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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 21 mai 2026, n° 24/00122 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00122 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance MAF c/ S.A. MMA IARD SA |
Texte intégral
N° RG 24/00122 – N° Portalis DBXS-W-B7I-H7SK
N° minute :
Copie exécutoire délivrée
le
à :
Me Bertrand BEAUX, Me Charlotte BESSON, la SELAS CABINET CHAMPAUZAC, la SELARL CHARLOTTE BESSON AVOCAT, la SELARL FAYOL AVOCATS, la SELARL MATHIEU RAYNAUD AVOCAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GENERAL
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 21 MAI 2026
DEMANDEURS :
Madame [X] [Y] épouse [W]
née le 07 Décembre 1986 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Didier CHAMPAUZAC de la SELAS CABINET CHAMPAUZAC, avocats au barreau de VALENCE
Monsieur [L] [W]
né le 24 Octobre 1980 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Didier CHAMPAUZAC de la SELAS CABINET CHAMPAUZAC, avocats au barreau de VALENCE
DÉFENDERESSES :
Madame [A] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Charlotte BESSON, avocat au barreau de VALENCE
S.A. MMA IARD SA
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Mathieu RAYNAUD de la SELARL MATHIEU RAYNAUD AVOCAT, avocats au barreau de VALENCE
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Mathieu RAYNAUD de la SELARL MATHIEU RAYNAUD AVOCAT, avocats au barreau de VALENCE
Compagnie d’assurance MAF
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Maître Charlotte BESSON de la SELARL CHARLOTTE BESSON AVOCAT, avocats au barreau de VALENCE
S.A.M. C.V. L’AUXILIAIRE Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 5]
défaillant
S.A.S. TLM TRAVAUX PUBLICS
[Adresse 6]
[Localité 6]
représentée par Me Bertrand BEAUX, avocat au barreau de VALENCE
S.A.R.L. GHOURIZ CONSTRUCTION
[Adresse 7]
[Localité 7]
défaillant
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 8]
[Localité 8]
représentée par Maître Guillaume BLANC de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocats au barreau de VALENCE
S.E.L.A.R.L. THIERRY BAUDET ET ASSOCIES GEOMETRES EXPERT
[Adresse 9]
[Localité 9]
représentée par Maître Mathieu RAYNAUD de la SELARL MATHIEU RAYNAUD AVOCAT, avocats au barreau de VALENCE
DÉBATS :
À l’audience publique du 30 avril 2026, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Vu notre ordonnance en date du 3 avril 2025, à laquelle il convient de se reporter pour plus ample exposé des faits et de la procédure, rendue dans l’instance enregistrée sous le numéro RG 24/122 opposant M. [L] [W] et Mme [X] [W] (demandeurs) à Mme [A] [Z] (défenderesse) ayant ordonné une expertise, confiée à M. [B] [P] [D] ;
Vu la “note 1 sommaire d’expertise judiciaire” déposée par M. [B] [P] [D] le 2 octobre 2025 ;
Vu notre ordonnance en date du 8 janvier 2026 ordonnant la jonction des instances enrôlées sous les numéros RG 24/122 (numéro conservé) et RG 25/2095 et déclarant les opérations d’expertise confiées à M. [B] [P] [D] par l’ordonnance du 3 avril 2025 communes et opposables à la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, la société TLM TRAVAUX PUBLICS, la société GHOURIZ CONSTRUCTION, la société AXA FRANCE IARD et la SELARL THIERRY BEAUBET ET ASSOCIES GEOMETRES EXPERTS ;
******
Vu l’assignation délivrée le 9 février 2026 par M. [L] [W] et Mme [X] [W] (demandeurs) aux sociétés L’AUXILIAIRE, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MIUTUELLES tendant à titre principal à voir déclarer les opérations d’expertise confiées à M. [B] [P] [D] communes et opposables aux défendeurs et à voir ordonner un sursis à statuer sur leurs demandes au fond (subsidiairement dirigées à l’encontre des nouveaux défendeurs, in solidum ou solidairement) (instance secondaire enrôlée sous le numéro RG 26/427) ;
******
Vu les conclusions d’incident n°1 déposées les 3 et 14 avril 2026 par M. [L] [W] et Mme [X] [W] ;
Vu les conclusions en réponse sur incident déposées le 28 avril 2026 par les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MIUTUELLES ;
Vu les conclusions d’incident déposées le 22 avril 2026 par la société AXA FRANCE IARD ;
Vu les conclusions sur incident déposées le 29 avril 2026 par Mme [A] [Z] et la société MAF;
Vu l’absence de constitution d’avocat de la société L’AUXILIAIRE ;
Ouï les conseils des parties régulièrement constituées en leurs explications orales à l’audience du 30 avril 2026 ;
MOTIFS ET DECISION :
I- Attendu qu’il existe entre les instances enrôlées sous les numéros RG 24/122 et 26/427 un lien tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice de les instruire et juger ensemble ; qu’il y a lieu d’ordonner leur jonction ;
II- Attendu qu’il convient de faire droit à la demande de M. [L] [W] et Mme [X] [W] tendant à l’extention des opérations d’expertise aux nouveaux défendeurs appelés en cause, afin que ces opérations puissent se poursuivre en présence de toutes les parties intéressées et de permettre à chacune d’entre elles, dans le respect du principe du contradictoire, de faire valoir ses observations ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Dominique DALEGRE, juge de la mise en état, assisté de Mme Gaëlle SOUCHE, greffier,
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Ordonnons la jonction des instances enrôlées sous les numéros RG 24/122 (numéro conservé) et RG 26/427 ;
Déclarons les opérations d’expertise confiées à M. [B] [P] [D] par notre ordonnance du 3 avril 2025 communes et opposables aux sociétés L’AUXILIAIRE, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MIUTUELLES ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à ce stade de la procédure ;
Réservons les dépens ;
Renvoyons le dossier à l’audience de mise en état du 11 décembre 2026 à 14 heures pour faire le point sur le déroulement des opérations d’expertise.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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