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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, réf., 16 déc. 2025, n° 25/20474 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/20474 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
N° Minute : 25/00627
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
RÉFÉRÉS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
du
16 Décembre 2025
Numéro de rôle : N° RG 25/20474 – N° Portalis DBYF-W-B7J-J2E7
DEMANDERESSE :
S.C.I. JAFAPA,
Immatriculée au RCS de [Localité 1] n°979 695 764, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Julien BERBIGIER de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [E] [V]
né le 03 Avril 1975 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté
DÉBATS :
Par devant Madame D. MERCIER, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, assistée de Mme A. LASSERRE, Greffier.
A l’audience publique du 18 Novembre 2025, le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition le 16 Décembre 2025.
DÉLIBÉRÉ :
Prononcé par mise à disposition au greffe par Madame D. MERCIER, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, le 16 Décembre 2025, assistée de Madame D. BOISTARD, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 2 janvier 2025, la SCI JAFAPA a donné à bail à M. [E] [V] un local situé [Adresse 3] à SAINT-PIERRE-DES-CORPS (33700), avec effet rétroactif au 1er janvier 2025 et pour un loyer mensuel de 400 euros.
Par acte d’huissier de justice du 31 juillet 2025, la SCI JAFAPA a fait délivrer à M. [E] [V] une sommation de payer les loyers et de respecter les clauses du contrat de location.
Par acte d’huissier de justice du 31 octobre 2025, la SCI JAFAPA a fait assigner M. [E] [V] devant la présidente du tribunal judiciaire de TOURS statuant en référé et demande de :
Constater le jeu de la clause résolutoire à la date du 3 août 2025 ;Juger qu’à compter de cette date Monsieur [E] [V] est occupant sans droit ni titre du local d’entreposage situé [Adresse 4], sur le territoire de la commune de [Localité 2] ;Ordonner son expulsion ainsi que celle de tout occupant de leur chef à compter du jugement à intervenir et avec l’aide de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;Juger que le sort des meubles garnissant le logement sera réglé conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;Condamner Monsieur [E] [V] à régler à la S.C.I JAFAPA, une somme d’un montant de 2.877,68 euros correspondant au montant des loyers et charges impayés au 3 août 2025 ; outre au règlement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 430 euros à compter du 1er septembre 2025 jusqu’à libération parfaite et effective des lieux ;Condamner Monsieur [E] [V] à régler à la S.C.I JAF APA, une somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; outre à prendre à sa charge exclusive les dépens d’instance (dont le coût de la sommation de payer les loyers s’élevant à 143,32 euros) ;Juger que les frais d’exécution forcée seront à la charge exclusive du débiteur défaillant, conformément aux dispositions de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution.Elle expose que le défendeur a cessé de payer son loyer, sans donner suite à la sommation.
Elle s’estime en conséquence fondée en sa demande tendant à constater l’acquisition de la clause résolutoire et l’expulsion du défendeur.
À l’audience du 18 novembre 2025, la SCI JAFAPA, représentée par son conseil, a demandé le bénéfice de son assignation.
M. [E] [V], assigné suivant acte d’huissier de justice transformé en procès-verbal de recherches infructueuses, n’était pas comparant et n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
L’article 1225 du code civil dispose que « La clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. »
L’article 1229 alinéa 1 et 2 prévoit que « La résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice. »
En vertu de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Par application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En vertu de son alinéa 2, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En application de ces textes, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement.
L’article 1353 du code civil dispose que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
En l’espèce, le bail du 2 janvier 2025 prévoit un loyer mensuel fixé de 400 euros payable d’avance le premier jour du mois, étant précisé que tout mois commencé est dû en entier.
Le bail prévoit le paiement d’une provision de 30 euros par mois au titre de la quote part des taxes foncières et une provision sur la consommation d’eau et d‘électricité « suivant relevés »
En outre, le bail contient une clause aux termes de laquelle :
« En cas de manquement par le locataire à l’une des obligations contractuelles, le présent bail sera résilié de plein droit. Cette résiliation prendra effet après un délai de 48 heures après une simple sommation par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en mains propres restée infructueuse».
Par acte d’huissier de justice du 31 juillet 2025, la SCI JAFAPA a fait délivrer à M. [E] [V] une sommation de payer les loyers et de respecter les clauses du contrat de location.
Cet acte vise un principal dû de 2 447,68 euros décomposé comme suit :
Principal créance : 2 447,68 eurosCoût de l’acte : 134,14 eurosLes sommes visées dans l’acte sont les suivantes :
Soldes loyers et provisions sur charges au 30/04/2025 : 215 eurosLoyers et provisions sur charges mai 2025 : 430 eurosLoyers et provisions sur charges juin 2025 : 430 eurosLoyers et provisions sur charges juillet 2025 : 430 eurosQuote part des charges électricité au 08/07/25 : 942,68 eurosIl résulte des dispositions légales et des stipulations contractuelles précitées que d’une part, l’obligation de paiement des loyers n’est pas sérieusement contestable et qu’il appartient au preneur de justifier de son exécution ; d’autre part, qu’il appartient au bailleur de justifier des charges dont il entend solliciter la récupération auprès du preneur.
Il en résulte que, à la date de la sommation de payer, le montant non sérieusement contestable des obligations contractuelles s’établissait à 2 447,68 euros.
Faute pour le défendeur de justifier, comme il en a la charge probatoire, de son apurement dans le délai de un mois visé par la sommation de payer, il convient de constater l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 1er septembre 2025.
***
À défaut de libération des lieux dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, il convient d’ordonner l’expulsion de M. [E] [V] ainsi que de tout occupant de son chef tel qu’exposé au dispositif à intervenir.
Il n’y a pas lieu de rappeler les dispositions de plein droit applicables au sort des meubles en vertu des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, dont les difficultés d’application relèveront, le cas échéant, du juge de l’exécution.
Sur les demandes de condamnations relatives aux loyers, à la taxe foncière et à l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Par application de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La demanderesse sollicite la condamnation du défendeur à lui verser une somme au titre d’impayés contractuels ainsi qu’une indemnité d’occupation à compter de septembre 2025.
Or, il est de droit que, si le juge des référés peut condamner au paiement de la totalité d’une créance, il doit toujours le faire à titre de provision.
En conséquences, le juge des référés ne saurait, sans outrepasser son office, prononcer de telles condamnations.
Il ne saurait y avoir lieu à référé sur ces demandes.
Sur les dispositions finales
En application des dispositions de l’article 491, alinéa 2, et 696 du code de procédure civile, le défendeur, qui succombe, supportera la charge des entiers dépens.
Au regard des circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner le même à verser à la demanderesse une somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire, stipulée au bail du 2 janvier 2025 liant les parties, et sa résiliation à effet du 1er septembre 2025 ;
ORDONNE à M. [E] [V] d’avoir à libérer les lieux dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance ;
AUTORISE, faute pour M. [E] [V] de libérer les lieux, [Adresse 3] à Saint-Pierre-des-Corps (33700), à l’expiration de ce délai, la SCI JAFAPA à faire procéder à son expulsion, ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande tendant à condamner Monsieur [E] [V] à régler à la S.C.I JAFAPA, une somme d’un montant de 2.877,68 euros (DEUX MILLE HUIT CENT SOIXANTE DIX SEPT euros SOIXANTE HUIT centimes) correspondant au montant des loyers et charges impayés au 3 août 2025; outre au règlement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 430 euros (QUATRE CENT TRENTE euros) à compter du 1er septembre 2025 jusqu’à libération parfaite et effective des lieux ;
CONDAMNE M. [E] [V] à verser à la SCI JAFAPA une somme de 1 000,00 euros (MILLE euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes des parties ;
CONDAMNE M. [E] [V] aux dépens.
Le Greffier
D. BOISTARD
Le Président
D. MERCIER
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