiée conforme délivrée en LRAR à Mme [U] [Y] – [7] le :
JUGEMENT RENDU LE 26 SEPTEMBRE 2025
Dans l’affaire opposant :
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [U] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante en personne
Et
PARTIE DÉFENDERESSE
Organisme [7]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Madame [P], responsable du pôle juridique-fraudes, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Monsieur Yanis ENSAAD, Président de la formation de jugement du Pôle Social,
Monsieur Charles SURLEAU, Assesseur titulaire représentant les employeurs du régime général,
Madame Patricia AUBRY, Assesseur titulaire représentant les travailleurs salariés du régime général,
Assistés de Madame Sandra FOISSOTTE, secrétaire faisant fonction de greffier, (hors délibéré)
Lors du prononcé :
Monsieur Yanis ENSAAD, Président de la formation de jugement du Pôle Social, assisté de Madame Sandra FOISSOTTE, secrétaire faisant fonction de greffier,
A l’audience publique de plaidoirie du 20 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 26 septembre 2025.
Prononcé le 26 septembre 2025, par mise à disposition au Greffe de la juridiction en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile la décision dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 octobre 2021, Mme [U] [Y] a obtenu son agrément d’assistante maternelle pour la période du 22 octobre 2021 au 21 octobre 2026.
Le 11 septembre 2024, Mme [Y] a sollicité auprès de la [8] [Localité 11] [Localité 10] (ci-après la [6]), une prime d’installation pour une assistante maternelle nouvellement agréée.
Par courrier en date du 24 septembre 2024, la [6] a notifié à Mme [Y] un refus d’octroi de ladite prime au motif que « la demande doit être faite dans l’année qui suit l’obtention du premier agrément (22/10/2021) »
Le 13 octobre 2024, Mme [Y] a saisi la commission de recours amiable (ci-après la [9]) aux fins de contester le refus d’octroi de la prime d’installation, laquelle a rejeté sa demande par décision en date du 18 novembre 2024, notifiée le 12 décembre 2024.
Par requête reçue le 15 janvier 2025, Mme [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vesoul d’un recours contre cette décision de rejet rendue par la [9].
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 juin 2025 à laquelle les parties, régulièrement convoquées, ont comparu ou ont été représentées.
A cette audience, Mme [Y], maintient sa contestation et déclare avoir fait les choses dans l’ordre.
En réponse, la [6] demande au tribunal, par conclusions soutenues oralement, de :
Déclarer recevable en la forme le recours de Mme [Y] ;Débouter Mme [Y] sur le fond ;Confirmer la décision de refus notifiée le 12 décembre 2024.Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il convient de constater que la recevabilité du recours n’est pas contestée de telle sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer spéci quement sur ce point.
Par ailleurs, il sera rappelé que le pôle social du tribunal judiciaire est compétent pour se prononcer sur le contentieux de la sécurité sociale. Il lui appartient dans ce cadre de se prononcer sur le fond du droit et non de confirmer, d’infirmer ou d’annuler la décision initiale de la caisse ou de la commission de recours amiable. Il ne sera en conséquence pas spécifiquement statué sur les demandes des parties formées en ce sens.
Sur le refus d’octroi de la prime d’installation
Aux termes des articles L. 421-1 et suivants du code de l’action sociale et des familles, de la convention d’objectif et de gestion 2023-2023 et la charte d’engagements réciproques signée conjointement entre Mme [Y] et la [6] le 11 septembre 2024, la demande de prime d’installation doit être formulée dans un délai d’un an à compter de la date de l’agrément.
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que Mme [Y] a obtenu son agrément le 22 octobre 2021 et a déposé sa demande de prime d’installation le 11 septembre 2024, soit plus d’un an après l’obtention de son agrément.
Dans ces conditions, la [6] était fondée à refuser à Mme [Y] le bénéfice de la prime d’installation pour une assistante maternelle nouvellement agréée, la demande ayant été formulée hors délai.
Par conséquent, Mme [Y] sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Sur dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Mme [U] [Y], partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens.
P A R C E S M O T I F S
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Vesoul statuant en sa formation de jugement, après débats en audience publique, par décision contradictoire rendue en premier ressort,
DÉBOUTE Mme [U] [Y] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Mme [U] [Y] aux entiers dépens ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires.
RAPPELLE que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 26 septembre 2025 et signé par le Président et la Secrétaire faisant fonction de greffier.
LA SECRETAIRE faisant fonction de greffier, LE PRÉSIDENT,
S. FOISSOTTE Y. ENSAAD
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