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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, jld, 31 mai 2024, n° 24/00262 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00262 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 octobre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
CABINET DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
[Adresse 3]
Tél. : [XXXXXXXX01]
Affaire : LE CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5] c/ [M] [G]
N° RG 24/00262 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GJ5M
ORDONNANCE SUR CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES HOSPITALISATIONS PSYCHIATRIQUES CONTRAINTES
(art. L 3211-12-1 du code de la santé publique)
en date du 31 Mai 2024
Demandeur : LE CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5], dont le siège social est sis [Adresse 4]
concernant : Mme [M] [H] épouse [G]
née le 05 Janvier 1983 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
assujetti(e) à des soins psychiatriques contraints sous le régime d’hospitalisation complète depuis le 23 mai 2024 au centre hospitalier de [Localité 5] dans le cadre d’une hospitalisation à la demande d’un tiers selon la procédure d’urgence.
assisté(e) de Me Annabelle GARLATTI, avocat au barreau de Valenciennes, avocat commis d’office ou au titre de l’aide juridictionnelle selon le décret du 15 août 2014 en application de la loi du 28 septembre 2013.
Juge des libertés et de la détention : Jean-Philippe OTTGreffier : Stéphane RYNDERS
EN L’ABSENCE DE :
[E] [G], tiers intervenu lors de la décision d’hospitalisation, agissant en qualité de conjoint ;
Monsieur le procureur de la République ayant déposé des réquisitions écrites ;
Monsieur le directeur du centre hospitalier d’accueil, non représenté ;
DÉBATS : à l’audience publique du Vendredi 31 Mai 2024 à 09 H 45
DÉCISION prononcée ce jour, copie de la décision sera notifiée aux parties à l’instance, avec précision des modalités de la voie de recours.
SITUATION ET PROCÉDURE
[M] [G] a fait l’objet de soins psychiatriques contraints impliquant son hospitalisation complète sous la responsabilité du centre hospitalier de [Localité 5], depuis le 23 mai 2024, à la demande d’un tiers (art.L 3212-1-II 1°) dans une situation d’urgence exposant l’intégrité du malade à un risque grave (art. L 3212-3).
Le Juge des libertés et de la détention a été saisi le 28 Mai 2024 par le directeur du centre hospitalier de [Localité 5] de l’éventualité d’avoir à prolonger le régime d’hospitalisation complète au delà de 12 jours continus.
À cette saisine ont été transmis par le directeur du centre hospitalier de [Localité 5] les documents administratifs et médicaux relatifs à la mesure imposant les soins psychiatriques à [M] [G].
Vu la demande d’admission en hospitalisation complète de [M] [G] présentée par [E] [G] le 23 mai 2024 en qualité de conjoint de l’intéressé(e) ;
Vu le certificat médical initial établi le 23 mai 2024 par le Docteur [B] établissant un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ;
Vu la décision du directeur du centre hospitalier de [Localité 5] en date du 23 mai 2024 prononçant l’admission de [M] [G] en hospitalisation complète ;
Vu la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 24 mai 2024 ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 23 mai 2024 par le Docteur [Y] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 24 mai 2024 par le Docteur [D] ;
Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 24 mai 2024 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de [M] [G] ;
Vu la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 24 mai 2024;
Vu la saisine par le directeur de l’établissement du juge des libertés et de la détention reçue au greffe de la juridiction le 28 Mai 2024;
Vu l’avis motivé établi le 28 mai 2024 par le Docteur [Y];
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 30 mai 2024 ;
Vu le débat contradictoire en date du 31 Mai 2024;
Il résulte des éléments médicaux joints à la requête que la patiente a été hospitalisée pour “trouble de comportement, insomnie, agitation psychomotrice, refus de soins. Patiente connue bipolaire. Risque de fugue.”.
Me Annabelle GARLATTI a été commis d’office par le bâtonnier de l’ordre du barreau de Valenciennes, pour assister [M] [G].
Les parties intéressées ont été avisées de l’audience du 31 Mai 2024 à 09 H 45.
Après avoir donné connaissance aux parties présentes des documents administratifs et médicaux figurant au dossier, qu’en outre ils ont pu consulter au greffe, ou par le patient, dans l’établissement d’accueil. Le débat s’est déroulé comme suit : à l’audience, il a été procédé à l’audition de [M] [G] et de son conseil. Le ministère public a conclu le 30 mai 2024 à la prolongation de l’hospitalisation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Régularité de l’admission en soins psychiatriques sans consentement :
En droit, l’article L. 3212-1 du code de la santé publique dispose qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de soins que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme du programme de soins prévu au 2° du I de l’article L. 3211-2-1.
En l’espèce, le directeur de l’établissement du centre hospitalier de [Localité 7] a ordonné, le 23 mai 2024, l’admission de Mme [H] en soins psychiatriques sans consentement sur le mode d’une hospitalisation au vu d’un certificat médical établi le jour même par le Dr [W] [B]. Ce certificat énonce notamment que Mme [H] présentait des troubles du comportement avec insomnie et agitation psychomotrice. Ce certificat conclut que les troubles mentaux de Mme [H] rendent impossible son consentement et que l’état mental du patient justifie une admission en urgence pour risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade.
Les conditions d’admission en soins psychiatriques sans consentement sont donc réunies.
II. Sur la poursuite des soins en hospitalisation complète :
Les avis médicaux concordants des psychiatres permettent de s’assurer que Mme [H] souffre toujours de troubles mentaux, qui rendent impossible son consentement.
L’avis motivé prévu par les articles L. 3211-12-1, ii, et R. 3211-24 du code de la santé publique établi le 28 mai 2024 par le Dr [J] [Y], assistante des hôpitaux, mentionne que Mme [H] nécessitait alors d’être maintenue en isolement en raison de sa symptomatologie et qu’un traitement d’hypnotiques et anxiolytique avait été mis en place. Le médecin mentionne que l’alliance thérapeutique est fragile et que la patiente est fluctuante dans son comportement et dans ses propos, pourant être virulente et insultante. Le médecin prescrit par conséquent le maintien des soins en hospitalisation complète.
L’état mental de la patiente impose donc des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante jusqu’à la prise d’effet du traitement en cours, administré dans les conditions décrites par le médecin, ce qui justifie une hospitalisation complète.
La présente décision étant rendue dans l’intérêt de l’ordre public sanitaire, les dépens seront mis à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Nous, Jean-Philippe OTT, Juge des libertés et de la détention, statuant en la forme des référés par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Vu les dispositions des articles L 3211-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du code de la santé publique ;
AUTORISONS la poursuite des soins psychiatriques imposés à [M] [G] sous le régime de l’hospitalisation complète au delà du 12e jour de son admission d’hospitalisation continue.
Informons les parties ainsi que leur représentant que le délai d’appel est de dix jours à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ;
Disons que la présente décision sera notifiée aux parties, à M. le directeur du centre hospitalier et par LRAR au tiers intervenu pour l’hospitalisation et qu’elle est communiquée au ministère public.
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi jugé et prononcé publiquement les an, mois et jour susdits.
Le Greffier, Le Juge des libertés et de la détention,
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Textes cités dans la décision
- DÉCRET n°2014-897 du 15 août 2014
- Code de la santé publique
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