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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 5 févr. 2025, n° 21/01340 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01340 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/00121 du 05 Février 2025
Numéro de recours: N° RG 21/01340 – N° Portalis DBW3-W-B7F-YYXR
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [A] [M]
né le 28 Février 1952 à [Localité 13] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Julie ANDREU, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par
Me Jean BERNARDOT, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
S.A.S. [7]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 5]
représentée par Me Isabelle RAFEL, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelée en la cause:
Organisme CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE
[Localité 3]
dispensée de comparaître
DÉBATS : À l’audience publique du 23 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
TOMAO Jean-Claude
L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 08 Janvier 2025, prorogé au 05 Février 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 2 juillet 2019, [A] [M], salarié de la société [16] devenue [7] en qualité de technicien entretien du 20 mai 1974 au 31 janvier 2010, a complété une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi le 1er avril 2018 par le Docteur [C] [G], mentionnant un syndrome myéloprolifératif.
Le 2 janvier 2020, après enquête administrative, la caisse primaire centrale d’assurance maladie (ci-après la CPCAM) des Bouches-du-Rhône a pris en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle et du tableau n°4 « Hémopathies provoquées par le benzène et tous les produits en renfermant ». L’état de santé de [A] [M] a été déclaré consolidé le 8 février 2020 et un taux d’incapacité permanente partielle de 30 % a été retenu.
Par courrier du 30 novembre 2020, [A] [M] a saisi la CPCAM des Bouches-du-Rhône d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [7].
En l’absence de conciliation, par courrier recommandé enregistré le 17 mai 2021, [A] [M], par l’intermédiaire de son conseil, a saisi le tribunal judiciaire de Marseille, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la société [7], dans la survenance de sa maladie professionnelle.
Les parties ont été convoquées à une audience de mise en état le 17 janvier 2024 au cours de laquelle un calendrier de procédure a été établi, les débats clôturés avec effet différé au 4 juin 2024 et les parties convoquées à une audience de plaidoirie du 18 juin 2024, puis du 23 octobre 2024.
Au soutien de son recours, [A] [M], représenté par son conseil qui reprend oralement ses dernières conclusions, demande au tribunal, au bénéfice de l’exécution provisoire, de :
rejeter la demande de sursis à statuer présentée par la société [6] et, subsidiairement, limiter le sursis à la question de l’action récursoire de la caisse ;sur le fond, déclarer son action recevable et dire et juger que la maladie professionnelle dont il a été victime est dû à la faute inexcusable de son employeur ;En conséquence :
fixer au maximum légal la majoration de la rente attribuée par la CPAM;fixer la réparation de ses préjudices comme suit :déficit fonctionnel temporaire : 15.300 € ;souffrance physique : 50.000 € ;souffrance morale : 50.000 € ;déficit fonctionnel permanent : 52.800 € ;préjudice d’agrément : 50.000 € ;préjudice esthétique : 5.000 € ;dire que la caisse fera l’avance de ces sommes ;condamner l’employeur au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, [A] [M] conclut au caractère professionnel de sa maladie rappelant qu’il bénéficie de la présomption d’imputabilité puisque toutes les conditions du tableau sont réunies et qu’il appartient dès lors à l’employeur de démontrer que le travail n’a joué aucun rôle dans le développement de la pathologie. S’agissant de la faute inexcusable, après avoir rappelé l’activité et l’organisation de la société [7], il indique avoir été exposé de manière quasi quotidienne au benzène dans le cadre de ses fonctions de maintenance et d’amélioration des chaînes de mesures sur l’ensemble des fluides et de tous les produits de production à la Centrale soufflante du service ENERGIES pendant 28 ans, puis au service thermique et combustion pendant 8 ans. Il ajoute que son employeur, nécessairement conscient du danger alors que le tableau n°4 a été créé en 1931, n’a pris aucune mesure pour le protéger ou l’informer des risques qu’il encourait.
La société [7], représentée à l’audience par son conseil, a soutenu oralement ses dernières conclusions et sollicité du tribunal de :
surseoir à statuer au regard de l’action en inopposabilité engagée ainsi qu’en contestation du taux d’IPP ;Au fond :
À titre principal :
dire et juger que [A] [M] ne rapporte pas la preuve du caractère professionnel de la pathologie ni de l’existence d’une faute inexcusable ;le débouter purement et simplement de l’ensemble de ses demandes ;À titre subsidiaire :
débouter [A] [M] de ses demandes au titre du déficit fonctionnel temporaire, du préjudice physique et moral, du déficit fonctionnel permanent et du préjudice esthétique et d’agrément ;ramener à de plus justes proportions la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions au fond, la société [7] soutient qu’en matière de faute inexcusable, il n’existe pas de présomption du caractère professionnel de la pathologie et qu’il appartient à [A] [M] de rapporter cette preuve. Elle précise qu’aucun élément du dossier ne permet de faire le lien entre la maladie déclarée et le benzène, et qu’il n’est pas non plus démontré que [A] [M] a été exposé habituellement à ce produit en son sein et qu’en tout état de cause sa conscience du danger n’est pas établie ni l’absence de mesures prises par l’employeur.
La CPCAM des Bouches du Rhône, dispensée de comparaître, a communiqué ses écritures en amont de l’audience aux parties aux termes desquelles elle s’oppose à la demande de sursis à statuer, s’en rapporte à l’appréciation du tribunal quant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et demande que la société [7] soit expressément condamnée à lui rembourser la totalité des sommes dont elle serait tenue d’assurer par avance le paiement, si la faute inexcusable était reconnue.
MOTIFS
Sur la demande de sursis à statuer dans l’attente des décisions à intervenir sur l’inopposabilité de la décision de prise en charge et la contestation par l’employeur du taux d’IPP
Il est constant et non contesté qu’en raison de l’indépendance des rapports entre la caisse et l’employeur, d’une part, et entre la victime et l’employeur, d’autre part, la décision déclarant inopposable à l’employeur la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident ou de la maladie est sans incidence sur l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Lorsqu’un accident du travail ou une maladie professionnelle est imputable à la faute inexcusable de l’employeur, la victime a droit à une majoration de rente et peut obtenir du tribunal une indemnisation complémentaire.
Selon le dernier alinéa de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
L’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale prévoit, s’agissant de la majoration de la rente que « la majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret ».
Pour le recouvrement des indemnités complémentaires dont ils ont fait l’avance, les organismes de sécurité sociale disposent d’un recours non pas récursoire mais subrogatoire contre l’employeur, auteur de la faute inexcusable.
Si l’action revêt un caractère subrogatoire, le solvens est substitué dans les droits du créancier de l’indemnité contrairement à l’action récursoire par laquelle le solvens exerce un droit qui lui est propre.
Il s’ensuit que pour le recouvrement des sommes dont elle est légalement tenue de faire l’avance au titre des indemnités complémentaires allouées à la victime d’un accident du travail imputable à la faute inexcusable de l’employeur, la caisse est subrogée dans les droits du salarié résultant de la décision reconnaissant à l’égard de son employeur, de lui-même et de l’organisme de sécurité sociale, à la fois de l’existence de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle et la faute inexcusable de cet employeur dans celui-ci.
Par conséquent, quels que soient les termes de l’article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale invoqué par l’employeur, le recours en inopposabilité de l’employeur de la décision de prise en charge d’un accident ou d’une maladie, que ce soit en raison d’une irrégularité de procédure ou pour un moyen de fond, ne peut faire obstacle à l’exercice par la caisse, en application des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, de son action subrogatoire envers l’employeur dans la mesure où elle n’exerce pas un droit qui lui est propre.
Par ailleurs, il est constant que si le recours de l’employeur en contestation du taux d’incapacité est déclaré bien-fondé par le tribunal, l’action subrogatoire de la caisse s’exercera dans les limites de ce taux.
Au demeurant, l’employeur n’a pas justifié de l’introduction d’une telle action.
La demande de sursis à statuer n’est dès lors pas justifiée et sera rejetée.
Sur la faute inexcusable
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui ci d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé, notamment en ce qui concerne tant les accidents du travail que les maladies professionnelles.
L’employeur a, en particulier, l’obligation de veiller à l’adaptation de ces mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. Il doit éviter les risques et évaluer ceux qui ne peuvent pas l’être, combattre les risques à la source, adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants. Les articles R. 4121-1 et R .4121-2 du code du travail lui font obligation de transcrire et de mettre à jour au moins chaque année, dans un document unique les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs.
Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452 1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il résulte par ailleurs du principe de l’indépendance des rapports entre la victime, la caisse et l’employeur que ce dernier reste fondé, nonobstant la reconnaissance faite par la caisse qui concerne les rapports caisse-salarié, à contester le caractère professionnel de l’accident ou de la pathologie dont a été victime son salarié en défense à l’action en reconnaissance de faute inexcusable de l’employeur engagée par ce dernier à son égard.
En l’espèce, la société [7] conteste le caractère professionnel de la pathologie de [A] [M].
Sur le caractère professionnel de la maladie
Il ressort des articles L. 452-1 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale que pour engager la responsabilité de l’employeur, la faute inexcusable doit être la cause nécessaire de la maladie professionnelle dont est atteint le salarié ou de l’accident dont il a été la victime.
Il est constant que l’employeur est fondé dans le cadre d’une action en recherche de sa faute inexcusable à défendre en remettant en cause le caractère professionnel de la maladie.
Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, « est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ».
Pour bénéficier de la présomption d’imputabilité posée à l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale qui dispense d’établir le lien entre le travail et la maladie, la maladie déclarée doit répondre aux conditions édictées par un tableau des maladies professionnelles de sorte que [A] [M], pour pouvoir bénéficier de la présomption qu’il invoque, doit établir qu’il remplit les conditions énumérées par le tableau des maladies professionnelles n°4.
Si tel est le cas, bien que cette présomption ne soit pas irréfragable, il appartient alors à l’employeur d’établir que l’affection litigieuse a une cause totalement étrangère au travail.
La société [7] estime, d’une part, que la désignation de la maladie ne correspond pas au tableau et le lien entre la maladie et, d’autre part, que l’exposition au benzène n’est pas rapportée.
Sur la désignation de la maladie
La prise en charge d’une maladie professionnelle ne peut être acceptée que si celle-ci est constatée dans les conditions prévues par les articles L. 461-1 et L. 461-5 du code de la sécurité sociale. Par ailleurs, pour être prise en charge au titre d’un tableau, la maladie doit être définie par les éléments de description et les critères d’appréciation fixés par ce tableau
Le tableau n° 4 prévoit la prise en charge, au titre des « Hémopathies provoquées par le benzène et tous les produits en renfermant » des maladies suivantes :
1) Hypoplasies et aplasies médullaires isolées ou associées (anémie ; leuconeutropénie ; thrombopénie) acquises primitives non réversibles ;
2) Syndromes myélodysplasiques acquis et non médicamenteux ;
3) Leucémies aiguës myéloblastique et lymphoblastique à l’exclusion des leucémies aiguës avec des antécédents d’hémopathies ;
4) Syndromes myéloprolifératifs.
Le tableau précise que « pour le détail des syndromes myélodysplasiques et myéloprolifératifs, il convient de se référer à la classification en vigueur des tumeurs des tissus hématopoïétiques et lymphoïdes de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) ».
La classification de l’OMS des syndromes myéloprolifératifs telle que révisée en 2016 comprend les maladies suivantes :
La leucémie myéloïde chronique (LMC) ;La polyglobulie de Vaquez (PV) ;La thrombocytémie essentielle (TE) ;La myélofibrose primitive avérée (MFP) ;La myélofibrose préfibrotique (préMFP) ;La leucémie chronique à neutrophiles (LCN) ;La leucémie à éosinophiles.
En l’espèce, le certificat médical initial mentionne l’existence d’un syndrome myéloprolifératif.
La société [7] fait valoir qu’en l’absence de précision sur la maladie tant dans le certificat médical initial que dans le colloque médico-administratif, il n’est pas possible de savoir si [A] [M] est atteint de l’une des pathologies précisées au tableau n°4.
[A] [M] produit cependant le compte-rendu de réunion de concertation pluridisciplinaire de l’Institut [14] du 14 janvier 2019 qui indique dans la description histologiqu « syndrome myéloprolifératif de type Thrombocytémie essentielle JAK2 Mutée », faisant état de plaquettes à 560 G:l.
La société [7], se fondant sur des articles de la société canadienne du cancer relatifs à la thrombocytémie essentielle et sur un extrait du manuel MSD dans sa « version pour le grand public » de l’université de [Localité 15] qu’elle produit en pièces 9 et 10, expose que la cause de la thrombocytose n’est pas connue et que cette pathologie serait due à une mutation génétique. Elle ajoute qu’il résulte de la pièce 14 produite par le demandeur que cette mutation génétique a effectivement été retrouvée chez son salarié et qu’en tout état de cause aucune des pièces médicales ne fait état d’une exposition au benzène.
Elle produit également l’avis de son médecin-conseil selon lequel une telle pathologie est idiopathique sans autre facteur de risque que celui de l’âge.
Elle en déduit que [A] [M] ne rapporte pas la preuve d’être atteint d’une des pathologies visées au tableau n°4.
Il est constant qu’en présence d’un certificat médical imprécis, les juges du fond doivent rechercher si d’autres éléments ne permettent pas d’affirmer que la pathologie déclarée correspond à celle désignée dans le tableau.
Il sera relevé cependant que la référence à la classification de l’OMS par le tableau ne constitue pas une condition prévue au tableau n°4 mais un simple renvoi auquel le tableau fait référence en explicitant, aux termes d’un nota complétant le tableau, qu’il convient, pour le détail des syndromes myélodysplasiques et myéloprolifératifs, de se référer à la classification en vigueur des tumeurs des tissus hématopoïétiques et lymphoïdes de l’organisation mondiale de la santé.
Ainsi, le renvoi à la classification médicale de l’OMS concerne la nature des maladies prises en charge sous le vocale des syndromes myélodysplasiques et myéloprolifératifs sans que le tableau mentionne une exigence légale, clinique ou d’examen complémentaire.
Le colloque médico-administratif retient par ailleurs comme maladie « syndromes myéloprolifératifs » et mentionne bien le code afférent soit 004AAD471.
Il en résulte suffisamment que la pathologie déclarée, et certifiée comme diagnostiquée par le médecin-conseil dans le colloque médico administratif, répond aux conditions de prise en charge, tant sur le plan médical, en l’état du diagnostic posé de syndrome myéloprolifératif, qu’au plan administratif, définies par le tableau des maladies professionnelles précité.
L’argument de ce chef sera donc écarté.
Sur l’exposition au risque
S’agissant des syndromes myéloprolifératifs, le tableau n°4 des maladies professionnelles prévoit un délai de prise en charge de 20 ans, sous réserve d’une durée d’exposition de 6 mois, ainsi qu’une liste simplement indicative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies de sorte que [A] [M] doit seulement établir qu’il a été exposé au risque prévu au tableau, soit l’inhalation de benzène.
Le benzène, comme tous les solvants, s’évapore dans l’atmosphère des postes de travail. Son principal mode de contamination est donc l’inhalation.
Comme pour l’exposition à l’amiante, la jurisprudence de la Cour de cassation a posé le principe que l’exposition doit être habituelle et non pas permanente et continue.
Il résulte du certificat de travail établi par l’employeur que [A] [M] a travaillé dans l’établissement de [Localité 11] de la société [16] du 20 mai 1974 au 31 janvier 2010 en qualité de technicien entretien Eei.
Par courrier du 12 septembre 2019 répondant à la CPCAM des Bouches-du-Rhône dans le cadre de son enquête administrative, le Directeur des ressources humaines de l’entreprise a retracé comme suit la carrière de [A] [M] :
Département ENTRETIEN service Electronique Instrumentation : du 20 mai 1974 au 30 septembre 1978 en qualité d’appareilleur, chargé d’assurer la maintenance et le dépannage de l’ensemble des installations de l’Energie ainsi que de réaliser les consignations et déconsignations.Département ENERGIE TRANSPORT, Service contrôle thermique: du 1er octobre 1978 au 30 août 1987 en qualité d’aide thermicien puis de thermicien dont les fonctions consistent à assurer les opérations de contrôle, de mesures (pressions, débits, températures…) sur différentes installations outre le contrôle de la marche des appareils de combustion en effectuant diverses mesures, interventions ou études afin de résoudre les problèmes rencontrés par les exploitants.Département ENERGIE Service Entretien Electrique : du 1er septembre 1987 au 31 décembre 2007 en tant qu’agent de contrôle énergétique lequel a pour fonctions de collecter, traiter et mettre en forme des informations et réagir à partir des analyses d’écarts, utiliser et mettre en application des équipements de mesure et matériels pour essais ainsi que de réaliser le dépannage et assurer la maintenance des appareils.Département [8] : du 1er Janvier 2008 au 30 avril 2009 comme technicien entretien lequel assure notamment des interventions d’entretien programmées sur les installations de son secteur outre des opérations de dépannage et des remises en état d’ensembles de machine.Département [9] : du 1er mai 2009 au 1er février 2010 en tant qu’électronicien instrumentaliste lequel a pour missions d’assurer la réparation et la gestion des pièces de rechange des équipements informatiques, de télécommunication, d’électronique, d’automatisme et d’instrumentation ainsi que des opérations de maintenance sur site.
L’employeur a également indiqué in fine de son courrier que l’enquête menée en son sein a fait apparaître que [A] [M] est susceptible d’avoir été exposé au benzène durant ses emplois occupés en tant qu’aide thermicien, thermicien et agent de contrôle thermique, ce qui correspond dès lors à la part d’activité la plus importante du salarié, soit environ une trentaine d’années.
Ces déclarations correspondent à celles de [A] [M] qui estime aux termes de ses écritures avoir été exposé de manière directe à l’inhalation d’émanations de benzène alors qu’il était affecté au service Energie durant 28 ans à la centrale soufflante et 8 ans au service thermique et combustion où il réalisait des mesures sur les différents appareils des différents secteurs et procédait à la maintenance et l’amélioration des chaines de mesures sur l’ensemble des fluides et des outils de production.
Elles sont également conformes aux dires du salarié au cours de l’enquête administrative, [A] [M] ayant précisé qu’avec le temps il s’est spécialisé dans les mesures d’instrumentation (débits, pression, températures, niveaux…) et plus spécialement dans les gaz dans la mesure où le nombre important de paramètres exigeait de l’expérience.
Il a notamment indiqué avoir été exposé au benzène et à ses dérivés par inhalation lors de :
l’utilisation de solvants tels que le trichloréthylène, dartoline, coksol (solvants sidérurgique diminutif de cokerie sollac) ou des dégrippants ;des mesures effectuées sur les gaz dont le toluène, le xylène, le naphtalène, le gaz de coke, le gaz mixte( gaz haut fourneaux + gaz coke) qui contenaient du benzène ;des mesures effectuées sur les fumées rejetées dans l’environnement afin d’analyser les taux de Co, Co2 ; O2, SO2, NO (x) et HAP.Il a ajouté que sur tous les réseaux gaz obligatoirement aériens, étaient présents des pièces à benzol générant un environnement pollué au benzène.
[A] [M] produit par ailleurs plusieurs attestations de collègues de travail qui accréditent ses déclarations.
Ainsi, [I] [T], ayant travaillé à partir de 1986 à la centrale soufflante au bureau technique comme technicien de maintenance, indique " j’ai souvent vu Monsieur [M] intervenir sur les capteurs de débit ou de pression pour les étalonner, les remplacer mais aussi déboucher les conduites reliant le capteur au conduit de gaz. Les gaz de cokerie et hauts fourneaux sont chargés de résidus de goudrons, benzène, souffre et ces petites conduites de liaison se bouchent très rapidement. En plus d’intervenir dans des zones à risque de présence de gaz […] Monsieur [M] assurait la maintenance des analyseurs de fumées situés sur chaque carneau de fumée des chaudières. Il était souvent obligé de déposer les cannes de prélèvements pour les déboucher et les nettoyer afin d’obtenir un suivi des rejets de souffre […] ".
Par ailleurs, [F] [H] qui a travaillé aux côtés de [A] [M] entre 1973 et 2005 comme agent de contrôle énergétique, atteste que ce dernier " intervenait sur les conduites de gaz industriels (gaz des hauts fourneaux (GHF), de cokerie (GFC) et gaz mixte ainsi que les combustibles liquides tels que : fioul lourd (soufre), fioul naphtalineux (issus des fours à coke, gaz naturel. Toutes ces conduits de gaz ou de combustibles alimentaient les différents fours de réchauffage, chaudière à vapeur des différents secteurs de l’usine. […] Monsieur [M] pour ses différentes interventions d’instrumentaliste et lors de son passage dans notre service au contrôle thermique a baigné dans des atmosphères gazeuses très nocives. […]
2) d’autre part et beaucoup plus insidieux, sournois et avec assez de méconnaissance sur le gaz de cokerie ou les combustibles liquides qui contiennent des éléments très complexes tels que – benzène […]
Monsieur [M] a donc bien été en présence et en contact avec des combustibles liquides, solides (goudrons) et gazeux (gaz de cokerie par exemple) ainsi qu’avec des produits de la combustion pendant de nombreuses années lors de ses interventions dans les différents secteurs de l’usine ".
Il résulte dès lors de l’ensemble de ces éléments que [A] [M] a établi avoir été exposé habituellement et régulièrement au benzène durant ses emplois au sein de la société [16].
[A] [M] remplissant les conditions d’exposition au risque, de délai de prise en charge et de durée d’exposition prévues au tableau n° 4 des maladies professionnelles, le lien entre sa maladie et son activité est présumée.
À défaut pour l’employeur de rapporter la preuve que sa pathologie est due à une cause totalement étrangère au travail, son caractère professionnel doit être retenu.
Ainsi, l’imputabilité du syndrome myéloprolifératif dont est atteint [A] [M] à son activité professionnelle au sein de la société [16] aux droits de laquelle vient la société [7] est établie.
Il convient donc maintenant de vérifier si la société a manqué à son obligation de sécurité de résultat alors qu’elle avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié, et si elle a pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Sur la conscience du danger
Les premières hémopathies provoquées par le benzène et tous les produits en renfermant ont été inscrites dès 1931 au tableau n°4 des maladies professionnelles.
Le syndrome myéloprolifératif a été pris en charge suite à un décret du 22 juillet 1987, remplacée en 2009 par les syndromes myéloprolifératifs.
Une réglementation spécifique par décret du 19 octobre 1939 est intervenue pour prévenir les risques issus de l’inhalation du benzène et l’arrêté du 11 juillet 1977 fixant la liste de travaux nécessitant une surveillance médicale spéciale vise les salariés exposés au benzène.
Le 13 février 1986, un décret relatif à la protection des travailleurs exposés au benzène a fixé une valeur limite d’inhalation de vapeurs de benzène.
Ainsi, la réglementation tendant à la prévention des risques liés à l’exposition des travailleurs au benzène est ancienne et de plus en plus contraignante.
Concernant le travail dans une cokerie d’une société sidérurgique, le comité scientifique national des industries de la métallurgie a, dès le 4 décembre 1987, émis une recommandation reprise par le service de prévention de la sécurité sociale liée notamment à la présence de benzène, aux fins de réalisation d’un suivi post professionnel.
Les études médicales sur le lien entre le benzène et le cancer sont nombreuses et ont notamment donné lieu à la conférence du Bureau international du travail sur le thème du « Benzène, ses utilisateurs, ses risques pour la santé, son remplacement » en 1968.
Tous ces éléments sont antérieurs ou concomitants à l’activité salariée de [A] [M] au sein d'[7].
Par ailleurs, il ressort des procès-verbaux de plusieurs réunions de CHSCT de l’entreprise que des mesures effectuées au sein de la société [16] ont permis de confirmer la présence d’émanation de benzène, notamment le 16 juin 2004, qui contient une évaluation de la qualité de l’air avec mesures de la teneur en poussières en en HAP, benzène, etc.
Peut également être citée la fiche de données de sécurité établie par la société [7] le 20 mai 2003 qui identifie le benzène comme composant contribuant aux risques dont celui de cancer.
Compte-tenu de sa taille et de son organisation, la société [16] devenue [7], principale productrice d’acier en France et désignée comme le leader mondial des entreprises sidérurgiques, avait ou à tout le moins aurait dû avoir conscience du danger auquel elle exposait son salarié, [A] [M], entre 1974 et 2010, étant rappelé que son activité se caractérise par des émissions polluantes parmi les plus élevées de France et qu’elle utilise des procédés de fabrication utilisant des fours et des alliages facilitant l’exposition à de fortes chaleurs et à de nombreux gaz, poussières et produits chimiques dont le benzène.
Sur les mesures prises par l’employeur
La société [7] considère avoir pris des mesures depuis de nombreuses années produisant les mesures d’atmosphère effectuées à la cokerie depuis 1982 et se référant à l’attestation de [F] [H] qui précise que les salariés disposaient d’appareils de type Drager ainsi qu’aux déclarations de [A] [M] selon lesquelles il avait à disposition des ARI ainsi que des casques anti bouteilles.
Il ressort toutefois de la lecture plus complète du témoignage de [F] [H] sur ce point que si les salariés disposaient d’appareils assez rudimentaires portatifs, ils ne portaient pas de protection particulière pour leur travail quotidien à l’exception d’un casque anti-bruit. Il précise également « nous ne connaissions pas quels étaient les risques lors des expositions, inhalations ou par contacts lors de nos manipulations par rapport à ces gaz issus de la cokerie et des goudrons, des fiouls naphtalineux ».
[U] [X] confirme cette absence d’information en indiquant qu’au cours des réunions de sécurité « on ne nous a jamais informés des risques chimiques ».
[L] [Y], responsable de l’équipe Instrumentation de la Centrale entre 1989 et 2008, après avoir indiqué que [A] [M] avait la responsabilité de l’entretien et du bon fonctionnement des différentes et nombreuses mesures nécessaires de la Centrale ainsi que des interventions sur les fuites, gaz de cokerie, goudron de cokerie, fumées, poussières, confirme qu’ « il n’y avait aucune protection (masque, combinaison) particulière demandée lors de l’établissement du plan de prévention ».
L’on ne peut donc considérer que l’employeur a pris les mesures qui s’imposaient pour protéger et informer son salarié du risque encouru.
Aux termes de ces développements, la société [7], consciente du danger auquel elle a exposé son salarié sans prendre des mesures de protection ou d’information à son bénéfice, a commis une faute inexcusable dans la survenue de la maladie professionnelle de [A] [M].
Sur les conséquences de la faute inexcusable
Sur la majoration de la rente versée par la CPCAM des Bouches-du-Rhône
Seule la faute inexcusable de la victime – entendue comme une faute volontaire, d’une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience – est susceptible d’entraîner une diminution de la majoration de la rente ou du capital.
La faute inexcusable de l’employeur étant reconnue à l’exclusion de toute faute de même nature de la victime, il convient d’ordonner la majoration au taux maximal légal de la rente servie en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale.
Cette majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité permanente partielle reconnu à la victime.
En l’espèce, par un courrier en date du 13 juillet 2020, la CPCAM des Bouches-du-Rhône a informé [A] [M] que son taux d’IPP a été fixé à 30 %, et qu’une rente lui était attribuée à partir du 9 février 2020.
En vertu des dispositions précitées, il y a lieu d’ordonner sur le principe la majoration de la rente perçue par [A] [M] à son taux maximum et de dire qu’elle devra suivre l’évolution du taux d’incapacité permanente en cas d’aggravation.
Sur les demandes indemnitaires
[A] [M] sollicite une somme totale de 223.100 € au titre de la réparation de ses préjudices extra-patrimoniaux temporaires (déficit fonctionnel, souffrances physiques et morales) et permanents (déficit fonctionnel permanent, préjudice d’agrément et préjudice esthétique).
L’employeur fait valoir les éléments suivants :
S’agissant du déficit fonctionnel temporaire, seule une période de 22 mois doit être indemnisée entre le 1er avril 2018, date du certificat médical initial, et la date de consolidation fixée par la caisse au 8 février 2020, et sur une base qui ne saurait être supérieure à 450 € par mois.Aucune somme ne saurait être attribuée au titre des souffrances physiques puisque [A] [M] ne justifie d’aucun traitement en lien avec la pathologie ni au titre des souffrances morales qui ne sont pas justifiées.S’agissant du déficit fonctionnel permanent, en l’absence d’expertise, l’indemnisation ne peut être fondée sur le taux de 30 % retenu par la caisse.La demande d’indemnisation au titre du préjudice esthétique n’est fondée sur aucun élément, tout comme le préjudice d’agrément.
Conformément à l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
Aux termes de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ».
Selon la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
En outre, par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur.
Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
Le déficit fonctionnel permanent (couvert par L. 431-1, L. 434-1 et L. 452-2) ;Les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L. 431 1 et suivants, et L. 434-2 et suivants) ;L’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L. 431-1 et L. 434-1) et par sa majoration (L. 452-2) ;L’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l’article L. 434 2 alinéa 3) ;Les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut notamment prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale :
Du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire ;Des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation ;Du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément.
Jusqu’en 2023, la Cour de cassation jugeait de manière constante que la rente prévue par le code de la sécurité sociale versée aux victimes de maladie professionnelle ou d’accident du travail en cas de faute inexcusable de l’employeur, indemnisait tout à la fois la perte de gain professionnel, l’incapacité professionnelle et le déficit fonctionnel permanent (le handicap dont vont souffrir les victimes dans le déroulement de leur vie quotidienne). Pour obtenir de façon distincte une réparation de leurs souffrances physiques et morales, ces victimes devaient rapporter la preuve que leur préjudice n’était pas déjà indemnisé au titre de ce déficit fonctionnel permanent.
Par deux arrêts du 20 janvier 2023, la Cour de cassation, réunie en assemblée plénière, a opéré un revirement de jurisprudence en décidant non seulement que les souffrances physiques et morales endurées après consolidation pourront dorénavant faire l’objet d’une réparation complémentaire, mais également que la rente versée par la caisse de sécurité sociale aux victimes d’accident du travail ou de maladie professionnelle n’indemnise pas leur déficit fonctionnel permanent.
Dès lors que le déficit fonctionnel permanent n’est plus susceptible d’être couvert en tout ou partie par la rente et donc par le livre IV du code de sécurité sociale, il peut faire l’objet d’une indemnisation, compte-tenu de la réserve d’interprétation posée par le Conseil constitutionnel et rappelée ci-dessus, selon les conditions de droit commun.
Eu égard à sa finalité de réparation d’une incapacité permanente de travail qui lui est assignée à l’article L. 431-1 du code de la sécurité sociale, et à son mode de calcul, appliquant au salaire de référence de la victime le taux d’incapacité permanente défini à l’article L. 434-2 du même code, la rente d’accident du travail doit être regardée comme ayant pour objet exclusif de réparer, sur une base forfaitaire, les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle en conséquence de l’accident, c’est-à-dire ses pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité, et non le poste de préjudice personnel.
Par conséquent, le taux d’IPP fixé par la caisse sert pour la majoration de la rente en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale et le déficit fonctionnel permanent ainsi que le taux retenu pour l’évaluer relèvent désormais de l’application du droit commun, étant rappelé que ce poste de préjudice répare les incidences du dommage qui touchent exclusivement la sphère personnelle de la victime.
Ainsi, si [A] [M] est bien-fondé à solliciter, en complément de la rente accident et de sa majoration qu’il perçoit sur le fondement de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, l’indemnisation de son déficit fonctionnel permanent, il ne peut le faire sur la base du taux d’incapacité retenu par la caisse.
Le juge peut, dans le cas où se pose une question d’ordre technique échappant à sa compétence, même d’office ordonner une expertise.
En l’espèce, l’évaluation des préjudices nécessite une expertise médicale, laquelle sera ordonnée en application de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement.
La CPCAM des Bouches-du-Rhpone fera l’avance des frais d’expertise, en application des dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
Les demandes de ce chef seront réservées.
Sur l’action subrogatoire de la CPCAM des Bouches-du-Rhône
En application des dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Il en est de même de la majoration du capital ou de la rente versée en application de l’article L. 452 2 alinéa 6 du code de la sécurité sociale.
L’employeur s’oppose à l’action subrogatoire de la caisse s’agissant des sommes relatives à la majoration de la rente en faisant valoir qu’elle ne lui a jamais notifié le taux d’incapacité, que la demande n’est pas chiffrée, qu’aucun élément n’est produit permettant de déterminer le capital qui sera dû et qu’en application de l’article D. 452-1 du code de la sécurité sociale, la caisse ne pourra en tout état de cause récupérer sous forme de capital que les sommes déjà engagées et non celles qu’elle versera pour l’avenir.
Sur le premier moyen, la CPCAM des Bouches-du-Rhône a justifié avoir adressé à la société [7], par lettre recommandé avec accusé de réception signé par cette dernière le 20 juillet 2020, la décision notifiant le taux d’incapacité permanente de [A] [M].
Ce moyen est donc inopérant étant rappelé qu’aux termes de ses écritures l’employeur a également indiqué qu’il avait saisi la présente juridiction d’un recours à l’encontre de ce taux.
S’agissant du moyen tiré de l’absence de chiffrage par la caisse de sa demande au titre de la capitalisation de la majoration de la rente, il importe peu que la caisse n’ait pas chiffré sa demande dès lors, d’une part, que la majoration de la rente est de droit au jour de la reconnaissance de la faute inexcusable, soit à la date de la décision judiciaire l’ayant reconnue, étant par ailleurs précisé que le présent litige ne porte pas sur le chiffrage de la majoration de rente mais sur la reconnaissance de la faute inexcusable et, d’autre part, que le code de la sécurité sociale, dans ses articles L. 452-2, R. 434-25 et suivants, D. 452-1 et D. 452-2, contient les éléments pour le calcul de la rente et de sa majoration.
La société [7] considère par ailleurs que l’article D. 452-1, qui prévoit la récupération en capital pour les « dépenses engagées par la caisse primaire au titre de la majoration », permet à la CPCAM des Bouches-du-Rhône de récupérer en capital les seules sommes d’ores et déjà versées au titre de la majoration de rente, entre la date d’octroi de celle-ci et la date de la décision à intervenir.
Or, il résulte de l’article D. 452-1 du code de la sécurité sociale qu’en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, le capital représentatif des dépenses engagées par la caisse primaire d’assurance maladie au titre de la majoration mentionnée à l’article L. 452-2 est évalué dans les conditions prévues à l’article R. 454-1 et récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l’article L. 452-3.
Il ne peut être sérieusement conteste que par dépenses engagées, le texte entend toutes celles que la caisse est amenée à avancer, qu’elles l’aient déjà été ou que ce soit pour l’avenir.
La société [7] est par conséquent mal fondée à soutenir que l’employeur ne peut être tenu de rembourser en capital les sommes qui seront versées à l’avenir sous forme de capital car cette capitalisation est faite en référence à l’espérance de vie.
En dernier lieu, s’agissant de la base de calcul de la majoration de rente, la société [7] prétend qu’aucune revalorisation constante entre 2009 et la date d’octroi de la rente ne peut être appliquée, se fondant sur l’article R. 434-29 du code de la sécurité sociale dans la mesure où il vise uniquement la période entre « la date de l’arrêt de travail et la date de consolidation », rappelant que l’arrêt de travail de [A] [M] en 2009 n’est pas en lien avec la maladie mais avec l’ouverture des droits à la retraite.
Selon l’article L. 434-15 du code de la sécurité sociale, les rentes dues aux victimes atteintes d’une incapacité permanente égale ou supérieure à un taux minimum ou, en cas de mort, à leurs ayants droit, sont calculées d’après le salaire annuel de la victime. Le salaire servant de base au calcul de la rente est déterminé suivant les modalités fixées par décret en Conseil d’État.
L’article R. 434-29 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dispose que pour le calcul des rentes, le salaire mentionné à l’article R. 436-1 s’entend de la rémunération effective totale reçue chez un ou plusieurs employeurs pendant les douze mois civils qui ont précédé l’arrêt de travail consécutif à l’accident. Ce salaire est revalorisé par application du coefficient mentionné à l’article L.434-17 si, entre la date de l’arrêt de travail et la date de consolidation, un ou plusieurs arrêtés de revalorisation sont intervenus.
Toutefois, l’article R. 461-7 du même code dispose que par dérogation aux dispositions de l’article R. 434-29, dans le cas où, au moment de l’arrêt de travail, la victime occupait un nouvel emploi ne l’exposant pas au risque de la maladie constatée et dans lequel elle percevait un salaire inférieur à celui qu’elle aurait perçu si elle n’avait pas quitté l’emploi qui l’exposait au risque, ce dernier salaire est substitué au salaire réellement touché.
L’alinéa 2 prévoit que ce même salaire fictif est pris en considération dans le cas où, à la date de la première constatation médicale de la maladie, dans le délai de prise en charge mentionné au cinquième alinéa de l’article L .461-2, la victime n’exerçait plus aucune activité salariée ou assimilée.
En l’espèce, [A] [M] a cessé son activité professionnelle pendant laquelle il était exposé au risque le 1er février 2010 pour partir à la retraite de sorte qu’il n’exerçait plus aucune activité salariée ou assimilée lors de la première constatation médicale fixée au 1er avril 2018.
Par conséquent, la CPCAM des Bouches-du-Rhône est bien fondée à prendre pour salaire de base de calcul de la rente le salaire qu’aurait perçu le salarié s’il n’avait pas quitté son dernier emploi, en prenant en compte son dernier salaire annuel revalorisé.
Ce moyen sera également rejeté.
En l’espèce, la CPCAM des Bouches-du-Rhône est donc fondée à recouvrer à l’encontre de la société [7] le capital représentatif de la majoration de la rente, les indemnisations complémentaires qui seront éventuellement accordées postérieurement, ainsi que les frais d’expertise.
Sur les demandes accessoires
L’équité commande de condamner la société [7] à verser à [A] [M] une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, la nécessité de devoir ordonner l’exécution provisoire n’est pas démontrée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DIT n’y avoir lieu à surseoir à statuer ;
DIT que la maladie professionnelle dont [A] [M] a été victime est due à la faute inexcusable de son employeur, la société [7] ;
ORDONNE à la CPCAM des Bouches-du-Rhône de majorer au montant maximum la rente versée en application de l’article L. 452 2 du code de la sécurité sociale ;
DIT que la majoration de la rente servie en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité attribué ;
DÉBOUTE la société [7] de l’intégralité de ses demandes ;
Avant-dire droit sur la liquidation des préjudices subis par [A] [M] :
ORDONNE une expertise judiciaire aux frais avancés de la CPCAM des Bouches du Rhône et commet pour y procéder le Docteur [P] [E], Expert inscrit sur la liste établie près la cour d’appel d’Aix-en-Provence, qui pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, avec mission habituelle en la matière :
Convoquer les parties et recueillir leurs observations ;
Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial ;
Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d’études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l’accident ;
Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé de [A] [M] en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime en décrivant un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité en particulier ;
Indiquer si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire avant la consolidation en décrivant avec précision les besoins (nature de l’aide apportée, niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne ou hebdomadaire);
Lorsque la nécessité de dépenses liées à la réduction de l’autonomie (frais d’aménagement du logement, frais de véhicule adaptés, aide technique, par exemple) sont alléguées, indiquer dans quelle mesure elles sont susceptibles d’accroître l’autonomie de la victime ;
Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ; si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux, en tenant compte de la date de consolidation fixée par la caisse ;
Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser ; Étant rappelé que pour obtenir l’indemnisation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, la victime devra rapporter la preuve que de telles possibilités préexistaient;
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles ; les évaluer selon l’échelle de sept degrés ;
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif ; l’évaluer selon l’échelle de sept degrés ;
Lorsque la victime allègue une impossibilité ou des difficultés pour se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette gêne et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
Lorsque la victime allègue une impossibilité de réaliser un projet de vie familiale « normale » en raison de la gravité du handicap permanent dont elle reste atteinte après sa consolidation, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
Dire s’il existe un préjudice sexuel et l’évaluer ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel proprement dit (difficultés, perte de libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Rappelle que la consolidation de l’état de santé de [A] [M] résultant de la maladie professionnelle « syndrome myéloprolifératif » inscrite dans le tableau n° 4 « Hémopathies provoquées par le benzène et tous les produits en renfermant » déclarée le 2 juillet 2019 a été fixée par la CPCAM des Bouches-du-Rhône à la date du 8 février 2020 et qu’il n’appartient pas à l’expert de se prononcer sur ce point ;
Dit que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
Dit que l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ;
Dit que l’expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu’il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d’un mois ;
Dit qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l’expert devra déposer au greffe du pôle social du tribunal judiciaire un rapport définitif en double exemplaire dans le délai de six mois à compter de sa saisine ;
Dit que l’expert en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ;
DIT que la CPCAM des Bouches-du-Rhône versera directement à [A] [M] les sommes dues au titre de la majoration de la rente et de l’indemnisation complémentaire ;
DIT que la CPCAM des Bouches-du-Rhône pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir et majorations accordées à [A] [M] à l’encontre de la société [7] et condamne cette dernière à ce titre, ainsi qu’au remboursement du coût de l’expertise ;
CONDAMNE la société [7] à verser à [A] [M] une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision ;
CONDAMNE la société [7] aux dépens;
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois de la réception de sa notification.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Décret n°86-269 du 13 février 1986
- Code de procédure civile
- Code de l'organisation judiciaire
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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