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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 2, 29 févr. 2024, n° 23/82113 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/82113 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/82113 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3U6J
N° MINUTE :
Notification :
CCC parties LRAR+LS
CCC avocat demandeur LS
le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT RENDU LE 29 FÉVRIER 2024
DEMANDEUR
Monsieur [M] [K]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 5]
comparant en personne
DÉFENDERESSE
Madame [I] [D]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Linda LECHARPENTIER, avocat au barreau de RENNES
JUGE : Madame Sophie CHODRON DE COURCEL, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Vanessa PAVLOVSKI
DÉBATS : à l’audience du 18 Janvier 2024 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
* * *
* *
*
EXPOSE DU LITIGE
Suivant jugement rendu le 26 septembre 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Beauvais a fixé la contribution de M. [K] à l’entretien et à l’éducation des enfants.
Par acte du 22 novembre 2023, Mme [D] a pratiqué une saisie-attribution sur les comptes de M. [K] au titre de l’arriéré de pension alimentaire de 2021 à 2023. Cette saisie a été dénoncée à ce dernier le 28 novembre 2023.
Par acte du 26 décembre 2023, M. [K] a assigné Mme [D] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris.
M. [K] sollicite la recevabilité de sa demande de mainlevée, la mainlevée des trois saisies-attribution pratiquées le 22 novembre 2023 sur ses comptes, la condamnation de Mme [D] à lui verser la somme de 3.500 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Mme [D] sollicite le renvoi de l’instance devant un tribunal limitrophe du ressort de la Cour d’appel de Paris en application des articles 47 et 82 du code de procédure civile, l’irrecevabilité de l’assignation et de la contestation, le débouté des demandes adverses et la condamnation de M. [K] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est fait référence à l’assignation et aux conclusions visées et déposées à l’audience par la défenderesse.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 47 du code de procédure civile prévoit que « Lorsqu’un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d’une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe.
Le défendeur ou toutes les parties en cause d’appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. A peine d’irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l’article 82. »
La jurisprudence a précisé que le juge doit, si le défendeur le demande, ordonner le renvoi devant une juridiction située dans un ressort limitrophe dès lors que les conditions sont réunies, ce renvoi est de droit (voir en ce sens civ 2, 6 janvier 2012, n° 10-27.998). Elle a également précisé que « La juridiction limitrophe au sens de cet article doit être appréciée distinctement selon que la demande est présentée en première instance ou en appel. Le caractère limitrophe de la juridiction s’apprécie, lorsque la demande est faite devant le tribunal judiciaire au regard du ressort de ce tribunal judiciaire et non au regard de celui de la cour d’appel dont il dépend. » (voir en ce sens CA de Paris, 19 octobre 2022 RG n° 22/07363).
En l’espèce, M. [K] est avocat au barreau de Paris. Si celui-ci argue de ce qu’il ne plaide pas devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris, il convient de rappeler que le but de l’article 47 est de sauvegarder l’impartialité objective de la juridiction saisie, de sorte que ces arguments subjectifs sont inopérants. En outre, Mme [D] souligne que le dépaysement avait été obtenu dans le cadre des procédures devant le juge aux affaires familiales. Au demeurant, il est de droit, si le défendeur le demande et que les conditions sont réunies.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de dépaysement dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision et de réserver l’ensemble des demandes.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
Ordonne le dépaysement de l’affaire et le renvoi de celle-ci devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre,
Réserve les autres demandes.
Fait à Paris, le 29 février 2024
LE GREFFIERLE JUGE DE L’EXÉCUTION
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