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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 3 juin 2025, n° 25/01012 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [I] [M]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Maître Jean-marc NOYER
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/01012 – N° Portalis 352J-W-B7I-C65ML
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 03 juin 2025
DEMANDERESSE
S.C.I. TERA NOA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jean-marc NOYER de la SELEURL CABINET NOYER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #D1220
DÉFENDEUR
Monsieur [I] [M], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Audrey BELTOU, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 24 mars 2025
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 03 juin 2025 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Audrey BELTOU, Greffier
Décision du 03 juin 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/01012 – N° Portalis 352J-W-B7I-C65ML
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 25 janvier 2022, à effet le 1er février 2022, [H] [X], aux droits de laquelle vient la société civile immobilière TERA NOA, a donné à bail non meublé à [I] [M], un appartement situé au [Adresse 3], moyennant un loyer de 950 euros et une provision pour charges de 50 euros.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 16 septembre 2022, [I] [M] a donné congé et un état des lieux de sortie contradictoire a été établi le 29 juillet 2023.
La société civile immobilière TERA NOA a constaté que des loyers étaient restés impayés et que l’état des lieux de sortie mentionnait des désordres.
Par exploit en date du 6 décembre 2024, la société civile immobilière TERA NOA a fait assigner [I] [M] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Paris.
A l’audience du 24 mars 2025, la société civile immobilière TERA NOA a sollicité du juge qu’il :
— condamne [I] [M] au paiement de la somme de 1.144,32 euros au titre de l’arriéré locatif,
— condamne [I] [M] au paiement de la somme de 730 euros au titre des réparations locatives ;
— condamne [I] [M] à lui régler la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance comprenant la sommation en date du 25 avril 2023,
— rappelle l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, la société civile immobilière TERA NOA souligne qu’en l’absence d’état des lieux d’entrée contradictoire, les lieux sont présumés avoir été remis en bon état. Elle souligne que les photographies remises par le défendeur ne sont pas probantes des propos du locataire sortant, a fortiori en l’absence de saisine du service de salubrité de la Ville de [Localité 4].
Elle a indiqué s’opposer aux demandes reconventionnelles formulées par Monsieur [I] [M].
[I] [M] a sollicité du juge qu’il réduise les demandes à la somme de 1.000 euros et qu’il lui accorde des délais de paiement en considération de sa situation de chômage et de sa situation familiale, ayant 3 enfants à charge. Il a demandé la réduction de la somme sollicitée au titre de l’article 700 du code de procédure civile à 500 euros.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que les lieux étaient en très mauvais état dès son entrée dans les lieux, étant insalubres et partant, nocifs pour ses enfants.
La présente décision, en premier ressort, sera contradictoire, en application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 mars 2025 et la décision a été mise en délibéré au 3 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement du solde locatif
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges aux termes convenus, de répondre des dégradations locatives et de prendre à sa charge l’entretien courant du logement.
La société civile immobilière TERA NOA produit le congé de [I] [M] adressé par courrier du 3 juin 2023 et l’état des lieux de sortie contradictoire du 29 juillet 2023.
Dès lors, les loyers sont dus jusqu’au 29 juillet 2023 et c’est à bon droit que la société civile TERA NOA sollicite sa condamnation à lui payer la somme de 1.144,32 euros au titre des loyers et charges impayés.
En l’absence de production d’un état des lieux d’entrée, en application des dispositions de l’article 1731 du code civil, les lieux sont réputés avoir été remis en bon état.
Dès lors, l’état des lieux de sortie contradictoire établit certes le mauvais état des lieux et en particulier la fissure d’une vitre de la cuisine et des peintures en état d’usage, mais la facture de rénovation de l’appartement n’isole pas ces postes de dépenses particuliers et atteste d’une rénovation complète de l’appartement ne permettant pas d’imputer spécifiquement au locataire sortant les désordres dont la réparation est invoquée.
En conséquence, la demande de la société civile immobilière TERA NOA de condamnation de Monsieur [I] [M] au paiement de la somme de 730 euros pour les réparations locatives sera rejetée.
En conséquence, [I] [M] sera condamné à payer à la société civile immobilière TERA NOA la somme de 1.144,32 euros au titre des loyers et charges impayés, déduction faite du dépôt de garantie de 950 euros. La société civile immobilière TERA NOA sera déboutée du surplus de ses demandes.
Sur la demande de délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, [I] [M] sollicite le bénéfice de délais de paiement en considération de sa situation familiale et financière. Il y a lieu de lui accorder des délais de paiement selon les modalités figurant au dispositif.
Sur les dépens, l’article 700 du Code de procédure civile et l’exécution provisoire
[I] [M], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
[I] [M] sera condamné à payer la somme de 300 euros à la société civile immobilière TERA NOA en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire, de droit en la matière, ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort,
— CONDAMNE [I] [M] à payer à la société civile immobilière TERA NOA la somme de 1.144,32 euros au titre des loyers et charges impayés, déduction faite du dépôt de garantie de 950 euros,
— AUTORISE [I] [M] à se libérer de la dette, soit de la somme de 1.144,32 euros, en deniers ou quittances, par le versement de 11 mensualités de 100 euros chacune payable au plus tard le 10 de chaque mois, étant précisé que le solde de la dette (44,32 euros) majoré des intérêts échus, devra être payé au plus tard le 12ème mois ;
— RAPPELLE que la présente décision suspend toute majoration d’intérêts ou pénalités encourues à raison du retard, pendant le délai fixé par la présente décision ;
— PRÉCISE cependant qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme, le solde restant dû deviendra, huit jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse, à nouveau immédiatement exigible ;
— DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
— CONDAMNE [I] [M] aux dépens de l’instance;
— CONDAMNE [I] [M] à payer à la société civile immobilière TERA NOA la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à [Localité 4] le 03 juin 2025
le greffier le Président
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