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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 26 août 2025, n° 25/00647 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00647 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 26 Août 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00647 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LE4K
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
MAGISTRAT DU SIÈGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Claire GADAT, présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier Le Mas Careiron [Adresse 3], assisté de Mme EZQUERRA, Greffier ,
Dans l’instance concernant :
Monsieur [K] [D]
né le 19 Avril 1994 à
MAISON D’ARRET
[Localité 1]
actuellement hospitalisé sans consentement au CHSP D'[Localité 6] depuis le 25 juillet 2025
Vu la saisine en date du 06 Août 2025 de [K] [D] tendant à la mainlevée de l’hospitalisation
Vu les pièces prévues à l’article R 3211-12 du Code de la santé publique transmises par le Directeur du Centre Hospitalier du Mas CAREIRON,
Vu les avis d’audience adressés aux personnes visées à l’article R. 3211-13 du Code de la santé publique,
Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus à l’audience publique du 26 Août 2025 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 4] à laquelle a comparu le patient Monsieur [K] [D] , dûment avisé, assisté par Me Valérie Anne DEGUILLAUME, avocat commis d’office
Vu l’avis écrit de Monsieur le procureur de la République, dont il a été donné connaissance oralement à l’audience, conformément à l’article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que conformément aux articles R3211-10 et suivants du code de la santé publique, le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe l’établissement d’accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d’ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d’une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, quelle qu’en soit la forme. La saisine peut être formée par la personne faisant l’objet des soins (…) ;
Attendu que Monsieur [K] [D] a été maintenu en hospitalisation à temps complet au regard du dernier certificat médical établi par le Docteur [J] [X] en date du 22 aout 2025 ;
Attendu qu’aux termes de ce certificat ce médecin indique que Monsieur [K] [D] “a été admis dans l’unité suite à l’ordonnance aux fins d 'hospitalisation d’office du Tribunal Judiciaire de Montpellier du 25 juillet 2025. L’évaluation psychiatrique retrouve un patient calme dans l’ensemble. La tension psychique peut se majorer dans des moments précis, lors desquels les propos persécutoires reviennent au premier plan, avec une adhésion qui semble forte. Le reste du temps, le patient présente une forte capacité de contenance. Il est anosognosique à ce jour. Un traitement a été débuté lors d’un épisode de persécution, permettant une amélioration sur le plan du contact, qui devient moins distant. Cependant, la conscience des troubles restant absente et l’adhésion aux soins très fragile, la mesure de soins sans consentement reste justifiée » et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre ;
Attendu que lors de l’audience, Monsieur [K] [D] s’est exprimé ;
Attendu qu’il est apparu au travers de son discours que les troubles médicaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour, monsieur [D] déniant toute pathologie et tout trouble, n’ayant aucune remise en question d’un comportement qui a conduit à son interpellation, son incarcération et à l’absence de responsabilité pénale dont il a fait l’objet. Faute de reconnaissance de la pathologie, aucune adhésion aux soins n’est permise. ;
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Rejetons la demande de mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement dont fait actuellement l’objet Monsieur [K] [D].
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 5]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R 93-2 du Code de Procédure Pénale
Fait le 26 Août 2025 ;
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de CENTRE HOSPITALIER [Localité 6] LE MAS CAREIRON par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l'[Localité 2]
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 26 Août 2025
Le Greffier
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